Texte intégral
N° RG 24/01695 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JU5J
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DU 19 NOVEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00541
Tribunal judiciaire de Rouen du 23 février 2024
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
Monsieur [W] [B]
né le 4 mai 1972 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Charlotte DUGARD-HILLMEYER, avocat au barreau de Rouen
substituée par Me RETOUT
Madame [A] [B] née [O]
née le 29 août 1979 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Charlotte DUGARD-HILLMEYER, avocat au barreau de Rouen substituée par Me RETOUT
DEFENDEUR A L'INCIDENT :
SARL FACADECO
RCS de Rouen 818 311 672
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Arnaud ROUSSEL de la SELARL ARNAUD ROUSSEL, avocat au barreau de Rouen substitué par Me SISSAOUI
* * * * *
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Mme WITTRANT, présidente de la mise en état, à la 1ère chambre civile, assistée de Mme CHEVALIER, greffier,
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l'audience publique du 15 octobre 2024, l'affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Selon devis du 11 octobre 2017 et accepté le 31 octobre 2017, M. [W] [B] et Mme [A] [O], son épouse, ont confié à la Sarl Façadéco différents travaux visant à faire un revêtement drainant, extérieur à leur maison d'habitation, située à [Localité 4]. Ils ont versé la somme de 27 000 euros mais se sont abstenus de payer le solde de 3 003,57 euros.
Sur opposition à injonction de payer formée le 16 décembre 2018, le tribunal d'instance de Rouen a reçu l'opposition de M. et Mme [B] et mis à néant l'ordonnance et sur le fond, a ordonné une expertise judiciaire. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 20 janvier 2021.
Par acte d'huissier de justice du 26 juillet 2021, la Sarl Façadéco a fait assigner
M. et Mme [B] en paiement de sa créance et indemnisation de ses préjudices.
Par jugement contradictoire du 23 février 2024, le tribunal judiciaire de Rouen a :
- condamné in solidum M. et Mme [B] à payer à la Sarl Façadéco la somme de 3 003,57 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2021, date de la première mise en demeure,
- rejeté la demande de la Sarl Façadéco formulée au titre de la résistance abusive,
- rejeté toutes les demandes de M. et Mme [B],
- condamné M. et Mme [B] aux dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire,
- admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. et Mme [B] à payer à la Sarl Façadéco la somme de 5 991,20 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les autres demandes, contraires ou plus amples,
- rappelé que la décision était exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 10 mai 2024, M. et Mme [B] ont formé appel du jugement.
Les appelants ont conclu au fond dès le 19 juin 2024, les intimés dès le 16 septembre 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions d'incident notifiées le 31 juillet puis le 5 août 2024, M. et Mme [B] demandent au conseiller de la mise en état, au visa des articles 144 et
913-5 du code de procédure civile, de :
- ordonner une expertise judiciaire confiée à un expert qui aura pour mission de :
. convoquer les parties et se faire remettre tout document utile,
. se rendre sur les lieux [Adresse 2] à [Localité 4],
. dire si les travaux réalisés par la Sarl Façadéco ont été réalisés en conformité avec le devis et dans les règles de l'art,
. dire si les désordres mentionnés sur le procès-verbal de réception et sur le courrier d'opposition à injonction de payer existent et les décrire,
. définir les travaux de reprise nécessaires, leur coût et leur durée,
. fournir tout élément technique de nature à déterminer les responsabilités encourues,
. entendre et répondre aux dires des parties.
Ils font valoir qu'après la désignation de l'expert judiciaire, ils ont suspecté l'existence d'une marnière sur leur terrain ; qu'ils ont fourni à l'expert judiciaire le 28 juillet 2020 un rapport de la société Alise qui a troublé la perception du professionnel désigné, ce dernier mettant fin à sa mission ; qu'après comblement de la marnière, l'expert n'a pas repris les opérations de sorte que le rapport n'est pas satisfaisant.
Ils versent le rapport d'un professionnel pour soutenir que :
- l'expert n'a effectué aucune mesure et ne s'est référé à aucune technique concernant la conformité du béton du parking ;
- il a pris des conclusions erronées s'agissant de la fissuration du revêtement ;
- il a sous-estimé les travaux nécessaires pour pallier l'obstruction de la ventilation ;
- il a commis des erreurs d'analyse et d'interprétation des consignes contenues dans le rapport de la société Alise ;
- l'expert n'a pas rempli complètement sa mission.
Par conclusions notifiées le 24 septembre 2024, la Sarl Façadéco demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 1103, 1104, 1224 et 2224 du code civil, de :
- débouter M. et Mme [B] de leurs demandes,
- condamner M. et Mme [B] à lui verser la somme de 1 213 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement M. et Mme [B] aux dépens.
