Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 19 DECEMBRE 2023
BV
N° RG 21/01342 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L7HP
[I] [R]
c/
SA GAN ASSURANCES
CPAM DE LA DORDOGNE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 09 février 2021 par le Tribunal Judiciaire de PERIGUEUX (RG : 19/00900) suivant déclaration d'appel du 04 mars 2021
APPELANT :
[I] [R]
né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 6] (24)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Catherine CHEVALLIER de la SELARL CHEVALLIER CATHERINE, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉES :
SA GAN ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
représentée par Maître Charlotte DE LAGAUSIE de l'AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Charlotte CHEVALLIER substituant Maître Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocats plaidants au barreau de TOULOUSE
CPAM DE LA DORDOGNE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
non représentée, assignée à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été examinée le 07 novembre 2023 en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Paule POIREL, Président
Mme Bérengère VALLEE, Conseiller
M. Emmanuel BREARD, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Véronique SAIGE
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 30 novembre 2015, à [Localité 6], alors qu'il circulait au guidon d'un cyclomoteur de marque DERBY assuré auprès de la compagnie Pacifica, M. [I] [R] a été heurté par le véhicule de marque RENAULT modèle Super 5 circulant en sens inverse, conduit par M. [U] [Z] assuré auprès de la compagnie d'assurance GAN, alors que ce dernier entreprenait une manoeuvre pour tourner à gauche.
Transporté au service des urgences du Centre Hospitalier de [Localité 5], M. [R] présentait :
- une fracture du rachis thoracique avec éclatement du corps de T5 associée à des fractures de T4 et T6, fracture des processus transverses avec un recul du mur postérieur de 30%, présence d'éléments osseux intra-canalaires nécessitant une ostéosynthèse du rachis thoracique ;
- un hémothorax à droite, des contusions pulmonaires bilatérales nécessitant un drainage,
- des fractures au niveau du tiers distal des 2ème, 3ème et 4ème métatarsiens à droite nécessitant la pose d'une attelle.
Il lui était prescrit une ITT d'un mois.
En application de la convention IRCA, la compagnie Pacifica a pris initialement le mandat de gestion de la procédure d'indemnisation de M. [R]. Ce dernier a été examiné par le médecin-expert de l'assureur, le Docteur [U] [V], lequel a établi son rapport le 9 juillet 2018. La compagnie Pacifica n'a pas versé de provision.
Au cours de l'année 2019, la compagnie Pacifica a transféré le mandat de gestion à la compagnie GAN, qui a confirmé sa reprise le 12 avril 2019.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 mai 2019, le conseil de M. [R] a mis en demeure la compagnie GAN Assurances d'avoir à indemniser le préjudice de celui-ci. Ce courrier est demeuré sans réponse.
Suivant actes d'huissier des 21 et 24 juin 2019, M. [I] [R] a fait assigner la SA GAN Assurances et la CPAM de la Dordogne devant le tribunal de grande instance de Périgueux, afin de voir liquider son préjudice corporel à la suite de l'accident dont il a été victime.
Par jugement du 9 février 2021, le tribunal judiciaire de Périgueux a :
- dit que M. [U] [Z], assuré auprès de la SA GAN Assurances est responsable de l'accident survenu le 30 novembre 2015 à [Localité 6] au préjudice de M. [I] [R] ;
- condamné la SA GAN Assurances à indemniser M. [I] [R] de ses préjudices comme suit :
* 719,25 € au titre des dépenses de santé actuelles ;
* 3 609,25 € au titre des frais divers ;
* 2 542,54 € au titre de la perte de gains professionnels actuels ;
* 25 000,00 € au titre de l'incidence professionnelle ;
* 2 548,75 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
* 18 000,00 € au titre des souffrances endurées ;
* 22 500,00 € pour le déficit fonctionnel permanent ;
* 4 000,00 € au titre du préjudice esthétique permanent ;
- fixé la créance de la CPAM de la Dordogne à la somme de 24 462,44€ se décomposant comme suit :
* 23 090,80 € au titre des dépenses de santé actuelles ;
* 1 371,64 € au titre de la perte de gains professionnels actuels ;
- condamné la SA GAN Assurances à payer à M. [I] [R] la somme de 3 600 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil ;
- débouté M. [R] du surplus de ses demandes ;
- condamné la SA GAN Assurances aux entiers dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 4 mars 2021, M. [I] [R] a relevé appel limité du jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes au titre des pertes de revenus futurs, du préjudice esthétique temporaire, du préjudice d'agrément, du doublement des intérêts au taux légal et de la résistance abusive et en ce qu'il a limité l'indemnisation de l'incidence professionnelle à la somme de 25.000 euros.
