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Cour de cassation, 27 avril 1993. 92-84.830

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-84.830

Date de décision :

27 avril 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept avril mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : -De Y... Albert, - MATHIEU Z..., épouse de Y..., parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ORLEANS, du 2 juillet 1992, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée du chef du faux en écritures publiques a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque ; Vu l'arrêt de la chambre criminelle en date du 25 novembre 1987 portant désignation de juridiction ; Vu le mémoire produit4 ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 728 du nouveau Code de procédure civile, des articles 145 et suivants du Code pénal, 66 du décret-loi du 30 octobre 1935 et 24 de la loi du 13 juillet 1967, 198, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré n'y avoir lieu à suivre sur l'information ouverte du chef de faux en écritures publiques ; "aux motifs qu'il ressort de l'audition du juge ayant présidé l'audience au cours de laquelle le jugement argué de faux aurait été rendu et de ses deux assesseurs, que du fait de la situation catastrophique de la société et afin de permettre la prise en compte de ses salariés par les ASSEDIC avant la fin de l'année, l'audience s'était tenue non à la date ordinaire qui aurait été celle du 13 décembre 1983, mais dès le dépôt de bilan, le 2 décembre à 14h15, heure habituelle des audiences, que tous précisaient que de Y... avait été avisé de la tenue de cette audience par le greffier en chef du tribunal, ce qui a été confirmé par ce dernier ; "que les parties civiles soutiennent que l'argument avancé par ces quatre témoins pour justifier l'organisation d'une audience extraordinaire le lendemain du jour du dépôt de bilan est fallacieux, puisque, si les salaires de novembre 1983 n'avaient pas été payés, ce n'était que le fait du syndic, qui, dans les jours ayant précédé le dépôt de bilan, avait invité les banques à ne pas payer les salaires alors que les découverts bancaires consentis à la société BSA par la Banque Régionale de l'Ouest (BRO) et la Banque Populaire Berry Orléanais (BP) faisaient apparaître des soldes disponibles de 145 563,36 francs pour la Banque Régionale de l'Ouest et de 83 790,41 francs pour la Banque Populaire ; que les parties civiles ajoutent que dans les attestations de non-paiement remises par les banques, il était précisé que les chèques non honorés avaient été émis sans infraction, c'est-à-dire dans les limites de la provision disponible ; "qu'il ressort des pièces produites par les parties civiles que la paie de novembre 1983 avait eu lieu le 25 de ce mois ; "que par courrier du 6 août 1980, la Banque Populaire avait consenti un découvert de 700 000 francs ; "que suivant les extraits de compte de cette même banque, le compte de la société BSA présentait un solde débiteur de 897 434 francs le 22 novembre 1983, de 784 613 francs le lendemain, de 747 878 francs le 24 novembre et de 739 584 francs le 25 novembre, le jour d'émission des chèques, que le 30 novembre, le compte était débiteur de 618 494 francs ; "que sur les six avis d'incidents de paiement émanant de la BRO, la mention "chèque émis sans infraction" doit s'entendre, non comme une absence de contravention aux règles qui régissent l'émission de chèques sans provision, mais comme une absence de contravention à une interdiction antérieure bancaire ou judiciaire, d'émettre des chèques ; "qu'il en résulte la preuve de la véracité du souci qui animait les protagonistes de cette affaire d'assurer aux salariés de la société BSA une prise en compte par les organismes ad hoc de leurs salaires de décembre, à défaut d'avoir été payés en novembre ; "que si critiquable que puisse être le procédé consistant à tenir le registre d'audience sur des feuilles volantes, il en résulte que du fait du caractère alphabétique du classement de ces divers feuillets censés composer le registre d'audience l'on ne peut tirer aucune conséquence du fait que sur la feuille établie au nom de la société BSA ne figure que celle-ci ; "que par la force des choses, est invérifiable le fait que le greffier du tribunal de commerce ait avisé de vive voix de Y... le 1er décembre 1983 alors qu'il procédait aux formalités du dépôt de bilan, de la tenue de l'audience le lendemain ; "qu'à ce sujet il faut remarquer qu'à l'occasion de la procédure d'appel de Y... n'a pas poursuivi l'annulation du jugement ni même prétendu ne pas avoir été convoqué à l'audience du tribunal, se contentant de faire écrire dans ses conclusions que le tribunal de commerce aurait dû l'assigner pour le mettre en mesure de présenter un dossier complet ; "qu'il serait vain de procéder à l'audition de l'ensemble du personnel du greffe, la tenue d'audience étant dans un tribunal d'une parfaite banalité ; "que de la confrontation entre Me X..., syndic et Mme de Y... il ressort que de cette dernière a signé des lettres de licenciement le 2 décembre avant la fermeture des bureaux de l'inspection du travail ; "qu'une mesure aussi générale de licenciement ne