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Cour d'appel, 19 mai 2011. 10/08277

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

10/08277

Date de décision :

19 mai 2011

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRET DU 19 Mai 2011 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/08277 S 10/08278 Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 08 Février 2008 par le conseil de prud'hommes de PARIS - RG n° 08/00075 APPELANTS ET INTIMES Me [F] [D] - Commissaire à l'exécution du plan de SA POIRAY JOYER venant aux droits de la SA POIRAY FRANCE [Adresse 3] [Localité 6] représenté par Me Annabelle PAVON SUDRES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0149 SA POIRAY JOYER venant aux droits de la SA POIRAY FRANCE [Adresse 5] [Localité 7] représentée par Me Annabelle PAVON SUDRES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0149 INTIMEES ET APPELANTES Madame [O] [R] [Adresse 1] [Localité 8] représentée par M. Alain HINOT (Délégué syndical ouvrier) UNION LOCALE CGT [Localité 9] [Adresse 4] [Localité 9] représentée par M. Alain HINOT (Délégué syndical ouvrier) PARTIE INTERVENANTE AGS CGEA IDF OUEST [Adresse 2] [Localité 10], représenté par Me Renée BOYER - CHAMMARD, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Sabine NIVOIT, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 24 mars 2011, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Catherine TAILLANDIER, Président Madame Catherine BÉZIO, Conseiller Madame Martine CANTAT, Conseiller qui en ont délibéré GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par Madame Catherine BÉZIO, Conseiller, en remplacement de Madame Catherine TAILLANDIER, Président empêché - signé par Madame Catherine BÉZIO, Conseiller, en remplacement de Madame Catherine TAILLANDIER, Président empêché et par Madame FOULON, Greffier présent lors du prononcé. ********** Statuant sur les appels, d'une part, de la société POIRAY JOYER, formé à l'encontre de l'ordonnance de référé du 8 février 2008 -par laquelle le Conseil de prud'hommes de Paris a condamné cette société , en présence de l'Union locale C G T [Localité 9], à verser à sa salariée, Mme [O] [R], la somme provisionnelle de 20'000 € à valoir sur l'arriéré dû à celle-ci, au titre de sa rémunération variable- et , d'autre part, de la société POYRAY FRANCE et de Mme [R], à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue, en formation de départage, le 7 octobre 2008, par la même juridiction qui a condamné, sous astreinte,la société POIRAY FRANCE à remettre à Mme [R] les justificatifs de son chiffre d'affaires depuis l'année 2002 et a rejeté, en référé, le surplus des demandes de Mme [R]'; Vu les conclusions remises et soutenues par Mme [R] à l'audience du 24 mars 2011, tendant à ce que la Cour , après jonction des deux instances en référé introduites comme dit ci-dessus : -confirme les ordonnances susvisées, en ce en ce que les premiers juges ont, par la première, reconnu le principe de la condamnation provisionnelle de la société POIRAY FRANCE, désormais dénommée POIRAY JOAILLIER et , par la seconde, ordonné la remise sous astreinte de certaines pièces, -mais, statuant à nouveau, infirme les décisions déférées et . mette à la charge de la société POIRAY JOAILLIER l'ensemble des créances «'sauf à fixer au passif de la société POIRAY FRANCE une part de sa rémunération variable en fonction de la date d'exigibilité de la créance et de la date de Redressement judiciaire et dire cette créance opposable à l'A G S CGEA'» . déclare abusive, sa mise à pied du 27 novembre 2007 et, sans cause réelle et sérieuse, son licenciement notifié le 17 décembre 2007 . condamne la société POIRAY JOAILLIER au paiement des sommes provisionnelles suivantes': avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure, et anatocisme, -180 000 € au titre de la part variable de sa rémunération sur cinq ans et 18'000 € au titre des congés payés afférents -1782 € à titre d'indemnité de licenciement y afférents et en tout état de cause 205, 59 € en exécution de l'ordonnance du 8 février 2008 - 9000 € brut à titre de complément d'indemnités de préavis et 900 € à titre de congés payés afférents et en tout état de cause, 999, 99 € et 99, 99 € de congés payés afférents'; et à titre de dommages et intérêts' provisionnels, -20'000 € pour non paiement de la rémunération contractuellement prévue -10'000 € pour discrimination salariale ou non respect du principe «'à travail égal, salaire égal'» -50'000 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse -5000 € pour abus de droit avec remise, sous astreinte, -des bulletins de salaires correspondants ainsi que des documents sociaux obligatoires, faisant suite à la rupture du contrat de travail, indication sur l'attestation ASSEDIC de la prime sur CA fixée par l'ordonnance de référé du 8 février 2008 dans la rubrique «'7.2': primes et indemnités''» au lieu de «'7.3': solde de tout compte'» -des justificatifs CA POIRAY depuis 2002 -registre du personnel 2007 / 2008 -projet d' «'avenant primes' [R]'», validé par M.