Elle explique qu'en réalité, lors des opérations d'expertise, a été constatée la présence d'une brouette retournée entre deux cônes routiers et qu'alors en fin de réunion,
M. et Mme [B] ont indiqué la présence d'une marnière ; qu'ils n'ont pas répondu aux sollicitations de l'expert sur le comblement de la marnière : que poursuivant sa mission, l'expert a déposé son rapport le 20 janvier 2021 en précisant que la Sarl Façadéco avait respecté les règles de l'art dans l'exécution des travaux.
Elle ajoute que lors du dépôt du rapport, M. et Mme [B] n'ont formé aucune demande de nouvelle expertise, l'expert judiciaire ayant parfaitement exécuté sa mission ; que contrairement à leur affirmation, l'expert judiciaire a été clair dans ses réponses sur :
- le désordre n°2 concernant l'épaisseur du béton en soulignant que le désordre allégué n'était pas démontré par M. et Mme [B] et qu'il ne constatait lui-même aucun symptôme susceptible d'être une conséquence du désordre allégué ;
- le désordre n°3 relatif aux fissures du béton drainant en estimant que les fissures étaient la conséquence de la marnière et non des travaux exécutés ;
- sur le désordre n°7 relatif à l'obstruction de la ventilation, M. [X] ayant relevé que le défaut de conformité n'avait aucune conséquence.
Elle fait valoir qu'après le temps écoulé et au regard de la résistance voire de la turpitude de M. et Mme [B] lors des opérations d'expertise judiciaire, il n'existe aucun motif pour ordonner une nouvelle expertise.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 15 octobre 2024.
MOTIFS
Sur la demande d'expertise
L'article 144 du code de procédure civile dispose que les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.
En l'espèce, lors de la réception des travaux intervenue par procès-verbal du
6 décembre 2017, M. et Mme [B] ont porté mention comme réserves des couleurs non uniformes et des tâches du béton drainant en visant une épaisseur de
7 cm.
Ils versent ensuite le rapport d'avril 2020 de la société Alise qui est intervenue le
6 mars 2020 pour constater l'effondrement survenu au nord-est de la propriété de
M. et Mme [B], indiquer que l'origine en était probablement les fortes précipitations d'octobre 2019 à mars 2020, et noter que l'effondrement en entonnoir était profond de plus de 10 mètres. Le rapport indique que l'instauration d'un périmètre de 60 mètres de rayon soit nettement au-delà de la propriété entière de
M. et Mme [B] et un comblement en urgence, une surveillance régulière et un renforcement de la sécurité du site sont préconisés.
Les investigations concernant la marnière se sont poursuivies par une inspection de la cavité selon rapport de la société Alise en décembre 2020.
Le devis concernant le comblement de la marnière émis le 9 mars 2021 n'a fait l'objet d'une acceptation par M. [B] avec versement d'un acompte que le
7 novembre 2021.
Malgré les informations détenues par M. et Mme [B] dès le 6 mars 2020, il est démontré qu'ils se sont abstenus de signaler la difficulté à l'expert judiciaire et à la partie adverse.
Ils ont même fait preuve de mauvaise foi puisque l'expert décrit les conditions dans lesquelles la marnière a été découverte lors de la réunion d'expertise sur site le
28 juillet 2020 :
- la présence intrigante de la brouette retournée entre deux cônes ;
- les propos actés de M. [B] non contestés par celui-ci indiquant simplement que 'Quelques pavés s'enfoncent' ;
- puis finalement 'en fin de réunion' la déclaration de M. [B] sur l'existence de la marnière ;
- le refus de M. et Mme [B] de diffuser en cours de réunion le rapport de la société Alise qui ne sera communiqué par leur avocat que le 14 septembre 2020.
Comme le souligne l'expert judiciaire, M. et Mme [B] ont mis en danger les personnes présentes. Selon note du 2 mai 2024 de son confrère, il est reproché à l'expert judiciaire d'avoir mal interprété les préconisations relatives au périmètre de sécurité qui seraient de
60 mètres de rayon pour des raisons urbanistiques mais uniquement de 5 mètres pour les personnes.
Il n'en reste pas moins qu'en page 14, la société Alise a précisé que l''effondrement représente en l'état actuel un risque avéré pour les personnes. S'il se poursuit dans le temps, l'effondrement peut aussi représenter un danger avéré pour les biens' ; que la suspicion documentée d'une marnière dès mars 2020 devait être évoquée dans les débats, l'expert judiciaire et les parties devant être placées devant une option face aux risques présentés. L'expert amiable ne fait d'ailleurs pas état de la connaissance prise des différents rapports ultérieurs de la société Alise et des conditions d'intervention de la société Duval, chargée du comblement.
S'agissant de la technicité des opérations d'expertise, M. et Mme [B] ont fait le choix de compromettre la sincérité des opérations d'expertise en ne révélant pas un élément essentiel de nature à influencer les constatations et analyses de l'expert judiciaire, la fissuration du béton drainant alléguée étant possiblement liée à la présence d'une marnière importante en sous-sol.
En possession du premier rapport de la société Alise de mars 2020, l'expert judiciaire a interrogé le conseil de M. et Mme [B] sur les suites réservées aux préconisations et n'a obtenu aucune communication jusqu'au dépôt de son rapport le 20 janvier 2021.
