Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 janvier 2011), que la société Paris habitat, venant aux droits de l'OPAC, a donné à bail, pour une durée de quarante ans à compter du 15 décembre 1969, à la société Grand Garage Belleville Compans, aux droits de laquelle se trouve la société Automobiles cars réparations (la société ACR), des locaux et parcelles dépendant d'un ensemble immobilier à Paris ; que ce bail comportait une clause stipulant que la locataire devrait rembourser au bailleur, à concurrence de la part afférente aux locaux loués, tous impôts et taxes frappant l'immeuble à quelque titre que ce soit et que cet engagement s'appliquerait aux majorations de taxes ou d'impôts existants ainsi qu'aux taxes et impôts nouveaux qui pourraient être établis ultérieurement ; que la locataire ayant refusé, à compter de 1999, de régler intégralement la taxe foncière, la bailleresse l'a assignée en paiement ; que la société ACR a demandé reconventionnellement la condamnation de la bailleresse à réparer le préjudice résultant de l'insuffisance des recours fiscaux exercés par celle-ci ;
Attendu que pour accueillir la demande reconventionnelle, l'arrêt retient que la société ACR est fondée à reprocher à la bailleresse de n'avoir exercé aucun recours contre la décision du 17 mai 1999 par laquelle l'administration fiscale, tout en accordant le dégrèvement réclamé, a retenu un tarif au mètre carré de 9,30 euros, dès lors que l'administration fiscale a ultérieurement expressément admis, dans sa décision du 17 mars 2003, que le tarif de 3,35 euros le mètre carré était "plus indiqué que celui du local-type initialement retenu", que cette indication et l'accroissement subi à partir de 2001 du montant des dégrèvements en exécution de la décision du 17 mars 2003 révèlent que la société ACR n'a bénéficié du tarif de 3,35 euros le mètre carré qu'à compter de l'exercice 2001 et que la bailleresse a ainsi laissé indûment perdurer de 1996 à 2001 une imposition excessive sur la base de 9,30 euros le mètre carré ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la société Paris habitat pouvait déterminer, avant son recours du 20 décembre 2002, que le tarif appliqué par l'administration était inadéquat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Paris habitat OPH à payer à la société Automobiles cars réparations la somme de 150 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 12 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Automobiles cars réparations aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Automobiles cars réparations à payer à la société Paris habitat la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Automobiles cars réparations ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils pour la société Paris habitat OPH
L'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, encourt la censure ;
EN CE QU'il a condamné PARIS HABITAT à payer à la société ACR une somme de 150.000 € à titre de dommages-intérêts et a ordonné la compensation entre les dettes réciproques des parties ;
AUX MOTIFS QU' « il apparaît cependant que la société ACR est fondée à faire grief à l'Opac de n'avoir exercé aucun recours contre la décision du 17 mai 1999 par laquelle l'administration fiscale tout en accordant le dégrèvement réclamé, a, en considération de la surface réelle de 15.987 m2 pondérée à 15,777 m2 retenu un tarif au m2 de 61 francs soit 9,30 euros ; qu'en effet l'administration fiscale viendra ultérieurement expressément admettre, dans sa décision du 17 mars 2003, que le tarif appliqué au local-type de la rue de Clauzel soit 3,35 euros le m2 ou 76,83 euros l'emplacement de 12 m2 "est plus indiqué que le local-type retenu initialement au tarif de 9,3 €/ m2 " ; que cette indication et l'accroissement subi à partir de 2001 du montant des dégrèvements en exécution de la décision du 17 mars 2003 révèlent que contrairement à ce qu'indique Paris Habitat, la société ACR n'a bénéficié du tarif de 3,35 euros le m2 ou 76,83 euros l'emplacement qu'à compter de l'exercice 2001, à la suite de la deuxième réclamation, et que l'Opac a ainsi laissé indûment perdurer de 1996 à 2001 une imposition excessive sur la base de 61 francs le m2 soit 9,30 euros pour l5.777 m2 de surface pondérée au lieu de 3,35 euros le m2 ou 76,83 euros l'emplacement pour 650 places ; que Paris Habitat se prévaut vainement du fait que la société ACR n'a pas sollicité mandat de contester personnellement et directement la décision du 17 mai 1999 dans la mesure où elle n'établit pas que la décision de l'administration fiscale a été portée en temps utile à la connaissance du locataire » (arrêt, p. 5-6) ;
ALORS QUE, premièrement, il ne peut être imputé à faute au bailleur de ne pas avoir exercé un recours contre une décision de l'administration fiscale ayant retenu un certain tarif de base au m2, s'agissant de la taxe foncière, au motif que par une décision ultérieure prise s'agissant d'un autre exercice, le tarif retenu a été rectifié à la baisse, faute que le bailleur ait pu, à l'époque où la première décision a été prise, disposer d'éléments de nature à démontrer que le tarif alors retenu par l'administration était critiquable ; qu'au cas d'espèce, en retenant à faute à la charge de PARIS HABITAT OPH l'absence de recours contre la décision de l'administration fiscale en date du 17 mai 1999 qui, tout en accordant un dégrèvement, en avait profité pour rectifier la surface réelle des locaux donnés à bail à la société ACR en retenant un tarif au m2 de 61 F (soit 9,30 €), au motif que dans sa décision ultérieure en date du 17 mars 2003, l'administration avait finalement décidé que le tarif précédent était inadapté et qu'il convenait d'y substituer un montant de 3,35 € le m2, sans rechercher en vertu de quels éléments l'OPH PARIS HABITAT pouvait, antérieurement à la décision du 17 mars 2003, soupçonner que le tarif au m2 appliqué par l'administration n'était pas adéquat de sorte qu'un recours pouvait être formé contre la décision du 17 mai 1999 à l'époque où elle a été rendue, les juges du second degré n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard de l'article 1147 du code civil ;
ALORS QUE, deuxièmement, les réclamations relatives à la taxe foncière due pour une année N doivent être formées au plus tard le 31 décembre de l'année N+1 ; qu'à supposer même qu'il faille considérer qu'à compter de la décision de l'administration en date du 17 mars 2003, PARIS HABITAT OPH était en mesure de former une réclamation s'agissant des taxes foncières calculées sur la base d'un tarif de 9,30 € le m2, quand le tarif de 3,35 € le m2 était plus adéquat selon l'administration, faute d'avoir recherché si quoi qu'il en soit, il n'était pas exclu que PARIS HABITAT OPH ait pu former une réclamation pour un exercice antérieur à l'année 2002, les juges du second degré n'ont à cet égard pas donné de base légale à leur décision au regard de l'article 1147 du code civil, ensemble l'article R.* 196-2 du livre des procédures fiscales ;
Et ALORS QUE, troisièmement, en repoussant toute faute commise par la société ACR, pour n'avoir entrepris aucune démarche visant à contester la décision de l'administration fiscale en date du 17 mai 1999, en ce qu'elle avait retenu un tarif au m2 de 9,30 €, motif pris de ce qu'il n'était pas établi que cette décision ait été portée en temps utile à la connaissance de la société preneuse, sans rechercher si, étant constant que celle-ci avait été destinataire de manière régulière, de la part de PARIS HABITAT OPH, d'un relevé de charges mentionnant la taxe foncière qu'il convenait de rembourser au bailleur par application du contrat de bail, il n'incombait pas à tout le moins à la société ACR de faire des démarches aux fins de se faire communiquer, le cas échéant, le tarif au m2 appliqué par l'administration fiscale pour vérifier son adéquation, les juges du second degré n'ont à cet égard encore pas donné de base légale à leur décision au regard de l'article 1147 du code civil.
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