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Tribunal judiciaire, 25 juin 2025. 25/00076

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/00076

Date de décision :

25 juin 2025

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Texte intégral

N°Minute:25/204 N° RG 25/00076 - N° Portalis DBYB-W-B7J-PSCU LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 20] JUGEMENT DU 25 Juin 2025 DEMANDEUR: -[15], dont le siège social est sis Chez 1640 FINANCE - [Adresse 5] non comparante, ni représentée DEFENDEUR: Madame [O] [P], demeurant [Adresse 3] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 6] du 23/05/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 17]) représentée par Me Natalie COUGNENC, avocat au barreau de MONTPELLIER -[21], dont le siège social est sis [Adresse 16] non comparante, ni représentée -[18], dont le siège social est sis [Adresse 23] non comparante, ni représentée -[12], dont le siège social est sis Chez SYNERGIE - [Adresse 10] non comparante, ni représentée -[13], dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée -[11], dont le siège social est sis Chez FRANCE CONTENTIEUX - [Adresse 4] non comparante, ni représentée -[22] AMENDES, dont le siège social est sis [Adresse 7] non comparante, ni représentée -[14], dont le siège social est sis [Adresse 19] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL: Président : Delphine BRUNEAU, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Cécile PAILLOLE DEBATS: Audience publique du : 19 Mai 2025 Affaire mise en deliberé au 25 Juin 2025 JUGEMENT : Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 25 Juin 2025 par Delphine BRUNEAU assistée de Cécile PAILLOLE, greffier Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties Copie délivrée en LS à la [8] Le 25 Juin 2025 EXPOSÉ DU LITIGE Madame [O] [P] a saisi la [9] aux fins de traitement de sa situation de surendettement le 28 novembre 2024. La Commission a déclaré cette demande recevable le 20 décembre 2024 et estimant que la situation de Madame [O] [P] était irrémédiablement compromise, a imposé l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans sa séance du 25 février 2025. La société [2] a formé un recours, par lettre recommandée avec accusé de réception émise le 6 mars 2025, à l’encontre de cette décision, au motif qu’il apparaît prématuré de déclarer la situation de la débitrice comme étant irrémédiablement compromise et sollicitant la mise en place d’un moratoire pour une durée de 12 mois. Après réception du dossier par le greffe du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier, les parties ont été régulièrement convoquées par courriers recommandés avec accusé de réception à l'audience du 19 mai 2025. A cette audience, la société [2] a réitéré sa contestation par lettre recommandée avec accusé de réception, qui a été adressée également à la débitrice, reprenant les moyens développés dans sa lettre recommandée avec accusé de réception du 6 mars 2025. A cette audience, Madame [O] [P], représentée par son conseil, a déposé des conclusions qu’elle a soutenues et aux termes desquelles elle sollicite de : - à titre principal, au visa de l’article 32 du Code de procédure civile : déclarer irrecevable le recours de la société [2], - à titre subsidiaire : confirmer les mesures imposées, - condamner la société [2] aux dépens. Au soutien de ses prétentions, elle expose, à titre principal, qu’elle n’a aucune dette envers la société [2] et que celle-ci ne justifie d’aucun titre à son encontre, ni d’une cession de créance. Elle en conclut que cette société n’a pas qualité à agir. A titre subsidiaire, elle fait valoir qu’elle exerce en tant qu’assistante de vie, qu’elle est intérimaire auprès de deux employeurs et perçoit un complément RSA. Elle souligne qu’elle cherche à travailler mais ne trouve pas un emploi permanent, qu’elle a 54 ans et n’a pas de diplôme. La décision a été mise en délibéré au 25 juin 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours En vertu de l’article 32 du Code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. En vertu de l’article 762 du Code de procédure civile, lorsque la représentation par avocat n'est pas obligatoire, les parties se défendent elles-mêmes. Les parties peuvent se faire assister ou représenter par : -un avocat ; -leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ; -leurs parents ou alliés en ligne directe ; -leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus ; -les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise. Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial. En vertu de l’article L. 733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, les mesures imposées par la commission en application des dispositions de l'article L. 733-1 L. 733-4 ou de l'article L. 733-7 dans les trente jours de la notification qui lui en est faite conformément aux dispositions de l'article R. 733-6 du code de la consommation. Les mesures imposées ont été formulées le 25 février 2025. La société [2] a exercé son recours, le 8 mars 2025, à l’encontre de ces mesures imposées. Cette société justifie avoir eu la qualité à agir au nom et pour le compte de [15], en contestation des mesures imposées par la Commission, en versant aux débats, le mandat et pouvoir spécial en date du 20 décembre 2023 qui prévoit que la société [15] donne mandat et pouvoir spécial à la société [2] de la représenter. Il convient ainsi de déclarer recevable le recours qui a été exercé le 8 mars 2025 puisque la notification des mesures imposées a été faite à la société [15] le 7 mars 2025. En revanche, le recours donnant lieu à la tenue d’une audience devant le Juge des contentieux de la protection aux fins d’évoquer la contestation, la société [2] n’avait plus qualité à agir pour réitérer la contestation par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 avril 2025, pour l’audience du 19 mai 2025, dans la mesure où s’appliquent les dispositions de l’article 762 du Code de procédure civile. En conséquence, il convient de considérer que la société [15] n’a pas réitéré sa contestation. Dans ces conditions, il sera fait application des mesures imposées par la Commission de surendettement le 25 février 2025. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DÉCLARE recevable en la forme le recours de la société [2], au nom et pour le compte d’INVESTCAPITAL, en contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement de l'Hérault du 25 février 2025 ; DIT que la société [2] n’a pas qualité à agir pour représenter [15] en justice ; CONSTATE, en conséquence, qu’INVESTCAPITAL n’a pas réitéré sa contestation en justice ; DIT qu’en conséquence, les mesures imposées par la Commission le 25 février 2025, notifiées par cette dernière à Madame [O] [P], s'appliqueront ; PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [O] [P], DIT que cette décision sera notifiée par le greffe à Madame [O] [P] ainsi qu'aux créanciers par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la Commission de Surendettement ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,

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