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Cour de cassation, 06 février 2019. 17-26.759

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-26.759

Date de décision :

6 février 2019

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Texte intégral

SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 février 2019 Rejet non spécialement motivé Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10150 F Pourvoi n° N 17-26.759 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Bove bâtiment, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 30 août 2017 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Laurent X..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 2019, où étaient présents : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Z..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Bove bâtiment, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. X... ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Bove bâtiment aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Bove bâtiment à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision. Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Bove bâtiment. Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Bové bâtiment à verser à M. X... les sommes de 2 148,83 euros pour les chantiers situés dans les zones 6 à 10 suivant le système de l'employeur et de 6 571,33 euros pour les chantiers hors zones concentriques et d'avoir débouté la société Bové de sa demande de remboursement ; AUX MOTIFS QUE [ ] ; la fonction de M. X... impliquait des déplacements constants dans plusieurs régions de l'est de la France, au moyen d'un véhicule de l'entreprise confié par son employeur ou de son véhicule personnel ; [ ] ; qu'il soutient qu'une décision de l'employeur de créer de nouvelles zones de référence aboutit à l'application d'un régime d'indemnisation moins favorable que le régime d'indemnisation prévu par la convention collective alors que la règle la plus favorable doit être appliquée ; [ ] ; Que sur la qualification des déplacements, la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment du 8 octobre 1990 institue au titre VIII « déplacements » un régime d'indemnisation de petits déplacements et des grands déplacements ; Que l'article 8.12 alinéa 3 de la convention collective prévoit que les indemnités de petits déplacements ne se cumulent pas avec les indemnités de grands déplacements ; que l'ouvrier occupé dans les conditions définies au chapitre des grands déplacements bénéficie exclusivement du régime d'indemnisation des grands déplacements ; Qu'il importe donc de distinguer les deux types de déplacement pour chaque chantier assuré par le salarié ; Que sur la qualification de grand déplacement, l'article 8.21 de la convention collective énonce qu'est réputé en grand déplacement l'ouvrier qui travaille sur un chantier métropolitain dont l'éloignement lui interdit - compte tenu des moyens de transport en commun - de regagner chaque soir le lieu de résidence, situé dans la métropole qu'il a déclaré lors de son embauchage et qui figure sur sa lettre d'engagement ; Que le salarié est présumé être en grand déplacement lorsque deux conditions sont simultanément réunies d'une part, la distance entre le lieu de résidence et le lieu de travail est supérieure à 50 km, d'autre part, les transports en commun ne permettent pas de parcourir cette distance dans un temps intérieur à 1h30 ; que cette présomption, issue des pratiques de l'Urssaf, a été reprise par la société Bové bâtiment dans une note de service du 13 mai 2013 ; Que l'employeur soutient que les temps de trajet doivent être appréciés, non pas au regard du temps nécessaire en transport en commun, mais suivant le temps de trajet en véhicule individuel, car les salariés peuvent en réalité regagner leur domicile plus rapidement ; Qu'or, l'indemnité allouée a un caractère automatique et forfaitaire ; Qu'ainsi, le salarié qui remplit les conditions prévues par la convention collective peut bénéficier de cette indemnité quand bien même il n'aurait pas engagé de dépense de logement supplémentaire, en ayant regagné son domicile à l'aide d'un moyen de transport dont il a supporté la charge ; Que sur la qualification de petit déplacement, l'article 8.12 de la convention collective prévoit que « bénéficient des indemnités de petits déplacements [ ] les ouvriers non sédentaires du bâtiment pour les petits déplacements qu'ils effectuent quotidiennement pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir, à la fin de la journée de travail » ; Que le régime d'indemnisation est apprécié selon un système de zones circulaires concentriques prévu à l'article 8.13 ; que ces zones sont au nombre de cinq, dont les circonférences sont distantes entre elles de dix kilomètres mesurés à vol d'oiseau ; Qu'en l'espèce, l'employeur a ajouté cinq zones concentriques aux cinq zones conventionnelles, qu'il soutient que de telles adaptations sont issues d'un usage de l'entreprise et pouvaient être adoptées en vertu de l'article 8.13 de la convention collective ; Que si la possibilité de créer une zone supplémentaire est effectivement prévue à l'article 8.13 alinéa 3 de la convention collective, c'est à la condition que soit conclu un accord paritaire régional ou départemental ; que les dispositions conventionnelles