Par conclusions déposées le 16 septembre 2021, il demande à la cour de :
- déclarer la décision à intervenir commune à la CPAM de la Dordogne,
- juger fondé et recevable l'appel de M. [R] du jugement du tribunal judiciaire de Périgueux du 9 février 2021,
- juger recevable mais non fondé l'appel incident du GAN Assurances et en conséquence, rejeter ses demandes d'exclusion ou de partage du droit à indemnisation de M. [R],
- confirmer que M. [I] [R] n'a commis aucune faute de conduite ou de comportement ayant pour effet de limiter ou d'exclure son droit à indemnisation,
- confirmer qu'en conséquence, il a droit à l'indemnisation intégrale de ses préjudices,
Pour le surplus,
- confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Périgueux du 9 février 2021 en toutes ses dispositions à l'exclusion des postes de Perte de Gains Professionnels Futurs, Incidence Professionnelle, Préjudice Esthétique Temporaire, Préjudice d'Agrément, le doublement des intérêts et les dommages intérêts pour résistance abusive,
Et sur ces postes, statuant à nouveau et rejetant toutes demandes contraires,
- condamner le GAN prise en la personne de son représentant légal à verser à M. [I] [R] les sommes de :
1°) Au titre des préjudices patrimoniaux :
* Perte de gains futurs échus : 23.013,63 €
* Perte de gains futurs à échoir : 497.846,68 €
* Incidence professionnelle : 50.000 €
2°) Au titre des préjudices extrapatrimoniaux :
- Les préjudices temporaires
* Préjudice esthétique : 4.000 €
- Les préjudices permanents,
* Préjudice d'agrément : 10.000 €
- assortir des intérêts au double du taux légal l'indemnisation intégrale, créance de la Sécurité Sociale comprise, fixée au titre des préjudices de M. [I] [R], à compter du 01.08.2016 et jusqu'au 01.10.2019, date des conclusions de première instance du GAN valant première offre,
- condamner également le GAN prise en la personne de son représentant légal à payer à M. [I] [R] la somme de 3.600 € TTC sur le fondement de l'article 700 Code de Procédure Civile,
- condamner en outre le GAN prise en la personne de son représentant légal à verser à M. [I] [R] 1.500 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et exécution déloyale de ses obligations,
- condamner aussi le GAN prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel.
Par conclusions n°2 déposées le 19 octobre 2023, la SA GAN Assurances demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé l'appel incident de la compagnie GAN Assurances,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- dit que M. [Z] était entièrement responsable du préjudice subi par M. [R],
- condamné la SA GAN Assurances à indemniser M. [I] [R] de ses préjudices comme suit :
' 719,25 € au titre des dépenses de santé actuelles
' 3.609,25 € au titre des frais divers
' 2.542,54 € au titre de la perte de gains professionnels actuels
' 25.000 € au titre de l'incidence professionnelle
' 2.548,75 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
' 18.000 € au titre des souffrances endurées
' 22.500 € pour le déficit fonctionnel permanent
' 4.000 € au titre du préjudice esthétique permanent
- condamné la SA GAN Assurances à payer à M. [I] [R] la somme de 3.600 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
STATUANT A NOUVEAU,
A TITRE PRINCIPAL,
- juger que M. [R], conducteur, a commis une faute, au sens de la loi du 5 juillet 1985, cause de l'accident dont il a été victime le 30 novembre 2015 ;
Par voie de conséquence,
- juger que la faute de M. [R] le prive de tout droit à indemnisation,
- laisser les dépens à la charge de M. [I] [R],
A TITRE SUBSIDIAIRE,
- juger que la faute de M. [R] doit entraîner une diminution de son droit à indemnisation d'au moins 50 %,
Par voie de conséquence, liquider son préjudice de la manière suivante :
- juger que les pertes de gains professionnels actuels pourraient être réparés par l'allocation d'une somme de 2.542,24 €, sous réserve de l'application de la réduction du droit à indemnisation,
- juger que dépenses de santé actuelles pourraient être réparées par l'allocation d'une somme de 719,25 €, sous réserve de l'application de la réduction du droit à indemnisation,
- juger qu'il n'y a pas lieu de condamner la SA GAN Assurances à rembourser les frais divers,
- juger qu'aucune somme n'est due au titre de la perte de gains professionnels futurs,
- juger que l'incidence professionnelle pourrait être réparée par l'allocation d'une
somme de 3.000 €, sous réserve de l'application de la réduction du droit à indemnisation,
- juger que le déficit fonctionnel temporaire pourrait être réparé par l'allocation d'une somme 2.548,75 €, sous réserve de l'application de la réduction du droit à indemnisation,
