Cour de cassation, 30 octobre 1995. 93-18.478
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-18.478
Date de décision :
30 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Banque populaire Toulouse-Pyrénées, (BPTP), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 juillet 1993 par la cour d'appel d'Agen (1re Chambre), au profit de Mme Josette X..., née Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 1995, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Pinochet, Mmes Lescure, Delaroche, MM. Sargos, Aubert, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Marc, les observations de Me Bouthors, avocat de la BPTP, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme X... s'est portée caution solidaire, au profit de la Banque populaire de Toulouse-Pyrénées (BPTP), de toutes dettes présentées ou à venir de son mari en apposant au pied de l'acte la mention manuscrite : "Lu et approuvé, bon pour cautionnement solidaire et indivisible jusqu'à concurrence du montant des engagements outre intérêts et étant précisé que la présente caution est donnée en fonction de l'intérêt personnel et pécuniaire que j'ai dans les affaires commerciales du débiteur principal" ; qu'après défaillance et mise en redressement judiciaire de M. X..., la BPTP a assigné Mme X..., prise en sa qualité de caution, en paiement d'une somme de 136 496,21 francs, outre intérêts ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 1326 et 2015 du Code civil ;
Attendu que, pour annuler l'acte de cautionnement et débouter la BPTP de sa demande relative à l'exécution de cet engagement, la cour d'appel, après avoir relevé que la mention manuscrite était formulée en termes généraux, a retenu que cette mention n'exprimait pas de façon explicite et non équivoque la connaissance que Mme X... pouvait avoir de la nature et de l'étendue des obligations cautionnées ;
qu'elle a ajouté que cette irrégularité affectait non seulement le caractère probatoire de l'acte en cause, mais encore la validité même de celui-ci ;
Attendu, cependant, que si l'insuffisance de la mention manuscrite exigée par les articles 1326 et 2015 du Code civil dans l'acte portant l'engagement de Mme X... rendait le cautionnement irrégulier, ledit acte constituait néanmoins un commencement de preuve par écrit pouvant être complété par des éléments extérieurs à l'acte ;
que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la preuve de l'engagement de la caution ne pouvait être complétée par des éléments extrinsèques invoqués par le créancier, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et, sur la troisième branche du même moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans répondre aux conclusions de la BPTP qui prétendait que Mme X... avait toujours participé étroitement à l'activité de son mari, qu'elle assurait elle-même la gestion administrative de l'entreprise commerciale de celui-ci et qu'elle avait été, à ce titre, tenue pleinement informée de la situation financière de cette entreprise, de telle sorte qu'elle ne pouvait ignorer la nature et l'étendue des engagements pris par son époux envers ladite banque, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a prononcé la nullité de l'acte de cautionnement souscrit par Mme X... et débouté la banque de sa demande en exécution de cet engagement, l'arrêt rendu le 7 juillet 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne Mme X..., envers la BPTP, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Agen, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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