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Cour de cassation, 29 mai 1990. 88-18.288

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-18.288

Date de décision :

29 mai 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Fonderies de Marly, dont le siège social est à Marly-Les-Valenciennes, ... à Marly (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 13 juillet 1988 par la cour d'appel de Douai, au profit de : 1°) Les Houillères des Bassins du Nord et du Pas-de-Calais (HBNPC), Etablissement Public à Caractère Industriel et Commercial, dont le siège est ... (Nord), 2°) M. Gadeyne A..., ès qualités de syndic à la liquidation des biens de la société anonyme Etablissements Gravez dont le siège est ..., ledit syndic demeurant à Valenciennes, Place du Commerce, 3°) M. C... et Caille, ès qualités de syndics à la liquidation de la société anonyme Sovemat, dont le siège est ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, demeurant à Valenciennes, 1, Place du Commerce, 4°) La société Virly, dont le siège est ..., 5°) La société anonyme Groupacier, dont le siège est à Neully-Sur-Seine (Hauts-de-Seine), ..., 6°) La société Acieries de Pompéi, dont le siège est à Neuilly-Sur-Seine (Hauts-de-Seine), ..., 7°) La CAMM, dont le siège est à Houilles, ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 avril 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Sablayrolles, conseiller rapporteur, MM. B..., G..., E..., D... F..., MM. Edin, Grimaldi, Apollis, conseillers, Mme Y..., M. Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Sablayrolles, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Fonderies de Marly, de Me Spinosi, avocat de la HBNPC, de Me Odent, avocat de la CAMM, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre MM. Z..., A..., C... et X..., les sociétés Virly, Groupacier et Acieries de Pompéi ; ! Sur la recevabilité du moyen contestée par la défense : Attendu que les Houillères du Bassin du Nord et du Pas-de-Calais contestent la recevabilité du moyen au motif qu'il serait nouveau, mélangé de fait et de droit ; Mais attendu que la société Fonderies de Marly avait, par conclusions, soutenu que l'achat du rotor était un acte commercial par accessoire, à titre de "second motif de commercialité" ; que la fin de non-recevoir n'est donc pas fondée ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1er du Code de commerce, l'article 23 du Code minier et l'article L. 411-2 du Code de l'organisation judiciaire ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que les Houillères des Bassins du Nord et du Pas-de-Calais (les Houillères) ont engagé devant le Tribunal de grande instance une action en responsabilité contre le fournisseur d'un rotor, dont le fonctionnement défectueux avait provoqué l'arrêt d'une cokerie ; qu'appelée en intervention forcée, la société Fonderies de Marly, qui avait contribué comme sous-traitant à la construction du rotor, a invoqué la compétence d'attribution du Tribunal de commerce ; que le Tribunal de grande instance a accueilli son exception ; Attendu que pour déclarer les Houillères fondées dans leur contredit et dire que le Tribunal de grande instance était seul compétent, la cour d'appel, après avoir retenu que l'exploitation de la cokerie avait le caractère commercial, a considéré que, même utile à l'exploitation commerciale de transformation de la Houille et destinée à la préparer, la fourniture du rotor, faisant l'objet du contrat litigieux, ne constituait pas en soi une activité d'exploitation, ce qui ne permettait pas de reconnaître à ce contrat un caractère commercial par nature au sens du Code minier, puis a ajouté que n'étant pas davantage un acte accompli par une société à objet civil et à forme commerciale, dans le cadre de son objet social, l'opération en cause ne constituait pas de la part des Houillères un acte de commerce ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme elle était invitée à le faire, si le contrat était commercial par accessoire, comme ayant été conclu entre des commerçants relativement à l'exercice de leur commerce, le rotor étant un bien d'équipement indispensable à l'activité d'exploitation des mines, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juillet 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne la HBNPC et autres, envers la société Fonderies de Marly, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf mai mil neuf cent quatre vingt dix.

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