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Cour de cassation, 09 décembre 1992. 89-19.788

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-19.788

Date de décision :

9 décembre 1992

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Jeanine X..., née Z..., demeurant Larrivière à Grenade-sur-l'Adour (Landes), en cassation d'un jugement rendu le 4 juillet 1989 par le tribunal d'instance de Mont-de-Marsan, au profit de la société DIAC, dont le siège social est sis 27-33, quai Le Gallo à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 octobre 1992, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président et rapporteur, MM. Fouret, Pinochet, conseillers, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le président de Y... de Lacoste, les observations de Me Delvolvé, avocat de Mme X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Diac, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Mont-de-Marsan, 4 juillet 1989), que Mme X... a conclu avec la société Diac, le 24 décembre 1985, un contrat de location d'une automobile avec option d'achat ; que les loyers devaient être payés mensuellement ; qu'au moment de la signature de la convention, Mme X... a versé un dépôt de garantie de 10 739 francs ; que la locataire a informé la société Diac, le 23 octobre 1987, que le véhicule était hors d'usage à la suite d'un accident ; que Mme X... a demandé qu'en conséquence le paiement des loyers soit suspendu ; qu'à la requête de la société Diac, une ordonnance d'injonction de payer la somme de 10 727 francs a été délivrée à la locataire ; que, sur opposition de celle-ci, le tribunal d'instance l'a condamnée à payer cette somme ; Attendu que Mme X... fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué alors que, selon le moyen, le contrat de crédit-bail est un contrat de location mettant des obligations réciproques à la charge des parties et que, la perte de la chose louée emportant de plein droit résiliation de ce contrat, le bailleur, qui n'est pas en mesure d'exécuter son obligation de mise à disposition de cette chose, ne peut se prévaloir de clauses contractuelles à l'encontre des locataires ; que, par suite, le juge du fond a violé, par fausse application, les dispositions de l'article 21 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 et de l'article 3 du décret n° 78-373 du 17 mars 1978 relatives à l'indemnité que le bailleur est en droit d'exiger en cas de défaillance dans l'exécution, par l'emprunteur, d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ; Mais attendu que le tribunal d'instance a relevé que le contrat prévoyait la résiliation de plein droit de la location à la date du sinistre si le véhicule accidenté n'était pas réparable ; qu'il a retenu que, selon le décompte produit par la société Diac, la somme demandée à Mme X... correspondait au montant de l'indemnisation prévue en cas de résiliation de la location, augmentée de deux loyers échus impayés et diminuée de l'indemnité versée par l'assureur du véhicule, du prix de vente de celui-ci et du dépôt de garantie ; que le juge du fond en a déduit que cette somme avait été calculée dans le respect des dispositions contractuelles et des dispositions légales en vigueur ; que sa décision est ainsi légalement justifiée et que le moyen, qui invoque vainement des dispositions légales et réglementaires inapplicables en la cause, dès lors qu'elles visent le cas de défaillance du locataire et non celui de la perte de la chose louée, n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme X..., envers la société Diac, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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