Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 17 octobre 2008), rendu en matière de référé, que la société Groupe Chapuis et associés (la société) était le syndic du syndicat des copropriétaires de l'immeuble 5-7 rue Charcot 92200 Neuilly (le syndicat) ; que par jugement du 5 décembre 2005, la société a été mise en liquidation judiciaire, la SCP Brouard-Daude étant nommée liquidateur ; que la société avait ouvert dans les livres de la banque Delubac et compagnie (la banque) un compte courant dont l'un des sous-comptes était intitulé " Groupe Chapuis 5-7 rue Charcot " ; que devant le refus de la banque de restituer le solde créditeur de ce sous-compte, le syndicat l'a assignée en restitution de ce solde ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré la demande du syndicat recevable, alors, selon le moyen :
1° / que la nouveauté de la demande s'apprécie au regard des demandes et défenses formulées entre les mêmes parties en première instance ; que devant le premier juge, le syndicat du 5-7 rue Charcot avait uniquement demandé que la banque soit condamnée à produire certains relevés bancaires du sous-compte à son nom ; que dès lors, en considérant que la demande en paiement de la somme provisionnelle de 19 173, 97 euros à l'encontre de la banque était virtuellement comprise dans les prétentions formées en première instance, la cour d'appel a violé les articles 564 et 566 du code de procédure civile ;
2° / qu'en première instance, le syndicat du 5-7 rue Charcot demandait uniquement que le liquidateur de la société autorise la banque à lui verser les fonds détenus sur le sous-compte à son nom, et que la banque soit condamnée à produire certains relevés bancaires du même sous-compte ; que dès lors, en considérant que la demande de condamnation de la banque à lui payer la somme provisionnelle de 19 173, 97 euros était virtuellement comprise dans les prétentions formées en première instance, la cour d'appel a violé les articles 564 et 566 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'action engagée par le syndicat à l'encontre du liquidateur judiciaire du syndic de copropriété avait pour objet d'obtenir son accord pour la remise des fonds figurant sur le sous-compte en présence de la banque qui serait amenée à les verser et que la demande en paiement de la provision de 19 173, 97 euros au titre du solde de ce sous-compte était virtuellement comprise dans les prétentions formées en première instance, la cour d'appel, qui a fait ressortir qu'il ne s'agissait pas d'une demande nouvelle, l'a déclarée, à bon droit, recevable ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses première et deuxième branches :
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au syndicat, par provision, la somme de 19 173, 97 euros au titre des fonds détenus sur le sous-compte, sauf à parfaire sur les intérêts alors, selon le moyen :
1° / que les fonds déposés sur les sous-comptes d'un administrateur de biens placé en liquidation judiciaire font partie de la liquidation et ne peuvent par conséquent être remis aux copropriétés ; que dès lors, en jugeant que n'était pas sérieusement contestable l'existence de l'obligation qu'avait la banque de restituer au syndicat du 5-7 rue Charcot les sommes apparaissant sur son sous-compte, dépendant pourtant du compte d'une société en liquidation judiciaire, au motif inopérant que le liquidateur avait donné son accord parce qu'il estimait que ces fonds ne faisaient pas partie de la liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé l'article 809 du code de procédure civile, ensemble l'article 1134 du code civil, et les articles L. 641-3, L. 641-4 et L. 622-7 du code de commerce ;
2° / que l'on ne peut réclamer que le montant de sa créance ; que le montant apparaissant sur un sous-compte portant le nom d'une copropriété ne correspond pas nécessairement au montant de la créance détenue par le syndicat des copropriétaires contre le syndic ; que dès lors, en jugeant qu'il n'était pas sérieusement contestable que les fonds litigieux appartiennent au syndicat du 5-7 rue Charcot, au motif inopérant que le mandataire liquidateur de l'ancien syndic ne revendiquait aucun droit sur ces fonds au nom et pour le compte de la procédure collective et avait donné son accord pour leur versement au profit du syndicat, la cour d'appel a violé l'article 809 du code de procédure civile, ensemble l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève que la société a ouvert dans les livres de la banque un compte courant professionnel pour la gestion des copropriétés dont elle avait la charge, que la copropriété du 5-7 rue Charcot à Neuilly-sur-Seine y disposait d'un sous-compte intitulé " Groupe Chapuis 5 / 7 rue Charcot " et qu'à la date du jugement de liquidation judiciaire de la société, le sous-compte, ouvert au nom du syndicat dans les livres de la banque, présentait un solde créditeur de 19 173, 97 euros ; que l'arrêt retient encore qu'il n'était pas sérieusement contestable que les fonds déposés sur ce sous-compte appartenaient au syndicat et que le liquidateur de la société ne revendiquait aucun droit sur ces fonds pour le compte de la procédure collective et a donné son accord pour leur versement au profit du syndicat ; que c'est à bon droit que la cour d'appel, qui a fait ressortir que le sous-compte ouvert au nom du syndicat était suffisamment individualisé et que la demande de restitution de son solde créditeur ne se heurtait pas à une contestation sérieuse, a légalement justifié sa décision ; que le moyen, pris en ses première et deuxième branches, n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en sa troisième branche :
