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Cour de cassation, 14 mai 1991. 88-81.022

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-81.022

Date de décision :

14 mai 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mai mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL, les observations de Me BARADUC-BENABENT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Jean-Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 4 février 1988, qui, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à un mois d'emprisonnement et a ordonné la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la d violation des articles 513 et 591 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué qui se borne à affirmer avoir entendu le président en son rapport, l'avocat du prévenu en sa plaidoirie et l'avocat général en ses réquisitions, ne précise en aucune de ses mentions que le prévenu ou son conseil ont eu la parole les derniers ; "alors qu'encourt la cassation l'arrêt qui n'indique pas que le conseil du demandeur a été entendu le dernier ainsi que le prescrit l'article 513 du Code de procédure pénale et contient des mentions d'où il résulte que le ministère public a été entendu le dernier" ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'aux termes de l'article 513 du Code de procédure pénale, le prévenu ou son conseil auront toujours la parole le dernier ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'à l'audience du 7 janvier 1988 ont été entendus le président en son rapport, l'avocat du prévenu en sa plaidoirie, l'avocat général en ses réquisitions ; qu'il en résulte que c'est le ministère public qui a eu la parole le dernier ; Que, dès lors, l'arrêt encourt la cassation ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, en date du 4 février 1988, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Angers, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; d Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dardel conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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