Tribunal Administratif de MELUN, 26 janvier 2023. 2210808
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2210808
Date de décision :
26 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 novembre 2022, la société Wipelec (SARL), représentée par Me Selnet, demande au tribunal :
1°) d'annuler les mises en demeure de payer valant commandement de payer la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2014, émises à son encontre les 3 et 5 mars 2022 ;
2°) de la décharger de l'obligation de payer cette cotisation.
Par courrier du 20 janvier 2023, la société Wipelec a été invitée à régulariser sa requête en application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative en produisant une copie de la décision attaquée ou d'un document justifiant de la date de dépôt de sa demande auprès de l'administration, si celle-ci n'a pas répondu.
Par courrier du même jour, la société Wipelec a produit des pièces.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : (). 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". Aux termes de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales : " Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire. () Sont instruites et jugées selon les règles du présent chapitre toutes actions tendant à la décharge ou à la réduction d'une imposition ou à l'exercice de droits à déduction ou à la restitution d'impositions indues, fondées sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure, révélée par une décision juridictionnelle ou par un avis rendu au contentieux. / Ces actions sont introduites selon les règles de délais applicables aux réclamations mentionnées au premier alinéa et se prescrivent par deux ans, selon le cas, à compter de la mise en recouvrement du rôle, de la notification de l'avis de mise en recouvrement ou du titre de perception émis en application de l'article L. 255 A ou de l'article L. 256 B, de la date à laquelle le titre émis en application de l'article L. 256 D est rendu exécutoire ou, en l'absence de mise en recouvrement, du versement de l'impôt contesté ou de la naissance du droit à déduction. () ". Aux termes de l'article L. 199 du même code : " En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif. ". Aux termes de l'article L. 281 du même code : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. () ". Et aux termes de l'article R*281-5 du même code : " Si aucune décision n'a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable ou la personne tenue solidairement ou conjointement doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le juge compétent tel qu'il est défini à l'article L. 281. () ".
2. Par la présente requête, la société Wipelec, qui demande l'annulation des mises en demeure de payer valant commandement de payer la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2014, émises à son encontre les 3 et 5 mars 2022, et la décharge de l'obligation de payer cette cotisation, forme ainsi une contestation relative au recouvrement de cette imposition. A l'appui de sa requête, elle s'est toutefois bornée à produire sa réclamation d'assiette ainsi que la décision de rejet de cette réclamation opposée par l'administration le 8 septembre 2022. En dépit d'une demande de régularisation qui lui a été adressée le 20 janvier 2023 en application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative et qui l'invitait à produire une copie de la décision attaquée ou d'un document justifiant de la date de dépôt de sa demande auprès de l'administration, si celle-ci n'a pas répondu, l'intéressée s'est bornée à produire le même jour, à nouveau la décision précitée du 8 septembre 2022 ainsi qu'une opposition à poursuites datée du 21 mars 2022 dont le dépôt au service compétent n'est pas établi. S'étant ainsi abstenue de produire les mises en demeure de payer qu'elle conteste ainsi qu'une décision du service compétent rejetant son opposition à poursuites ou la preuve du dépôt d'une telle opposition, la société Wipelec n'a pas régularisé sa requête. Celle-ci est par suite entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Société wipelec est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Wipelec (SARL).
Fait à Melun, le 26 janvier 2023.
La présidente de la 3ème chambre,
I. BILLANDON
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
G. NGASSAKI
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