Cour de cassation, 26 octobre 1989. 88-10.571
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-10.571
Date de décision :
26 octobre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X..., épouse Y..., demeurant à Sarcelles (Val-d'Oise), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1987 par la cour d'appel de Versailles (3ème chambre), au profit de la MUTUELLE GENERALE FRANCAISE ACCIDENTS "MGFA", dont le siège social est ... à (72030) Le Mans Cédex, et ayant direction à Paris (9ème), ...,
défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juillet 1989, où étaient présents :
M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président ; M. Charruault, conseiller référendaire, rapporteur ; M. Camille Bernard, conseiller ; Mlle Flipo, avocat général ; Mlle Rouquet, greffier de chambre
Sur le rapport de M. Charruault, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Mutuelle Générale Française Accidents, les conclusions de Mlle Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire ampliatif et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'abord, qu'ayant retenu que lors de la souscription du contrat d'assurance litigieux, Mme Y... avait fait de fausses déclarations intentionnelles qu'elle avait réitérées à l'occasion de la signature de l'avenant à ce contrat, les juges du second degré ont estimé que celles-ci avaient diminué l'opinion du risque pour l'assureur dès lors qu'elles affectaient non seulement la prétendue activité salariée de Mme Y... mais aussi la qualité de conducteur habituel du véhicule assuré ; qu'ils ont ainsi légalement justifié leur décision de prononcer la nullité dudit contrat ; d'où il suit qu'aucun des deux moyens n'est fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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