Texte intégral
ARRET N°346
CL/KP
N° RG 23/02076 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G4CX
[P]
C/
[S]
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02076 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G4CX
Décision déférée à la Cour : jugement du 01 juin 2023 rendu par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 17].
APPELANT :
Monsieur [Y] [P]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 17] (85)
[Adresse 5]
[Localité 11]
Ayant pour avocat plaidant Me Peggy BOUCHER-CHIALE de la SELARL PEGGY BOUCHER-CHIALE, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
INTIMEES :
Madame [G] [S]
née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 18] (72)
[Adresse 4]
[Localité 11]
Ayant pour avocat plaidant Me Stéphanie BIDEAUD de la SARL BIDEAUD-LAPERSONNE, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/6064 du 18/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 20])
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS
[Adresse 10]
[Localité 9]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 01 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Se prévalant d'une offre préalable acceptée le 16 mai 2020 aux termes de laquelle la société anonyme Compagnie Générale de Location d'Équipement aurait consenti à Monsieur [P] [Y] et à Madame [S] [G] un prêt de regroupement de crédits d'un montant de 34 700,00 euros remboursable en 120 mensualités au taux d'intérêt de 4,31 % l'an (TAEG 5,67 %) et de la défaillance des emprunteurs malgré mises en demeure de payer, l'organisme de crédit a fait assigner Monsieur [P] et Madame [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de La Roche sur Yon aux fins d'obtenir paiement des sommes dues.
Par jugement en date du 1er juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de La Roche sur Yon a, en l'absence des défendeurs ni présents ni représentés, statué ainsi :
- condamne solidairement Monsieur [P] [Y] et Madame [S] [G] à verser à la société anonyme Compagnie Générale de Location d'Équipement la somme de 33779,14 euros au titre du solde de son prêt personnel affecté du 22 juillet 2020, outre intérêts au taux contractuel de 4,31 à compter de la signification du jugement ;
- condamne solidairement Monsieur [P] [Y] et Madame [S] [G] à verser à la société anonyme Compagnie Générale de Location d'Équipement la somme de 1,00 euros au titre de l'indemnité légale, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ;
- rejette la demande de la société anonyme Compagnie Générale de Location d'Équipement formée en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamne in solidum Monsieur [P] [Y] et Madame [S] [G] aux dépens de l'instance.
- Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration en date du 7 septembre 2024, Monsieur [Y] [P] a relevé appel de cette décision en visant les chefs expressément critiqués en intimant Madame [G] [S] et la société Compagnie Générale de Location d'Équipement.
La société Compagnie Générale de Location d'Équipement a été destinataire de la déclaration d'appel par signification en date du 26 octobre 2023 et n'a pas constitué avocat. Monsieur [Y] [P] lui a fait signifier ses conclusions le 17 novembre 2023.
Monsieur [Y] [P] a, par dernières conclusions transmises le 14 novembre 2023, demandé à la cour de :
à titre principal :
- constater que l'assignation a été délivrée à une mauvaise adresse, le commissaire de justice n'ayant pas effectué toutes les démarches indispensables à la signification ;
- Constater que l'assignation est nulle ;
- Constater que le non respect des obligations du commissaire de justice a empêché Monsieur [P] de se défendre en première instance et lui a donc causé grief ;
À titre subsidiaire :
- dire qu'il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, à savoir un contrat de prêt signé entre la société Compagnie Générale de Location d'Équipement et Monsieur [P] ;
- Dire qu'il appartient à la société Compagnie Générale de Location d'Équipement de rapporter la preuve de l'authenticité de la signature de Monsieur [P], au besoin par expertise graphologique par comparaison des écritures et qu'à défaut Monsieur [P] n'est pas tenu a paiement de la somme en principal ni des intérêts ;
- Infirmer le jugement en date du 1er juin 2023 ;
- Condamner la société Compagnie Générale de Location d'Équipement à payer à Monsieur [P] la somme de 3000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société Compagnie Générale de Location d'Équipement aux entiers dépens.
