Cour de cassation, 22 novembre 1990. 90-80.814
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-80.814
Date de décision :
22 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtdeux novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Bernard,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 6 octobre 1989, qui, pour publicité de nature à induire en erreur, l'a condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis, 15 000 francs d'amende et a ordonné des mesures de publication, et qui a prononcé sur les réparations civiles ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la d violation des articles 44 de la loi du 27 décembre 1973 et 1er de la loi du 1er août 1901, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... du chef de publicité de nature à induire en erreur ;
" aux motifs que " les publicités incriminées étaient effectivement de nature à induire en erreur les artisans auxquels elles s'adressaient, sur la nature des services proposés et la portée des engagements pris par l'annonceur (...) " ;
" alors, d'une part, que l'article 44 de la loi du 27 décembre 1973 incrimine la publicité de nature à induire en erreur lorsqu'eelle porte " sur des biens ou des services " ; que la publicité litigieuse, selon laquelle " les artisans de France recherchent des artisans (...) recrutent des artisans (...) ; vous êtes professionnels du bâtiment, vous voulez un carnet de commande régulier, écrivez nous ", ne proposait ni biens, ni services, et ne pouvait donc tomber sous le coup des dispositions précités ;
" alors, d'autre part, que faute de constater que l'annonceur ait pris des engagements qu'il n'aurait pas pu tenir, l'arrêt attaqué se trouve privé de toute base légale " ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de publicité de nature à induire en erreur, les juges du second degré exposent que celuici a fait paraître des annonces ainsi rédigées : " les artisans de France recherchent des artisans ou entreprises de bâtiment dans le cadre de leur important développement national ; les artisans de France recherchent d'urgence des entreprises ou des artisans du bâtiment dans tous les cors d'état ; les artisans de France recrutent des entreprises ou des artisans sérieux ; vous êtes des professionnels du bâtiment, vous voulez un carnet de commande régulier, écrivez nous " ; qu'ils précisent que ces placards " pouvaient laisser croire à leurs lecteurs, spécialement parce qu'il s'agissait d'artisans souvent aux prises avec des difficultés économiques que " les artisans de France "... leur proposaient la fourniture de chantiers qu'éventuellement ils leur soustraitaient alors qu'en réalité il ne s'agissait que d'une inscription sur un fichier télématique, accessible aux candidats à la construction " ;
Attendu qu'en spécifiant comme elle l'a fait, les services
réellement offerts et en précisant que ceux-ci étaient différents de ceux que pouvaient espérer les destinataires de la publicité, la cour d'appel a caractérisé l'infraction reprochée sans encourir les griefs du moyen qui doit, dès lors, être écarté ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a octroyé des indemnités aux parties civiles, en considérant que " le préjudice subi par les parties civiles est composé d'une part des sommes versées à la suite de la souscription de contrats entre les parties civiles et la société Saint-Germain suite à la parution de publicités mensongères, d'autre part, de dommagesintérêts " ;
" alors, que le dommage résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour chacune des deux parties ; qu'en allouant aux parties civiles une double réparation, sans caractériser le préjudice qu'elles ont pu subir, indépendamment de celui qui répare l'indemnisation des frais qu'elles ont pu engager, l'arrêt attaqué est privé de base légale " ;
Attendu que prononçant sur les réparations civiles, les juges exposent que le préjudice subi par les victimes est composé, d'une part, des sommes versées à la souscription des contrats consécutifs aux publicités incriminées d'autre part, de dommages et intérêts ;
Attendu qu'en statuant ainsi, par une appréciation souveraine de l'étendue du dommage envisagé sous ses divers aspects, la cour d'appel, abstraction faite d'une impropriété de termes, a justifié sa décision ;
Que le moyen, dès lors ne saurait être retenu ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Maron conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Carlioz, Guerder conseillers de la chambre, M. Louise, Mme RactMadoux, M. Nivôse conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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