Cour de cassation, 18 février 1997. 95-13.655
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-13.655
Date de décision :
18 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie Elvia assurances, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1995 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre, section B), au profit :
1°/ de M. Claude X..., demeurant ...,
2°/ de M. Paul Y..., pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de M. Patrick A..., demeurant ...,
3°/ de la société Bureau Veritas, dont le siège est 117, place des Reflets, 92400 La Défense 2,
4°/ de la société Volvo Z... France, dont le siège est ...,
5°/ de la société Volvo France, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 janvier 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocat de la compagnie Elvia assurances, de Me Le Prado, avocat de M. X..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Bureau Veritas, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Donne acte à la compagnie Elvia assurances du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Bureau Veritas, la société Volvo Z... France et la société Volvo France;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches du pourvoi incident de M. X..., tel qu'il figure à son mémoire et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'en sa première branche le moyen manque en fait, la cour d'appel ayant répondu aux conclusions invoquées en constatant que, contrairement à ce que soutenait M. X..., la société Bureau Veritas avait pour seule mission, en application du décret du 30 août 1984, de délivrer un certificat de franc bord, sans surveillance générale des travaux ni suivi de la construction du navire;
Et attendu qu'en sa deuxième et troisième branches, les moyens, mélangés de fait, sont irrecevables comme nouveaux, M. X... n'ayant pas soutenu dans ses conclusions d'appel que le Bureau Veritas aurait commis une faute en délivrant sans aucune réserve une attestation de surveillance de construction et un certificat de franc bord;
Mais sur le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi principal de la compagnie Elvia assurances :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que M. Patrick A..., qui exerçait une activité de réparation et de construction navale, a conclu avec la compagnie Helvetia, aux droits de laquelle est la compagnie Elvia assurances, une police d'assurance de sa responsabilité civile professionnelle qui, d'une part, définissait l'objet de l'assurance de la façon suivante "Helvétia-accidents garantit l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'il peut encourir en vertu des dispositions légales en vigueur, en raison des dommages corporels, matériels ou immatériels causés à autrui et imputables aux activités telles que définies aux conditions particulières ", et qui, d'autre part, comportait l'exclusion des "dommages subis par les produits (matériaux, matériels, marchandises...) livrés défectueux, ainsi que le coût de leur remplacement, réparation, remboursement ou retrait du marché"; qu'un bateau de pêche commandé par M. X... à M. A... s'est avéré affecté de désordres concernant son assiette en mer, le montage des moteurs, les réseaux électriques, les cales à poissons et des soudures, tous ces défauts étant imputables à M. A...; que l'arrêt attaqué a fixé à 1 816 702,50 francs la somme nécessaire à la réparation de ces désordres et a dit l'assureur tenu à garantie;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la police d'assurance contractée auprès de la compagnie Elvia assurances par M. A... ne garantissait que les dommages causés par son activité professionnelle et excluait, de façon formelle et limitée, les dommages subis par les produits défectueux, ainsi que le coût de leur remplacement, réparation, remboursement ou retrait du marché, la cour d'appel a violé le texte susvisé;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi devant une autre cour d'appel, la Cour de Cassation pouvant mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée en vertu de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi incident formé par M. X... ;
CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions condamnant la compagnie Elvia assurances à garantie, l'arrêt rendu le 19 janvier 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT que cet assureur n'est pas tenu au paiement à M. X... de la somme de 1 816 702,50 francs;
Fait masse des dépens et les laisse par moitié à M. X... et à M. Y..., ès qualités;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de la société Bureau Veritas;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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