Cour de cassation, 08 novembre 1989. 88-19.906
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-19.906
Date de décision :
8 novembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le recours formé par Monsieur Gérard X..., demeurant à Saint Jorioz (HauteSavoie) Epagny,
en annulation d'une décision rendue le 4 novembre 1988 par l'assemblée générale de la cour d'appel de Chambéry
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 octobre 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lesec, conseiller rapporteur, M. Camille Bernard, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lesec, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le grief présenté ;
Attendu que M. Gérard X... a demandé à être inscrit sur la liste judiciaire des experts établie par la cour d'appel de Chambéry en application des dispositions du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974 ; que, par décision de l'assemblée général de la cour d'appel en date du 4 novembre 1988, il n'a pas été inscrit ; qu'il a formé le recours prévu à l'article 34 du décret précité ;
Attendu que M. X... fait grief à l'assemblée générale de la cour d'appel de n'avoir pas tenu compte du manque d'experts dans la spécialité qui est la sienne ;
Mais attendu que l'appréciation de l'opportunité d'inscrire un candidat sur la liste judiciaire des experts, eu égard aux besoins des juridictions du ressort de la cour d'appel, échappe au contrôle de la Cour de Cassation ; que le recours formé par M. X... ne peut dès lors être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
! Condamne M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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