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Cour de cassation, 20 décembre 2001. 00-16.929

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-16.929

Date de décision :

20 décembre 2001

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel, Jean X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre civile), au profit de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) des Alpes-Maritimes, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) des Alpes-Maritimes, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 784 et 910 du même Code ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été condamné en première instance au paiement de certaines sommes à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Alpes-Maritimes (la banque) en raison de sa défaillance comme emprunteur ; que, devant la cour d'appel, des pièces ont été communiquées et des conclusions échangées postérieurement au prononcé de l'ordonnance de clôture dont la banque a demandé la révocation ; que la cour d'appel, par le même arrêt, a révoqué l'ordonnance de clôture, fixé celle-ci à une date antérieure aux débats et statué au fond ; Qu'en procédant ainsi, sans ordonner la réouverture des débats, elle a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) des Alpes-Maritimes aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) des Alpes-Maritimes ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille un.

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