Berlioz.ai

Cour de cassation, 11 octobre 1994. 92-19.787

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-19.787

Date de décision :

11 octobre 1994

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société anonyme Cariou décors, dont le siège social est ... (Ille-et-Vilaine), 2 / M. X..., agissant ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Cariou décors, demeurant ... (Ille-et-Vilaine), 3 / M. Olivier Y..., agissant ès qualités de représentant des créanciers de la société Cariou décors, demeurant ... (Ille-et-Vilaine), en cassation d'un arrêt rendu le 8 juillet 1992 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit de la société à responsabilité limitée Caparol France, dont le siège social est ..., zone industrielle à Montereau-Fault-Yonne (Seine-et-Marne), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juin 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, M. Edin, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de Me Blondel, avocat de la société Cariou décors, de MM. X... et Y..., ès qualités, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Caparol France, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 121, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Cariou Decors a été mise en redressement judiciaire sans avoir payé le prix des marchandises que lui avait livrées la société Caparol France ; que cette dernière, excipant d'une clause de réserve de propriété, en a demandé la restitution ; Attendu que pour déclarer valable cette clause et ordonner la restitution des marchandises, la cour d'appel a relevé qu'un courant d'affaires, matérialisé par l'ouverture d'un compte dans les livres du fournisseur s'était instauré entre les parties, qu'au début de leurs relations contractuelles, le 20 mai 1986, la société Cariou décors avait adressé à la société Caparol France une correspondance suivant laquelle elle acceptait la clause de réserve de propriété des marchandises, et que les bons de livraison rappelaient les conditions générales de vente dont la stipulation de réserve de propriété jusqu'au paiement effectif ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs sans rechercher si, pour chacune des ventes donnant lieu à revendication prise isolement, une clause de réserve de propriété stipulée par écrit et adressée à l'acheteur avait été acceptée par ce dernier par l'exécution du contrat en connaissance de cause ce qu'elle ne pouvait déduire des circonstances qu'elle énonce, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juillet 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Rejette la demande présentée par la société Caparol France sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne, envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1994-10-11 | Jurisprudence Berlioz