- juger que les souffrances endurées pourront être indemnisées par l'allocation d'une somme 10.000 €, sous réserve de l'application de la réduction du droit à indemnisation,
- juger qu'aucune somme n'est due au titre du préjudice esthétique temporaire,
- juger que le déficit fonctionnel permanent pourrait être réparé par l'allocation d'une somme de 20.000 €, sous réserve de l'application de la réduction du droit à indemnisation,
- juger que le préjudice esthétique permanent pourrait être réparé par la somme de 4.000 €, sous réserve de l'application de la réduction du droit à indemnisation,
- juger qu'aucune somme n'est due au titre du préjudice d'agrément,
- appliquer à ces sommes la réduction du droit à indemnisation de 50% minimum,
- juger qu'il devra allouer à la CPAM, une somme de 11.185,77 € en remboursement
des sommes versées par cette dernière à M. [R] au titre des dépenses de santé actuelles,
- juger qu'il devra allouer à la CPAM, une somme de 682,92 € en remboursement des sommes versées par cette dernière au titre des pertes de gains professionnels actuels,
- juger qu'aucune somme n'est due au titre du doublement des intérêts au taux légal,
- juger qu'aucune somme n'est due au titre des dommages intérêts pour résistance abusive,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
La CPAM de Pau-Pyrénées n'a pas constitué avocat. Par courrier reçu au greffe le 30 octobre 2023, elle a communiqué le montant définitif de ses débours, qui s'élève à 24 462,44 euros.
L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 7 novembre 2023.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 24 octobre 2023.
Les conclusions déposées le 19 octobre 2023 par la SA GAN Assurances ont été signifiées le 31 octobre 2023 à la CPAM de la Dordogne.
Par conclusions n°3 déposées le 2 novembre 2023, la SA GAN Assurances demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé l'appel incident de la compagnie GAN Assurances,
- prononcer le rabat de la clôture ordonnée le 24 octobre 2023 au jour de l'audience, soit le 7 novembre 2023,
- accueillir les présentes conclusions,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- dit que M. [Z] était entièrement responsable du préjudice subi par M. [R],
- condamné la SA GAN Assurances à indemniser M. [I] [R] de ses préjudices comme suit :
' 719,25 € au titre des dépenses de santé actuelles
' 3.609,25 € au titre des frais divers
' 2.542,54 € au titre de la perte de gains professionnels actuels
' 25.000 € au titre de l'incidence professionnelle
' 2.548,75 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
' 18.000 € au titre des souffrances endurées
' 22.500 € pour le déficit fonctionnel permanent
' 4.000 € au titre du préjudice esthétique permanent
- condamné la SA GAN Assurances à payer à M. [I] [R] la somme de 3.600 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
STATUANT A NOUVEAU,
A TITRE PRINCIPAL,
- juger que M. [R], conducteur, a commis une faute, au sens de la loi du 5 juillet 1985, cause de l'accident dont il a été victime le 30 novembre 2015 ;
Par voie de conséquence,
- juger que la faute de M. [R] le prive de tout droit à indemnisation,
- laisser les dépens à la charge de M. [I] [R],
A TITRE SUBSIDIAIRE,
- juger que la faute de M. [R] doit entraîner une diminution de son droit à indemnisation d'au moins 50 %,
Par voie de conséquence, liquider son préjudice de la manière suivante :
- juger que les pertes de gains professionnels actuels pourraient être réparés par l'allocation d'une somme de 2.542,24 €, sous réserve de l'application de la réduction du droit à indemnisation,
- juger que dépenses de santé actuelles pourraient être réparées par l'allocation d'une somme de 719,25 €, sous réserve de l'application de la réduction du droit à indemnisation,
- juger qu'il n'y a pas lieu de condamner la SA GAN Assurances à rembourser les frais divers,
- juger qu'aucune somme n'est due au titre de la perte de gains professionnels futurs,
- juger que l'incidence professionnelle pourrait être réparée par l'allocation d'une
somme de 3.000 €, sous réserve de l'application de la réduction du droit à indemnisation,
- juger que le déficit fonctionnel temporaire pourrait être réparé par l'allocation d'une somme 2.548,75 €, sous réserve de l'application de la réduction du droit à indemnisation,
- juger que les souffrances endurées pourront être indemnisées par l'allocation d'une somme 10.000 €, sous réserve de l'application de la réduction du droit à indemnisation,
- juger qu'aucune somme n'est due au titre du préjudice esthétique temporaire,
