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Cour d'appel, 18 décembre 2024. 24/02078

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/02078

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 18 DECEMBRE 2024 N° RG 24/02078 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BODPZ Copie conforme délivrée le 18 Décembre 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de Marseille en date du 17 Décembre 2024 à 11h30. APPELANT Monsieur [D] [T] né le 25 Septembre 1991 à [Localité 4] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024. Assisté de Maître Sylvain MARCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de Madame [E] [M], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIMÉE PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE Avisé, non représenté MINISTÈRE PUBLIC Avisé, non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 18 Décembre 2024 devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière, ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2024 à 15h50, Signée par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Mme Himane EL FODIL, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence en date du 13 mars 2024 ordonnant une interdiction du territoire français ; Vu la décision de placement en rétention prise le 18 octobre 2024 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 09h02 ; Vu l'ordonnance du 17 Décembre 2024 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [D] [T] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 17 Décembre 2024 à 16h18 par Monsieur [D] [T] ; Monsieur [D] [T] a comparu et a été entendu et a demandé à être aidé, indiquant qu'il était malade et voulait sortir. J'ai un traitement que je prends. Je vois tous les jours l'infirmière. Son avocat a été entendu en sa plaidoirie : La requête de la préfecture apparaît irrecevable en ce qu'il manque le registre actualisé. Les conditions de la prolongation ne sont pas remplies. Monsieur n'a pas fait de demande d'asile. Il n'a pas fait obstruction à une mesure d'éloignement. Il n'y a pas de perspective d'éloignement puisque aucun laissez-passer n'est à même d'être délivré. La préfecture n'a pas motivé l'état de vulnérabilité de monsieur qui a un problème de santé. Il ne peut retourner au pays dans ses conditions. Je vous demande de considérer que la procédure n'est pas régulière. Je vous demande d'infirmer l'ordonnance du premier juge et de prononcer sa mise en liberté. Le représentant de la préfecture n'a pas comparu. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. - Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête préfectorale : L'article R 741-1 du CESEDA dispose que l'autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d'un étranger est le préfet de département et, à [Localité 8], le Préfet de police. Il en résulte que le signataire d'un arrêté préfectoral, s'il n'est le préfet en personne, doit avoir agi en vertu d'une délégation de signature. En l'espèce, il résulte du recueil des actes administratifs spécial n°13-2024-268 publié le 22 octobre 2024 que Mme [P], qui est la signataire de la saisine du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille, bénéficie bien d'une délégation de signature à cette fin en sa qualité secrétaire admnistrative de classe supérieure, cheffe de la section éloignement. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'absence de délégation de signature manque en fait. Il résulte par ailleurs de l'article L743-9 du CESEDA que le juge s'assure, lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention d'un étranger que, depuis sa précédente présentation, celui-ci a été placé en mesure de faire valoir ses droits, notamment d'après les mentions du registre de rétention prévu à l'article L744-2 du CESEDA. L'article L. 744-2 du CESEDA, dispose qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation. L'article R. 743-2, alinéa 2, du CESEDA dispose que toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre, lequel doit être actualisé pour permetre un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention. En l'espèce, il résulte de l'examen des pièces de la procédure que le registre susvisé est bien versé aux débats et qu'il comporte les mentions exigées par les dispositions légales susvisées. Il s'ensuit que le moyen manque en fait. Il convient en conséquence de déclarer la requête du Préfet des Bouches-du-Rhône recevable. - Sur le moyen tiré de l'absence des conditions de la troisième prolongation : Aux termes de l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. En l'espèce, il ne résulte pas des pièces de la procédure que Monsieur [T] a fait obstruction à son éloignement au cours des quinze derniers jours ni qu'il a, au cours de ce même délai, présenté une demande de protection ou une demande d'asile dans le seul but de faire échec à celui-ci. Par ailleurs, si les autorités consulaires algériennes n'ont pas donné suite à l'audition de l'intéressé qui a eu lieu le 27 novembre 2024, quand bien même elles avaient reconnu M. [T] comme étant un de leurs ressortissants le 12 mars 2020, il ne peut être tenu pour établi que la délivrance des documents de voyage au profit de celui-ci doit intervenir à bref délai. Il en résulte que les conditions édictées par les paragraphes 1°,2° et 3° de l'article susvisé ne sont pas remplies. En revanche, concernant le critère de la 'menace pour l'ordre public' édicté par cet article, il sera rappelé que celle-ci doit être actuelle, réelle et suffisamment grave pour justifier une troisième prolongation de rétention administrative et qu'elle doit donner lieu à une appréciation in concreto. En l'espèce, il est constaté, à l'examen du casier judiciaire de M. [T] et des copies de jugements correctionnels produites aux débats, que celui-ci a fait l'objet de dix condamnations entre le 25 avril 2016 et le 1" mars 2024. La récurrence de ces condamnations, dont les deux dernières sont récentes, démontre que M.[T] n'en tire pas les conséquences et s'inscrit dans une délinquance durable laissant augurer un risque de récidive à l'avenir. Il s'ensuit que la présence de Monsieur [T] sur le territoire français est constitutive d'une menace pour l'ordre public, d'ailleurs caractérisée par l'interdiction du territoire français prononcée par le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence le 13 mars 2024 pour une durée de cinq ans. Les conditions légales d'une troisième prolongation de la rétention administrative de M. [T] sont donc remplies. Par ailleurs, les pièces médicales versées aux débats par M. [T] ne démontrent pas que son maintien en rétention administrative serait incompatible avec son état de vulnérabilité, ce dernier ayant par ailleurs indiqué que son traitement médicamenteux lui était remis quotidiennement par l'infirmière du centre de rétention. L'ordonnance rendue par le premier juge sera donc confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 17 Décembre 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [D] [T] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 7] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 5] Aix-en-Provence, le 18 Décembre 2024 À - PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE - Maître Sylvain MARCHI NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 18 Décembre 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [D] [T] né le 25 Septembre 1991 à [Localité 4] (ALGERIE) (99) de nationalité Algérienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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