Cour de cassation, 19 septembre 2019. 18-21.794
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-21.794
Date de décision :
19 septembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 septembre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10668 F
Pourvoi n° M 18-21.794
Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de M. X....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 12 juin 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Minoterie Lagarde, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 juin 2018 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. K... X..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2019, où étaient présents : M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Le Prado, avocat de la société Minoterie Lagarde, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. X... ;
Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Minoterie Lagarde aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Minoterie Lagarde et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-neuf et signé par Mme Rosette, greffe de chambre qui a assisté au prononcé de la décision.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Minoterie Lagarde
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué
D'AVOIR déclaré opposable à la société Minoterie Lagarde la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident subi par M. X... le 24 septembre 2015
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale et les ajouts jurisprudentiels ultérieurs délimitent les contours de l'accident du travail, événement survenu à une date certaine par le fait ou à l'occasion du travail et dont il est résulté une lésion, corporelle ou psychique ; qu'il appartient au salarié de prouver l'événement, sa survenue à l'occasion du travail et la lésion qui en a résulté ; qu'il bénéficie alors d'une présomption d'imputabilité de celle-ci au travail et la charge de la preuve d'une cause totalement étrangère au travail se déplace alors sur l'employeur ; qu'en l'espèce et à s'en tenir aux faits, M. N... a exercé une violence contre M. X..., même sans coups portés, en le plaquant contre une surface dure ; que ce fait n'a pas été contesté et se trouve établi par le certificat médical initial et l'enquête pénale ; que, sans entrer dans des considérations fautives qui ne sont pas dans le débat pour ce qui concerne la caractérisation d'un accident du travail, les éléments ci-dessus démontrent un fait de survenance anormale et brutale, au temps et lieu du travail, ayant entraîné une lésion physique ; que le bénéfice de la présomption d'imputabilité ne peut être retiré que si l'employeur démontre que l'accident avait une cause totalement étrangère au travail ; que cependant M. N... lui-même atteste d'une inimitié envers M. X..., liée au comportement de ce dernier au travail ; que dès lors il est impossible d'admettre une cause totalement étrangère, et les faits du 24 septembre 2015 constituent bien un accident du travail ; que le jugement doit être confirmé ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale « Est considéré comme accident du travail quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise » ; que les accidents survenus au temps et au lieu du travail sont présumés être des accidents du travail ; qu'il est constant que la charge de la preuve de la réalité du fait accidentel incombe à la CPAM et qu'il lui appartient d'établir la réalité de l'accident autrement que par les seules déclarations de la victime ; qu'aux termes de l'article R. 441-11 III du code de la sécurité sociale « En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès. » ; qu'en l'espèce, II ressort de la déclaration d'accident du travail remplie le 25 septembre 2015 par la SAS Minoterie Lagarde que le 24 septembre 2015, lors d'une altercation, M. N... M... a immobilisé M. X... K... contre le rideau métallique du silo à blé ; que cette déclaration précise que l'accident a été constaté par M. Y... L... qui est le P.D.G de la société et qu'il a été témoin de l'accident ; que cette déclaration précise que M. K... X... s'est rendu chez le médecin qui lui a conseillé de se rendre aux urgences pour effectuer un scanner ; que le certificat médical initial est daté du jour de l'accident et indique « contusions superficielles multiples, lèvre inférieure, impact frontal » ; que M. K... X... a déclaré dans la plainte déposée le ? septembre 2015 auprès de la brigade de gendarmerie d'Objat d'une part que M. N... l'avait insulté puis l'avait empoigné au niveau du cou et projeté contre le mur du silo, et d'autre part que M. N... lui a porté des coups de poing au visage et qu'il avait la lèvre ouverte ; que la SAS Minoterie Lagarde a ensuite indiqué dans les courriers qu'elle a adressés à la caisse qu'il y avait eu une altercation entre M. N... et M. K... X... mais qu'aucun coup n'avait été porté ; qu'elle a précisé que M. K... X... avait provoqué cette altercation par son comportement ; que cependant, il ressort du procès-verbal de synthèse établi par la gendarmerie que M. Y... et M. N... ont reconnu que ce dernier avait attrapé M. X... par le col et l'avait plaqué contre le mur du silo ; que ces éléments permettent d'établir qu'il n'est pas contesté que durant le temps de travail et sur le lieu de travail, M. X... a été victime d'un fait accidentel, sans qu'il ne soit besoin d'établir que des coups ont été portés ; que les lésions décrites dans le certificat médical sont cohérentes avec l'accident du travail ; qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que la CPAM de la Corrèze rapporte la preuve que M. K... X... a été victime d'un fait accidentel au temps et au lieu du travail qui lui a causé une lésion ; qu'en conséquence, il convient de déclarer la décision de prise en charge de l'accident subi par M. K... X... le 24 septembre 2015 au titre de la législation sur les risques professionnels opposable à la SAS Minoterie Lagarde et de confirmer la décision de la commission de recours amiable du 28 avril 2016 ;
ALORS D'UNE PART QUE pour bénéficier de la présomption d'imputabilité de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, une lésion, quelle qu'en soit la cause, doit être survenue par le fait ou à l'occasion du travail ; qu'ayant énoncé qu'à s'en tenir aux faits, M. N... avait exercé une violence contre M. X..., même sans coups portés, en le plaquant contre une surface dure, la cour d'appel qui a considéré que les lésions médicalement constatées le 24 septembre 2015, consistant en des « contusions superficielles multiples, lèvre inférieure, impact frontal » résultaient de l'altercation ayant opposé M. X... à M. N..., n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, violant l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;
ALORS D'AUTRE PART QUE ne bénéficie pas de la présomption d'imputabilité de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la rixe survenue entre des salariés au temps et au lieu du travail pour des motifs étrangers à celui-ci et dont il n'est résulté aucune lésion ; que la cour d'appel qui a considéré que, même sans coups portés, l'altercation ayant opposé M. N... à M. X... constituait un fait accidentel dont il est résulté une lésion physique sans répondre aux conclusions d'appel de la société exposante faisant valoir que M. X... s'était soustrait à l'autorité de l'employeur en rapportant des propros volontairement mensongers et provocateurs sur M. N... relatifs à la vie privée de M. S..., en provoquant une altercation avec M. N... pour des motifs étrangers au travail, et qu'aucun coup n'ayant été porté, les lésions invoquées ne pouvaient avoir pour origine cette altercation, a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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