- juger que le déficit fonctionnel permanent pourrait être réparé par l'allocation d'une somme de 20.000 €, sous réserve de l'application de la réduction du droit à indemnisation,
- juger que le préjudice esthétique permanent pourrait être réparé par la somme de 4.000 €, sous réserve de l'application de la réduction du droit à indemnisation,
- juger qu'aucune somme n'est due au titre du préjudice d'agrément,
- appliquer à ces sommes la réduction du droit à indemnisation de 50% minimum,
- juger qu'il devra allouer à la CPAM, une somme de 11.185,77 € en remboursement
des sommes versées par cette dernière à M. [R] au titre des dépenses de santé actuelles,
- juger qu'il devra allouer à la CPAM, une somme de 682,92 € en remboursement des sommes versées par cette dernière au titre des pertes de gains professionnels actuels,
- juger qu'aucune somme n'est due au titre du doublement des intérêts au taux légal,
- juger qu'aucune somme n'est due au titre des dommages intérêts pour résistance abusive,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Par message RPVA en date du 6 novembre 2023, le conseil de M. [R] a indiqué être opposé au rabat de la clôture et solliciter l'irrecevabilité des conclusions d'intimé n°2 et n°3.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Au préalable, il convient de relever que la cour n'est nullement saisie par l'appelant d'une demande tendant à écarter les conclusions n°2 déposées le 19 octobre 2023 par l'intimée pour irrespect des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile, le seul message RPVA adressé le 6 novembre 2023 n'étant pas de nature à saisir valablement la cour d'une telle demande.
En outre, les conclusions déposées le 19 octobre 2023 par la SA GAN Assurances nécessitaient d'être notifiées à la CPAM de la Dordogne afin de respecter le principe du contradictoire.
Or, la SA GAN Assurances justifie de ce que ces conclusions n'ont pu être notifiées par le commissaire de justice que le 31 octobre 2023, ce qui constitue une cause grave au sens de l'article 803 du code de procédure civile.
Il y a lieu en conséquence de révoquer l'ordonnance de clôture du 24 octobre 2023 et de prononcer une nouvelle clôture au jour de l'audience de plaidoirie du 7 novembre 2023.
Sur le fond
L'appel de M. [R], appelant principal, est limité aux chefs du jugement l'ayant débouté de ses demandes au titre des pertes de revenus futurs, du préjudice esthétique temporaire, du préjudice d'agrément, du doublement des intérêts au taux légal et de la résistance abusive et ayant fixé l'indemnisation de son incidence professionnelle à la somme de 25.000 euros.
La SA GAN Assurances, société intimée et appelante incidente, critique quant à elle le jugement en ce qu'il a retenu que M. [Z] est entièrement responsable du préjudice subi par M. [R] alors qu'elle estime que ce dernier a commis une faute à l'origine de l'accident de la circulation dont il a été victime le 30 novembre 2015, le privant de tout droit à indemnisation ou, subsidiairement, limitant celui-ci d'au moins 50%.
Il convient en conséquence d'examiner en premier lieu la faute alléguée de la victime.
Sur la faute alléguée de la victime
Selon les dispositions de l'article 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis.
Toute faute commise par le conducteur, même légère, ayant contribué à la survenance de son dommage peut lui être opposée pour limiter ou exclure son droit à indemnisation.
Il est constant que cette faute doit s'apprécier en faisant abstraction du comportement de l'autre conducteur.
En l'espèce, le débat porte sur la question de savoir si le véhicule de M. [R] était, ou non, équipé d'un éclairage efficient et, le cas échéant, si l'insuffisance de l'éclairage a été la cause de l'accident.
Le tribunal a retenu, en substance, que s'il est manifeste que le véhicule de M. [R] ne comportait pas un éclairage réglementaire à l'avant de celui-ci, il n'est pas démontré pour autant que M. [R] n'était pas visible de M. [Z] lorsque celui-ci a entrepris sa manoeuvre pour tourner à gauche.
Critiquant cette décision, la SA GAN Assurance soutient que le jour de l'accident, il faisait nuit, la luminosité étant faible malgré l'éclairage public ; que M. [R] circulait avec un feu modifié présentant un tout petit faisceau ne le rendant pas visible ; que ce défaut de visibilité est à l'origine exclusive de l'accident puisque M. [Z] n'a pas été en mesure de voir la moto de M. [R] arriver, ce que confirme M. [S] qui conduisait le véhicule qui suivait ; que la faute de M. [R] étant en relation directe et exclusive avec la survenance de l'accident, son droit à indemnisation doit être exclu ou, subsidiairement, limité à hauteur d'au moins 50%.
