Cour d'appel, 24 juin 2010. 09/23578
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
09/23578
Date de décision :
24 juin 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 1
ARRET DU 24 JUIN 2010
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/23578
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Octobre 2009 rendu par le Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 07/03133
APPELANT :
Le MINISTERE PUBLIC
agissant en la personne de
Monsieur le PROCUREUR GENERAL
près la Cour d'Appel de PARIS
élisant domicile en son parquet
au Palais de Justice
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Mme ROUCHEREAU, avocat général
INTIME
Monsieur [H] [Y]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 7] - ALGERIE
demeurant : [Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par la SCP GERIGNY-FRENEAUX,
avoués à la Cour
assisté de Maître Mahieddine BENDAOUD,
avocat au barreau de Créteil - toque PC 212
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code
de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 mai 2010,
en audience publique, le rapport entendu, l'avocat de l'intimé et
Madame l'Avocat Général ne s'y étant pas opposé,
devant Madame GUIHAL, conseiller, chargé du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour,
composée de :
Monsieur MATET, président
Madame BADIE, conseiller
Madame GUIHAL, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme FALIGAND
Ministère public :
représenté lors des débats par Mme ROUCHEREAU, avocat général,
qui a développé oralement ses conclusions écrites
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Patrick MATET, président et par Mme Raymonde FALIGAND, greffier présent lors du prononcé.
Vu l'appel interjeté par le ministère public contre le jugement du tribunal de grande instance de Créteil du 23 octobre 2009 qui a déclaré irrecevable l'action du procureur de la République aux fins d'annulation de la déclaration de nationalité française souscrite le 10 novembre 2000 par M. [H] [Y] ;
Vu les conclusions du ministère public du 2 février 2010 qui prie la cour d'infirmer le jugement, de dire son action recevable et de constater l'extranéité de l'intéressé ;
Vu les conclusions de M. [Y] du 7 avril 2010 qui demande à la cour de confirmer le jugement, de constater la tardiveté de l'action du ministère public et subsidiairement de la dire mal fondée ;
Sur quoi :
Considérant qu'il résulte de l'article 21-2 du code civil que l'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un certain délai à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie n'ait pas cessé entre les époux et que le conjoint français ait conservé sa nationalité ; que selon l'article 26-4 alinéa 3 du code civil : 'l'enregistrement peut encore être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte. La cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration prévue à l'article 21-2 constitue une présomption de fraude';
Considérant que M. [Y] a souscrit le 10 novembre 2000 une déclaration de nationalité française en raison de son mariage célébré le [Date mariage 1] 1999 avec [T] [D] de nationalité française ; que cette déclaration a été enregistrée le 7 janvier 2002 ;
Considérant que le ministère public fait valoir que dès la célébration du mariage, M. [Y] a exercé sur son épouse des pressions physiques et psychologiques incompatibles avec une véritable communauté de vie et que ces circonstances ont justifié le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l'époux par un jugement du 31 août 2004 ; qu'il ajoute que, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, la transcription du jugement de divorce ne concerne que l'état civil et non la nationalité et n'emporte pas à elle seule découverte de la fraude ;
Mais considérant que la transcription du divorce des époux [Y] sur les registres d'état civil le 18 janvier 2005 rendait le jugement opposable à tous et permettait la découverte de la fraude au sens des articles précités ; que c'est vainement que le ministère public soutient qu'il n'a pu être informé de cette fraude que par la transmission au Garde des Sceaux le 7 juillet 2006 d'un bordereau de saisine émanant du ministère chargé des naturalisations ;
Que, dès lors, l'action engagée le 8 mars 2007 est irrecevable ; que le jugement doit donc être confirmé ;
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement.
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
R. FALIGAND P. MATET
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