Madame [G] [S] a, par dernières conclusions transmises le 13 février 2023, demandé à la cour de :
- Infirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de La Roche Sur Yon en date du 1er jugement 2023 ;
- Débouter la société Compagnie Générale de Location d'Equipements de l'intégralité de ses demandes ;
Subsidiairement,
- Condamner solidairement Monsieur [Y] [P] au paiement de toute somme mise à la charge de Madame [S] au profit de la société Compagnie Générale de Location d'Équipement ;
- Condamner la société Compagnie Générale de Location d'Équipement et subsidiairement Monsieur [Y] [P] aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2023.
MOTIVATION
À titre liminaire, il sera rappelé que par application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Sur l'exception tirée de la nullité de l'assignation et du jugement
Aux termes de l'article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification. Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.
La procédure de l'article 659 du code de procédure civile ne peut valablement être mise en oeuvre que dans les cas où les diligences nécessaires n'ont permis de découvrir ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail de la personne à qui l'acte doit être signifié. Le procès-verbal doit mentionner précisément les diligences accomplies par le commissaire de justice pour rechercher le destinataire de l'acte.
En l'espèce, il apparaît que le 16 janvier 2022, M. [P] a été assigné au [Adresse 3] à [Localité 19] alors que Mme [G] [S] l'a été au [Adresse 7] [Localité 12], l'huissier de justice ayant établi un procès-verbal de recherches infructueuses concernant monsieur.
M. [P] soulève la nullité de l'assignation en indiquant que l'officier ministériel n'a pas fait de recherches suffisantes dans la mesure où à cette période, il vivait avec Mme [S] à l'adresse à laquelle celle-ci a été assignée et qu'il pouvait être joint sur son lieu de travail que l'huissier n'a pas recherché.
En effet, M. [P] établit qu'il résidait à l'adresse du [Adresse 8]) au moment de l'assignation par l'avis d'impôt établi en 2022 qu'il verse aux débats établi à son nom et celui de Mme [S] résidant ensemble et il justifie, par la production de son bulletin de salaire d'avril 2023, qu'il travaillait depuis plus de 15 ans en tant que peintre auprès de la société Sermia à [Adresse 16] [Localité 15] [Adresse 14]), l'adresse connue de son employeur étant le [Adresse 6] à [Localité 13] [Adresse 21] (commune de [Localité 12]).
A titre surabondant, Mme [S] indique dans ses conclusions que le couple a vécu ensemble de 2011 à 2023.
En l'absence de précisions sur les diligences faites par l'huissier de justice pour dresser le procès-verbal de recherches infructueuses, il y a lieu de considérer qu'il n'a pas fait de diligences suffisantes pour délivrer l'assignation à M. [P].
Il convient en conséquence, par application des dispositions de l'article 693 du code de procédure civile qui précise que les dispositions ci-dessus rappelées sont prescrites à peine de nullité, de prononcer la nullité de l'assignation délivrée à M. [P] selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.
En raison de la nullité de l'acte introductif d'instance, la juridiction de première instance n'a donc pas été valablement saisie, l'effet dévolutif de la cour d'appel n'opérant donc pas (civ 2ème 7 mars 1984 n° 82-12.204, civ 2ème 17 mai 2018 n°16-28390) sauf si l'appelant a conclu au fond à titre principal (Civ. 2e, 11 juill. 2013, n° 12-21.749 , Civ. 1re, 2 juill. 2014, n° 13-16.931 ).
En l'espèce M. [P] n'a conclu qu'à titre subsidiaire à l'infirmation de la décision déférée, seule l'intimée Mme [S] ayant conclu au fond au principal.
Le jugement sera donc annulé et il appartiendra le cas échéant aux parties de prendre l'initiative de saisir à nouveau les premiers juges (Civ. 2e, 18 déc. 1996, n° 94-16.332).
Sur les demandes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société anonyme Compagnie Générale de location d'équipements, partie perdante dans la présente instance, sera condamnée aux entiers dépens et à verser à M. [Y] [P] la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Annule le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de La Roche sur Yon le 1er juin 2023 ;
Y ajoutant,
Condamne la société anonyme Compagnie Générale de location d'équipements à verser à M. [Y] [P] la somme de mille cinq cents euros (1 500 euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société anonyme Compagnie Générale de location d'équipements aux entiers dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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