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Cour de cassation, 13 décembre 1990. 89-11.713

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-11.713

Date de décision :

13 décembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., en cassation d'un jugement rendu le 30 novembre 1988 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin, au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Bas-Rhin, dont le siège est sis 16, rue Contades à Schiltigheim (Bas-Rhin), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 1990, où étaient présents : M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme Barrairon, M. Feydeau, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a demandé à l'URSSAF de lui rembourser la fraction des cotisations de sécurité sociale qu'il a réglée durant une certaine période et qui, selon ses dires, a été affectée à des dépenses en rapport avec des interruptions volontaires de grossesse ; qu'il fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin, 3 novembre 1988) de l'avoir débouté de sa demande, alors, d'une part, qu'en application de l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, le tribunal a le pouvoir d'écarter les dispositions législatives qui ne sont pas conformes à un traité ou accord régulièrement ratifié dont l'autorité est supérieure à celle de la loi ; alors, d'autre part, que la décision du Conseil Constitutionnel déclarant la loi du 17 janvier 1975 conforme à la Constitution ne pouvait avoir en l'espèce l'autorité conférée à ses décisions par l'article 12, alinéa 2, de la Constitution, le conseil y ayant expressément déclaré qu'il n'avait pas le pouvoir d'examiner la conformité d'une loi à un traité ou à un accord international ; alors, en outre, que l'avortement autorisé par la loi du 17 janvier 1975 et la contribution aux dépenses de l'avortement, imposée à M. X... par l'article L.321-1 du Code de la sécurité sociale, heurtent ses convictions les plus profondes et que ces diverses dispositions sont donc contraires à celles des articles 2, 3, 9, 10, 17 et 18 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors qu'il résulte de l'article L.321-1 du Code de la sécurité sociale ainsi que du principe de non-affectation que, dès lors qu'elle entre dans la masse des recettes du régime de sécurité sociale, toute cotisation finance, au moins pour partie, si faible soit-elle, les dépenses de l'avortement et que, par conséquent, le principe de non-affectation ne fait pas obstacle à ce que les dispositions législatives concernées soient déclarées non conformes à ladite convention ; Mais attendu que le recouvrement des cotisations de sécurité sociale légalement dues ne pouvant en aucun cas constituer une atteinte aux convictions personnelles, à la liberté de pensée et de conscience des assujettis, ceux-ci sont tenus de les acquitter quelle que soit l'affectation qui leur est donnée ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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