[H] le 24 septembre 2007 -contrat de travail de son remplaçant -contrat de travail et 13 dernières fiches de salaire de ses prédécesseurs -tableau des augmentations salariales de 2002 à 2007 -salaires de 2002 à 2007 pour chaque salarié -«'annexes frais de personnels comptes d'exploitation 2002 à 2007, permettant de connaître et de comparer les charges de personnel d'une année sur l'autre'» et, en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile', la somme de 3000 €'; Vu les conclusions remises et soutenues par l'UL CGT de [Localité 9] tendant à la condamnation de la société POIRAY JOAILLIER, avec anatocisme, au paiement d'une indemnité provisionnelle de 3000 € «'pour préjudice subi du fait de la violation des droits de la défense'» et de la somme de 1000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'; Vu les écritures développées à la barre par la société POIRAY JOAILLIER et Me [D], commissaire à l'exécution du plan, qui sollicitent la jonction des deux procédures d'appel susvisées, l'infirmation des deux décisions entreprises, au motif que les conditions du référé ne sont remplies dans aucune d'elles, le rejet des prétentions de Mme [R] et de l'UL CGT DE [Localité 9], et la mise hors de cause de Me [D], avec condamnation de Mme [R] et de l'UL CGT DE [Localité 9] à payer, chacune, à la société POIRAY JOAILLIER la somme de 2000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'; Vu les observations orales de l'AGS CGEA IDF OUEST qui conclut à sa mise hors de cause'; SUR CE LA COUR Considérant que les deux instances en référé, portées devant la Cour, présentent entre elles un lien tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de les joindre et de statuer par une décision commune';' Considérant que Mme [R] a été engagée, à compter du 1er octobre 2002, par la société POIRAY France, désormais POIRAY JOAILLIER, en qualité de commerciale, selon contrat à durée indéterminée du 24 septembre 2002'; Que ce contrat stipulait une rémunération fixe mensuelle de 2592 € brut sur 13 mois et le paiement d'une «'rémunération variable dont la base de calcul sera établie ultérieurement'»'; Que la société POIRAY FRANCE a été placée en redressement judiciaire selon jugement du Tribunal de commerce de Paris du 2 juin 2004 puis a bénéficié d'un plan de continuation en vertu d'un jugement de ce même tribunal du 18 août 2005, -Me [D] étant désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan'; Que le 27 novembre 2007, la société POYRAY JOAILLIER -anciennement POIRAY FRANCE - a convoqué Mme [R] à un entretien préalable , fixé au 10 décembre 2007'; qu'à l'issue de celui-ci, auquel Mme [R] ne s'est pas présentée, elle a licencié la salariée selon lettre recommandée avec demande d'avis de réception' du 17 décembre 2007, pour insuffisance professionnelle et incapacité à exécuter les tâches majeures de ses fonctions'' le préavis de trois mois, dont Mme [R] a été dispensée, expirant le 19 mars 2008'; Que par lettre du 27 décembre suivant, Mme [R] a contesté ce licenciement, puis le 7 janvier 2008 a réclamé à la société POYRAY JOAILLIER le paiement de la rémunération variable, visée par son contrat, et jamais versée durant les cinq années précédentes'; Que, le 15 janvier 2008, la société POYRAY JOAILLIER a répondu, en contestant, de son côté, avoir jamais débattu de cette rémunération avec la salariée, ni reçu la moindre réclamation de l'intéressée à ce propos'; Que le 10 janvier 2008, Mme [R] a saisi le Conseil de prud'hommes de Paris au fond, introduisant parallèlement, devant celui-ci, une instance en référé afin d'obtenir une provision à valoir sur le paiement de la part variable de son salaire, qui lui était due ainsi que diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec remise des documents sociaux obligatoires'; Que c'est ainsi qu'est intervenue une première ordonnance de référé, en date du 8 février 2008, par laquelle le Conseil de prud'hommes a alloué à Mme [R] la somme provisionnelle de 20 000 € au titre de sa rémunération variable et a dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des prétentions de Mme [R], se rapportant à son licenciement'; Que