Cour de cassation, 23 janvier 1995. 94-82.915
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-82.915
Date de décision :
23 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
REJET du pourvoi formé par :
- X... Jean-Luc,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Dijon, chambre correctionnelle, en date du 11 mai 1994, qui, pour vente sans autorisation de médicament vétérinaire, l'a condamné à une amende de 8 000 francs.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article L. 610 du Code de la santé publique :
" en ce que l'arrêt a déclaré le prévenu coupable de vente d'un médicament vétérinaire sans autorisation, alors que ce médicament constituait une préparation extemporanée, dispensée d'autorisation ; qu'une préparation extemporanée s'entend de celle qui est effectuée par un vétérinaire, ou à sa demande, et qui peut être utilisée jusqu'à sa date de péremption, comme c'était le cas en l'espèce " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, que Jean-Luc X..., vétérinaire poursuivi devant la juridiction correctionnelle pour vente d'un médicament vétérinaire sans autorisation de mise sur le marché, infraction prévue et réprimée par les articles L. 617-1, L. 617-24 et L. 617-26 du Code de la santé publique, a objecté que le produit concerné ne constituait pas un médicament vétérinaire au sens de l'article L. 607 du Code précité, mais une préparation extemporanée, telle que prévue par l'article L. 609, qu'il avait administrée aux animaux auxquels il donnait personnellement ses soins dans le cadre de sa clientèle et comme telle dispensée d'autorisation par l'article L. 610 ;
Attendu que, pour écarter cette argumentation et déclarer le prévenu coupable de l'infraction poursuivie, la cour d'appel énonce, par motifs propres et adoptés, qu'ayant mis au point une préparation antibiotique destinée à lutter contre le germe responsable d'une infection qui affectait le cheptel d'un de ses clients, il a fait fabriquer par une société spécialisée 100 flacons de ce produit qu'il a écoulés auprès d'une cinquantaine d'agriculteurs, clients de son cabinet, pendant une période de 11 mois ; que les juges en déduisent que le produit ne peut être considéré comme extemporané ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs procédant de l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Qu'en effet, il résulte des articles L. 607, L. 610 et L. 617-1 du Code de la santé publique que tout médicament vétérinaire préparé à l'avance est soumis à autorisation de mise sur le marché ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
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