M. et Mme [B] ne produisent en dehors de ce rapport que la lettre de leur conseil du 22 septembre 2020 avisant de l'intervention en octobre de la société Alise, lettre expressément visée dans le rapport de l'expert. L'examen des différentes phases de traitement de la marnière ci-dessus rappelées démontre que sans en faire état auprès de l'expert, les travaux considérés comme urgents par la société Alise n'ont pas été réalisés avant novembre 2021, date de la signature du devis.
Un courriel de la société Alise du 6 janvier 2022 vise le projet d'intervention de la société Duval pour combler la marnière la semaine suivante. Il n'est pas justifié de l'exécution satisfaisante des travaux.
Dans sa note, l'expert amiable requis a uniquement photographié le chapeau couvrant la partie supérieure du puits rebouché : le rapport Alise indique que la société Duval a dû creuser un puits de 0,80 mètre de diamètre et de 28,6 mètres de profondeur pour permettre une descente des professionnels dans la marnière qui n'a pu être totalement inspectée en raison de 'plusieurs effondrements'. Il est précisé qu'elle présente deux étages et s'étend, amplement, au regard des descriptions des différentes salles et galeries et des effondrements décrits.
La 'morphologie après inspection partielle de la cavité' présente une implantation le long de la maison d'habitation de M. et Mme [B] en sous-sol de la partie bétonnée de leur propriété. Le volume totale de la marnière est d'environ 169 m3, certaines parties n'ayant pu toutefois être contrôlées selon la société Alise.
Les conséquences de l'existence d'une marnière et de son traitement sur le travail de l'expert judiciaire ne peuvent être sous-estimées.
Nonobstant ce contexte et en l'absence de toute intervention du juge chargé du contrôle initiée par le professionnel ou les parties, l'expert judiciaire a néanmoins effectué sa mission :
- le désordre n°2 relatif à l'épaisseur du béton
L'expert amiable relève que le devis ne fixe pas l'épaisseur de la voirie légère mais que les préconisations sont en général de 15 à 18 cm d'épaisseur ; qu'il a relevé une moindre épaisseur à différents endroits.
L'expert judiciaire n'a relevé aucun désordre, aucun dommage consécutif. Le devis ne prévoit aucune épaisseur de sorte que le débat porte sur une non-conformité.
M. et Mme [B] ne produisent aucun constat dressé en cours de travaux ou postérieurement pour établir des points de faiblesse du béton et justifier une nouvelle expertise sur ce point.
- le désordre n°3 relatif aux fissures du béton drainant
L'expert judiciaire a indiqué que 'l'existence d'une marnière sous et à proximité de la zone fissurée suffit à expliquer la présence des fissures sur le béton drainant par la disparition du sol situé en dessous et la décompression des sols à proximité formant fondations'.
Actuellement, et en l'absence de constat dressé par un commissaire de justice après réception des travaux, compte tenu à la fois de l'existence de la marnière, des différentes interventions et du comblement de la marnière, il n'est plus possible de dresser un constat objectif de l'état du béton qui serait imputable à la société Façadéco. M. et Mme [B] s'abstiennent encore d'apporter des précisions sur des travaux qui ont nécessité un chantier d'envergure sur une voirie dite légère.
En outre, l'expert judiciaire était cohérent au regard de l'évaluation partielle du vide créé par la marnière faite par la société Alise soit 169 m3, en visant un volume de
250 m3 en moyenne dans la Seine-Maritime.
- le désordre n°7 relatif à la ventilation
L'expert judiciaire comme l'expert amiable ont émis un avis circonstancié en faveur d'une non-conformité, les explications fournies par l'un et par l'autre étant de nature à permettre à la juridiction de trancher la question soumise sans nouvelles opérations expertales.
En définitive, il n'existe aucun motif justifiant de recueillir un nouvel avis technique d'une part en raison des éléments communiqués par les deux experts sollicités, d'autre part, en raison de l'évolution des lieux ne permettant plus un examen pertinent des travaux exécutés par la société Façadéco et enfin au regard de la carence des demandeurs à l'expertise, M. et Mme [B] ayant volontairement soustrait des informations disponibles des débats pour compromettre la sincérité des opérations ordonnées judiciairement.
En conséquence, la demande d'expertise formée sera rejetée.
Sur les frais de procédure
M. et Mme [B] succombent à l'instance et en supporteront solidairement les dépens.
Ils seront condamnés solidairement à payer à la Sarl Façadéco la somme de
1 213 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Déboute M. [W] [B] et Mme [A] [O], son épouse, de leur demande d'expertise,
Condamne solidairement M. [W] [B] et Mme [A] [O], son épouse, à payer à la Sarl Façadéco la somme de 1 213 euros,
Condamne solidairement M. [W] [B] et Mme [A] [O], son épouse, aux dépens.
Le greffier, La présidente de la mise en état,
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