peut être justifiée que par la liquidation de l'entreprise et non par son règlement judiciaire, ce qui conduit inévitablement à la conclusion qu'au moment où ces lettres furent envoyées, c'est-à-dire le 2 décembre 1983, les parties civiles ne pouvaient ignorer la décision du tribunal ; "alors que, d'une part, les parties civiles ayant soutenu que l'extrême brièveté du délai entre le dépôt de bilan et le prétendu jugement de liquidation des biens ne pouvait s'expliquer par l'impossibilité où la société se serait trouvée de payer les salaires du mois de novembre s'élevant à la somme de 162 787,01 francs puisque la société disposait au moment des faits d'une somme disponible en caisse de 75 283,92 francs ainsi que d'un solde disponible de 229 343,77 francs à la BRO et d'un autre solde disponible de 83 790,41 francs à la BP, la chambre d'accusation n'a pas répondu à cette articulation essentielle du mémoire des parties civiles en la réfutant sous prétexte que le solde débiteur de la société auprès de la BP excédait, jusqu'au jour d'émission des chèques destinés à la paye du mois de novembre le montant du découvert qui lui avait été consenti par cette banque ; qu'en effet, cette circonstance n'excluait nullement que le solde disponible de la société auprès de cet organisme de crédit permettait d'honorer les chèques au moment de leur présentation avec l'aide du solde disponible dont la société disposait auprès de la BRO et des sommes disponibles en caisse ; "alors, d'autre part, qu'en refusant d'admettre que la mention "chèque émis sans infraction" figurant sur les avis d'incidents de paiement émanant de la BRO excluait que les chèques aient été émis en contravention aux règles régissant l'émission pour en déduire qu'il résultait de l'ensemble des documents produits par les parties civiles, la preuve que la société ne pouvait payer les salaires du mois de novembre 1983, la Cour a violé l'ancien article 66 du décret-loi du 30 octobre 1935 qui incriminait l'émission des chèques sans provision ; "qu'en outre, en rejetant l'articulation essentielle du mémoire des parties civiles tirée de l'absence de convocation de Y... sous prétexte que ce dernier s'était contenté de soutenir lors de son appel dirigé contre le jugement de liquidation des biens critiqué, que le tribunal aurait dû l'assigner, la Cour s'est fondée sur un motif inexistant, le grief ainsi invoqué par le demandeur dans ses conclusions d'appel consistant en effet à soutenir qu'il n'avait pas été convoqué à l'audience du tribunal de commerce ; "que de plus, après avoir reconnu que la tenue du registre d'audience du tribunal de commerce sur des feuilles volantes et par ordre alphabétique était critiquable, la Cour, qui s'est expressément référée aux déclarations des magistrats ayant prétendument rendu le jugement de liquidation des biens argué de faux et du greffier alors que la responsabilité pénale de ces témoins était susceptible d'être engagée, s'est mise en contradiction avec elle-même en refusant d'ordonner l'audition de l'ensemble des membres du personnel du greffe pour rendre une décision de non-lieu sous prétexte que la tenue d'une audience serait d'une parfaite banalité alors qu'il résulte de ses propres constatations que l'audience litigieuse aurait été une audience extraordinaire ; "et qu'enfin, aux termes de l'article 24 de la loi du 13 juillet 1967 applicables au moment des faits, en cas de règlement judiciaire, l'exploitation ou l'activité ne peut être continuée qu'avec l'autorisation du juge-commissaire et pour une période de trois mois au plus ; qu'il en résulte que la poursuite d'activité d'une entreprise en règlement judiciaire revêtait un caractère exceptionnel ; que dès lors, en déduisant du fait que Mme de Y... avait, avec le syndic, signé des lettres de licenciement le jour où le jugement litigieux a été rendu, la preuve que les parties civiles connaissaient alors l'existence du jugement de liquidation des biens, sous prétexte que les licenciements ne pouvaient se justifier que par cette décision et non par un règlement judiciaire, la Cour a violé le texte précité" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits dénoncés par la plainte des parties civiles et répondu aux articulations essentielles du mémoire déposé par ces dernières, a énoncé les motifs de droit et de fait dont elle a déduit qu'il n'existait pas charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis l'infraction reprochée ; Attendu que le moyen qui sous le couvert d'un prétendu défaut de réponse à conclusions, se borne à contester ces motifs, ne contient aucun des griefs que la partie civile est admise, selon l'article 575 du Code de procédure pénale, à formuler à l'appui de son pourvoi, contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de pourvoi du ministère public ; Que, dès lors, ce moyen est irrecevable et que par application dudit texte, il en est de même du pourvoi ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Souppe conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Bayet conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Ferrari conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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