la société POYRAY JOAILLIER a interjeté appel de cette décision'; Que le 24 avril 2008, Mme [R] a saisi une seconde fois, en référé, le Conseil de prud'hommes de Paris, afin d'obtenir de nouvelles condamnations provisionnelles de la société POYRAY JOAILLIER, ainsi que la remise sous astreinte par cette société de diverses pièces afférentes, notamment, au chiffre d'affaires de la société, à ses propres objectifs et aux rémunérations des autres salariés de l'entreprise'; Qu'aux termes d'une deuxième ordonnance, rendue le 7 octobre 2008, le conseil de prud'hommes , en sa formation de départage a , d'une part, rejeté les demandes financières de Mme [R] relatives notamment à son licenciement, -au motif qu'il n'était justifié d'aucun élément, susceptible d'entraîner la rétractation de sa précédente ordonnance, ayant déjà statué sur les mêmes demandes- et d'autre part, ordonné la remise, sous astreinte, par la société POYRAY JOAILLIER des documents suivants': justificatifs du chiffre d'affaires de la société depuis l'année 2002, objectifs de la salariée validés pour les années 2002 à 2007'; Que les deux parties ont interjeté appel de cette décision, de sorte que la Cour se trouve présentement saisie de trois procédures d' appel, dirigées contre les deux ordonnances rendues les 8 février 2008 et 7 octobre 2008, qui seront jointes, comme rappelé en tête du présent arrêt'; Que la procédure au fond, engagée par Mme [R] devant le conseil de prud'hommes, n'a encore abouti à aucune décision'; que, de même, le juge de l'exécution, devant lequel Mme [R] a formé une demande, tendant en particulier à voir liquider l'astreinte ordonnée le 7 octobre 2008, n'a pas statué à ce jour'; Considérant qu'il résulte des énonciations qui précèdent que dès la conclusion du contrat de travail de Mme [R], les parties ont incontestablement convenu entre elles d'une rémunération variable, en faveur de celle-ci, dont le montant et le calcul devaient faire l'objet d'un accord ultérieur'; Qu' au regard des correspondances et attestation versées aux débats par Mme [R], la Cour ne peut que faire siens les motifs pertinents des premiers juges ayant conduit à l'allocation la somme provisionnelle de 20'000 € , mise à la charge de la société POIREY JOAILLIER dans l' ordonnance susvisée du 8 février 2008'; Qu'ainsi que l'a également jugé à bon droit le conseil de prud'hommes, dans sa seconde ordonnance querellée, rendue le 7 octobre 2008, Mme [R], en l'absence de circonstance nouvelle, par rapport à cette première procédure engagée après son licenciement, ne justifie pas de sa recevabilité à saisir à nouveau la juridiction des référés, de demandes qu'elle lui avait déjà soumises lors de cette précédente instance, et qui avait été rejetées par le Conseil dans sa décision du 8 février 2008'; Qu'enfin, ni la société POIRAY JOAILLIER, ni Mme [R] n'apparaissent en droit de critiquer valablement l'ordonnance du 7 octobre 2008, du chef de la communication de pièces sous astreinte imposée à la société POIRAY JOAILLIER, alors qu'il s'agit là d'éléments comptables en possession exclusive de la société, susceptibles d'être utiles à Mme [R] pour la défense de ses intérêts, devant le juge du fond notamment'; que par ailleurs, la demande de communication d' autres documents, formée par Mme [R] au soutien de son appel incident, a été justement écartée par le conseil de prud'hommes ce dernier ayant considéré que celle-ci ne pouvait, en effet, être accueillie de plein droit, faute pour Mme [R] de caractériser l'intérêt qui s'attachait, pour elle, à leur production; Considérant que les deux ordonnances entreprises seront en conséquence confirmées comme dit ci-après au dispositif'; Considérant que l'équité commande de laisser ses frais irrépétibles, à la charge de chaque partie qui succombant par ailleurs en son appel supportera également ses propres dépens'; Considérant qu'en définitive, il y a lieu seulement, ajoutant aux décisions déférées, d'ordonner la mise hors de cause de l'AGS et du commissaire à l'exécution du plan qui, au regard de la situation «'in bonis'», recouvrée par la société POIRAY JOAILLIER, n'ont plus lieu d'être en la cause'; PAR CES MOTIFS Ordonne la jonction des instances enregistrées sous les numéros 10 / 08277 et 10 / 08278'; Confirme les ordonnances entreprises'; Y ajoutant, Met hors de cause l'AGS et Me [D], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan'; Laisse à la charge de chaque partie ses dépens et les frais qui n'y sont pas compris. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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