M. [R] oppose que si son éclairage n'était certes pas conforme au code de la route, il était suffisant ; que seuls M. [Z] et son ami indiquent qu'il n'était pas visible, leurs déclarations n'étant pas probantes ; que la visibilité était bonne puisque l'éclairage public était allumé ainsi que cela ressort des constatations de la police ; que si M. [Z] n'avait pas changé de direction sans s'assurer qu'il pouvait le faire en toute sécurité pour lui et les autres usagers de la route, l'accident ne se serait jamais produit.
Sur ce,
Il ressort des constatations effectuées par les services de police intervenus sur le lieu de l'accident que celui-ci s'est produit le 30 novembre 2015 à 18h35 dans l'agglomération de [Localité 6], dans une rue comportant deux voies de circulation et une voie centrale, empruntée par M. [Z], permettant de tourner à gauche. Alors qu'il tournait à gauche en coupant la voie adverse, M. [Z] a heurté le cyclomoteur conduit par M. [R].
Il est constant qu'au moment de l'accident, la nuit était tombée, les conditions atmosphériques étaient bonnes et l'éclairage public était allumé.
Les photographies produites aux débats montrent toutefois, ainsi que le relève justement la SA GAN Assurances, que l'éclairage public se trouve relativement éloigné de l'intersection où a eu lieu l'accident et est de surcroît situé au-dessus des arbres, de sorte que le carrefour ne bénéficie pas en son centre d'un éclairage important.
L'analyse des photographies prises par la police juste après l'accident témoigne d'ailleurs de ce qu'il faisait nuit noire et que si une camionnette blanche est visible avec le flash de l'appareil, il n'en est vraisemblablement pas de même s'agissant d'une moto de couleur noire telle que celle utilisée par M. [R].
Entendu sur les lieux de l'accident, M. [Z] a déclaré aux enquêteurs n'avoir 'pas vu arriver ce scooter car il roulait sans éclairage'.
Ces déclarations sont confirmées par le témoignage de M. [S], dont le véhicule suivait celui de son ami M. [Z], qui indique, dans les suites mêmes de l'accident : 'je n'ai pas compris ce qu'il s'est passé car il n'y avait aucun éclairage sur la file d'en face.'
La SA GAN Assurances fait en outre pertinemment valoir que le point d'impact du choc se situe à l'arrière de la portière passager avant-droite du véhicule de M. [Z], ce qui traduit une absence de manoeuvre d'évitement de la part de ce dernier, venant corroborer ses dires selon lesquels il n'a pas vu arriver la moto conduite par M. [R].
Il n'est de surcroît pas contesté que le véhicule de M. [R] ne comportait pas un éclairage réglementaire à l'avant de celui-ci, l'appelant exposant avoir acheté 'une plaque phare avec deux ampoules de 12 v' un mois avant l'accident et avoir fait lui-même le branchement, étant électricien.
Dans son procès-verbal, le policier chargé de l'enquête qualifie cet éclairage de 'simple veilleuse', ce terme étant généralement employé pour décrire une lampe de très faible intensité et M. [R] ne produisant aucun élément de nature à contredire cette constatation du policier.
Au regard de l'ensemble des éléments qui précèdent, il apparaît que M. [R] conduisait, de nuit, un cyclomoteur de couleur noire équipé d'un feu non réglementaire à la luminosité insuffisante pour être vu, dans un lieu ne bénéficiant pas d'un éclairage important. M. [R] a donc commis une faute certaine à l'origine de son propre dommage, étant rappelé que les moyens développés par l'appelant concernant le comportement de M. [Z], au demeurant non corroborés par les éléments de l'enquête, sont sans portée sur l'appréciation de la faute de la victime.
Compte tenu de sa nature et de sa gravité, la faute du conducteur victime a pour effet d'exclure en totalité son droit à indemnisation.
M. [R] sera en conséquence débouté de l'ensemble de ses demandes et le jugement infirmé en ce sens.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [R], qui succombe, supportera la charge des dépens de première instance et d'appel. Il sera débouté de sa demande d'indemnité de procédure fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture du 24 octobre 2023 et prononce une nouvelle clôture au jour de l'audience des plaidoiries,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Dit que la faute commise par M. [I] [R] dans l'accident de la circulation du 30 novembre 2015 est de nature à exclure son droit à indemnisation,
Déboute M. [I] [R] de l'ensemble de ses demandes,
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires des parties,
Y ajoutant,
Condamne M. [I] [R] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,