ne prévoient pas la création d'une zone supplémentaire par décision unilatérale de l'employeur, ni même par usage ; Que par ailleurs, la création par accord paritaire régional d'une sixième zone de « petits déplacements » ne prive pas le salarié travaillant dans cette zone supplémentaire du bénéfice des indemnités de grand déplacement lorsque les conditions fixées pour leur attribution sont remplies ; Qu'en l'espèce, l'employeur n'établit pas l'existence d'un accord paritaire régional ou départemental ; que ne pouvant unilatéralement, ni par usage, décider de la création de zones supplémentaires, le système d'indemnisation prévue par l'employeur pour les zones 6 à 10 ne peut être retenu ; qu'il y a lieu d'appliquer aux déplacements dans ces zones, le régime des petits ou des grands déplacements au regard des conditions de la convention collective ; Que le point de départ des petits déplacements est fixé suivant l'article 8.14 de la convention collective, au siège social de l'entreprise ou à son agence régionale, ou à son bureau local si l'agence ou le bureau y est implanté depuis plus d'un an avant l'ouverture du chantier ; Qu'en revanche, lorsque l'entreprise ouvre un chantier qui ne se situe plus dans le système des zones concentriques, sous réserve de l'application des dispositions relatives aux « grands déplacements », le point de départ est fixé en un point géographique, mairie ou hôtel de ville du chef-lieu du canton sur le territoire duquel se trouve le chantier ; Que sur l'appréciation des déplacements effectués par M. X... ; [ ] ; que s'agissant des chantiers situés en zone 6 à 10 correspondant au système mis en place par l'employeur, il a été rappelé qu'ils devaient être appréciés suivant les dispositions de la convention collective et non suivant le système prévu par l'entreprise puisque l'article 8.13 de la convention collective n'offre pas la possibilité aux employeurs de créer, individuellement, de nouvelles zones concentriques ; Que les déplacements pour se rendre sur ces chantiers, hors zones concentriques conventionnelles, s'apprécient suivant un point de départ « flottant », correspondant à la mairie ou l'hôtel de ville du chef-lieu du canton sur le territoire duquel se trouve le chantier, sous réserve de l'application des dispositions relatives aux « grands déplacements » ; que le salarié doit donc rapporter la preuve qu'il satisfait aux conditions posées par la convention collective pour prétendre au paiement d'une indemnité de grand déplacement ; Qu'en l'espèce, le salarié verse aux débats les horaires de train et de bus pour se rendre sur les chantiers de Contrexeville (3h14 de trajet), Mulhouse (3h39 de trajet), Sainte-Marie aux mines (3h04 de trajet), Thionville (2h13 de trajet) et Vittel (3h14 de trajet) ; Que ces chantiers, situés en dehors de la zone des petits déplacements, sur lesquels se trouvait affecté M. X... ne lui permettaient pas, compte-tenu de l'éloignement, de regagner son lieu de résidence chaque soir par les transports en commun ; Que M. X... se trouvait donc en situation de grand déplacement en application de l'article 8.10 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics ; Qu'il convient dès lors de faire droit à la demande du salarié d'un rappel d'indemnité pour grand déplacement d'un montant de 2 148,83 euros pour les chantiers dam les Vosges et de 6 571,33 euros pour le chantier en Moselle et d'infirmer le jugement entrepris ; 1) ALORS QUE la prise en charge des déplacements peut trouver sa source dans le contrat de travail, un usage ou la convention collective, le principe de faveur permettant de déterminer le système d'indemnisation des déplacements applicable au salarié, après comparaison, pour l'ensemble des salariés, des avantages respectifs des systèmes d'indemnisation mise en place ; que depuis 10 ans, la société Bové bâtiment avait indemnisé les déplacements en faisant application d'un usage d'entreprise qui avait créé des zones concentriques en supplément de celles prévues dans la convention collective, sans pour autant priver le salarié des indemnités de grand déplacement ; qu'elle avait ajouté que ce système, plus favorable aux salariés, devait prévaloir sur la seule application des dispositions conventionnelles (conclusions, p. 4 à 6) ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE l'article 8.21 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment du 8 octobre 1990 prévoit qu' « est réputé en grand déplacement l'ouvrier qui travaille sur un chantier métropolitain dont l'éloignement lui interdit - compte tenu des moyens de transport en commun utilisables - de regagner chaque soir le lieu de résidence, situé dans la métropole, [ ] » ; qu'une telle disposition n'est applicable qu'aux salariés utilisant les transports en commun ; que la société Bové bâtiment avait fait valoir que le salarié ne rapportait pas la preuve qu'il se rendait sur les chantiers en transports en commun, précisant que la durée maximale journalière de travail avait toujours été respectée ; qu'en refusant de tenir compte de la circonstance que le salarié n'utilisait pas les transports en commun, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 8.21 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment du 8 octobre 1990.

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