Tribunal Administratif de MELUN, 29 août 2023. 2209694
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2209694
Date de décision :
29 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2022, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 11 août 2022 par laquelle le directeur de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) a rejeté sa demande indemnitaire du 18 juin 2021 ;
2°) de condamner l'ONIAM à lui verser une indemnité en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi à la suite de la vaccination contre la Covid-19.
Par un mémoire, enregistré le 7 décembre 2022, l'ONIAM, représenté par son directeur en exercice, conclut au rejet de la requête de M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugements des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat () ".
2. M. A a saisi, le 18 juin 2021, l'ONIAM d'une demande tendant à être indemnisé des conséquences dommageables d'un accident vasculaire cérébral dont il a été victime et dont il estime qu'il résulte de la vaccination contre la covid-19 dont il a été l'objet. Ayant saisi le tribunal en déclarant contester la décision du 11 août 2022 par laquelle le directeur de l'ONIAM a rejeté sa demande, en soutenant que le rapport d'expertise sur lequel s'appui cette décision est contestable, M. A doit être regardé comme demandant la condamnation de l'ONIAM à lui verser une indemnité, le litige qu'il introduit ressortissant par nature au plein contentieux. Il s'ensuit que les conclusions tendent au paiement d'une somme d'argent et doivent, en application des dispositions de l'article R. 431-2 du code de justice administrative, être présentées soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, étant précisé que ces conclusions n'entrent dans aucun des cas prévus par l'article R. 431-3 du même code qui permettent de déroger à cette obligation. Le requérant a été invité par le greffe du tribunal, par une lettre du 15 février 2023, notifiée le 18 février suivant, à régulariser sa requête sur ce point dans un délai de 15 jours. M. A n'a pas donné suite à cette demande de régularisation dans le délai qui lui était imparti, et ne justifie pas avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle. Par suite, sa requête, qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste, ne peut qu'être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Fait à Melun, le 29 août 2023.
Le président de la 1ère chambre
T. Gallaud
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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