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Cour de cassation, 12 novembre 1997. 95-16.872

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-16.872

Date de décision :

12 novembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Compagnie européenne de fonderie "CF", dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 avril 1995 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section B), au profit de la société Adler, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er octobre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Apollis, conseiller, les observations de SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Compagnie européenne de fonderie, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Adler, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Adler a demandé à la société Compagnie européenne de fonderie (société CEF) de réaliser un pistolet automatique sans fil pour l'application de mastic; que diverses études ont été engagées à l'issue desquelles un accord a été conclu entre les parties, imposant des délais de réalisation et des tests de vérification de conformité du matériel; que la société Adler, estimant que la société CEF n'avait pas respecté les clauses de l'accord, a assigné celle-ci en paiement de la somme de 1 549 771,81 francs prévue en cas d'échec ou de retard de réalisation et de production du pistolet; que la société CEF a demandé reconventionnellement le paiement de sa facture ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour condamner la société CEF à payer à la société Adler la somme de 1 549 771,81 francs, la cour d'appel retient que le poids de l'appareil n'était pas conforme à celui demandé, cette condition de poids étant toujours essentielle pour la société Adler, tandis que la société CEF ne contestait pas que l'appareil dépasssait le poids limite convenu, admettant avoir mis au point, par ailleurs, un appareil de poids satisfaisant, mais d'une autre conception qui ne correspondait pas à celle prévue par le protocole ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, alors que dans ses conclusions d'appel la société CEF contestait que l'appareil qu'elle avait mis au point dépassait le poids contractuellement prévu, la cour d'appel a modifié les termes du litige dont elle était saisie et violé le texte susvisé ; Et sur la deuxième branche du second moyen : Vu les articles 2044 et 2048 du Code civil ; Attendu que, pour débouter la société CEF de sa demande en paiement de la facture du 31 mai 1990, l'arrêt retient que celle-ci "d'un montant de 537 020,80 francs, en raison de son importance et du défaut de réclamation ultérieure avant les écritures d'appel convainquent de son intégration transactionnelle" ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, alors que le "protocole" était daté du 1er février 1990, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 avril 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société Adler aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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