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Cour de cassation, 20 octobre 1994. 93-40.836

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-40.836

Date de décision :

20 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Rosa X..., demeurant à Vernouillet (Eure-et-Loir), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1992 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), au profit de la société anonyme Esmery Caron, dont le siège est à Dreux (Eure-et-Loir), ..., défenderesse à la cassation ; La société Esmery Caron a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, Ransac, conseillers, Mmes Bignon, Brouard, conseillers référendaires, M. Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Esmery Caron, les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 décembre 1992), que Mme Y..., engagée en 1987 en qualité de femme de ménage par la société l'Entretien, puis, à compter du 2 février 1990, au service de la société Esmery, a été licenciée le 30 novembre 1990 pour faute grave ; que l'arrêt a décidé que le comportement de la salariée n'était pas constitutif d'une faute grave, mais procédait d'une cause réelle et sérieuse ; Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par la salariée : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, en premier lieu, que la cour d'appel s'est contredite en énonçant, d'une part, que "le contrôle a fait apparaître que ladite dame n'effectuait pas les horaires de travail qu'elle devait conventionnellement à son employeur, et qu'elle a manipulé son compteur", et, d'autre part, que "en l'absence de tout autre élément, les anomalies révélées par l'étude effectuée sur une durée de quinze jours des résultats de son compteur, n'établissent pas d'une manière indubitable une intention de fraude de la part de Mme Y... à l'égard de son employeur et un manque de probité délibéré à l'égard de ce dernier" ; alors, en second lieu, que la cour d'appel ne pouvait à la fois relever que par conclusions du 6 octobre 1992 Mme Y... soutenait que le directeur administratif et financier avait reconnu que le compteur s'arrêtait automatiquement lorsque la plage horaire prévue pour son travail était terminée, et énoncé qu'il n'était pas reproché à Mme Y... de s'être absentée mais d'avoir laissé son compteur en service ; alors, en troisième lieu, que la cour d'appel ne pouvait énoncer que Mme Y... ne contestait pas avoir commis des erreurs de pointage sur son compteur alors qu'il résultait des conclusions de Z... Léonardo que celle-ci niait les faits ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de la salariée ; Mais attendu que sous le couvert des griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions et de contradiction de motifs, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation des preuves faites souverainement par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ; Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la salariée n'avait pas commis de faute grave, alors, selon le moyen, d'une part, que la faute n'est pas nécessairement liée à l'intention de commettre un acte indélicat ; qu'en l'espèce, en estimant que Mme Y..., qui n'avait pas effectué les horaires de travail dus à son employeur et avait manipulé son compteur, n'avait pas commis de faute grave car n'étaient pas établis "de manière absolument indubitable une intention de fraude de (sa) part... à l'égard de son employeur et un manque de probité délibéré à l'égard de ce dernier", la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en l'espèce, en estimant que Mme Y... n'avait pas commis de faute grave après avoir relevé qu'elle n'avait pas effectué les horaires de travail dus à son employeur et avait manipulé son compteur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi à nouveau les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu qu'il n'était pas établi de manière indubitable que la salariée ait commis une fraude ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider que le comportement de la salariée n'était pas de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que l'employeur sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 10 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et incident ; Rejette la demande présentée par la société Esmery Caron au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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