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Cour de cassation, 14 décembre 1994. 92-13.466

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-13.466

Date de décision :

14 décembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Fabien A..., 2 / Mme Marthe Y..., épouse A..., demeurant ensemble ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1992 par la cour d'appel de Paris (1re chambre des urgences, section A), au profit : 1 / de M. Lucien B..., 2 / de Mme X... épouse Z... B..., demeurant ensemble ... (8e), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de la SCP Gatineau, avocat des époux A..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat des époux B..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'appréciant les éléments de preuve soumis à son examen, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que les époux A... ne justifiaient pas que le local qu'ils voulaient reprendre correspondait à leurs besoins personnels ou familiaux et que le changement de résidence ne répondait pas à un besoin professionnel mais à une convenance personnelle de Mme A..., a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux A..., envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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