Attendu que la banque fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que la synthèse financière du 11 janvier 2007 faisait apparaître un solde nul sur le sous-compte litigieux ; que cette circonstance pouvait notamment s'expliquer par les frais exposés par le syndic pour la gestion de la copropriété ; qu'en se bornant à constater que le solde était de 19 173, 97 euros au 5 décembre 2005, jour de l'ouverture de la procédure collective du syndic en exercice de la copropriété titulaire du compte principal, sans prendre en compte les opérations ayant abouti à un solde nul au 11 janvier 2007, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809 du code de procédure civile, ensemble l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que la troisième branche ne tend qu'à remettre en cause les constatations faites souverainement par le juge du fond quant au montant du solde du sous-compte ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en sa quatrième branche :
Attendu que la banque fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que le secret bancaire interdit à la banque d'exposer les raisons pour lesquelles une fusion entre plusieurs sous-comptes a été opérée ; qu'en l'espèce la cour d'appel, qui relevait elle-même que la banque était liée par le secret bancaire quant au fonctionnement du sous-compte litigieux, a constaté que le solde nul résultait d'une fusion survenue dans des circonstances ignorées et que la banque ne justifiait par des opérations ayant abouti au solde relevé dans la synthèse ; qu'en lui reprochant de ne pas s'être expliquée sur cette situation, quand le secret bancaire le lui interdisait, la cour d'appel a violé l'article 809 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 511-33 du code monétaire et financier ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'il importe peu que la synthèse financière du 11 janvier 2007 laisse apparaître un solde nul à la suite de la fusion, dans des circonstances ignorées, des comptes mandants de la société, la cour d'appel n'a pas reproché à la banque de ne pas s'être expliquée sur le fonctionnement de ce sous-compte ; que la troisième branche manque en fait ;
Et sur le second moyen, pris en sa cinquième branche :
Attendu que la banque fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, qu'en cas de cessation de la garantie visée à l'article 3, 2° de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, tout retrait de fonds sur les comptes du gestionnaire immobilier est subordonné à l'accord préalable de l'organisme de garantie ; que la cour d'appel constatait elle-même que par lettre du 20 octobre 2005, la Segap-Lloyd's avait notifié à la société la cessation de sa garantie financière et en avait avisé la banque en lui interdisant tout décaissement sans son acceptation sur les comptes des copropriétés ; qu'en estimant néanmoins que l'accord préalable de cet organisme au décaissement des 19 173, 97 euros était indifférent, au motif inopérant que la société n'avait pas procédé à l'ouverture d'un compte dans les conditions de l'article 70 du décret du 20 juillet 1972, et que dans son courrier du 30 mars 2006 au nouveau syndic de copropriété elle n'avait pas non plus soumis le versement des fonds à l'accord préalable du garant, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 809 du code de procédure civile, ensemble les articles 55, 58 et 70 du décret du 20 juillet 1972 ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la société n'avait pas procédé à l'ouverture d'un compte dans les conditions de l'article 70, alinéas 1 et 2, du décret du 20 juillet 1972, que dans son courrier du 30 mars 2006 adressé au nouveau syndic de copropriété, la banque n'avait pas soumis le versement des fonds lui appartenant à l'accord préalable du garant, la société Cegep-Llyod's, mais seulement à celui du liquidateur, la cour d'appel a pu en déduire que l'accord préalable du garant, qui n'a pas demandé au juge des référés la désignation d'un administrateur sur le fondement de l'article 70, alinéa 3, du même décret, était indifférent ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Banque Delubac et compagnie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble 5-7 rue Charcot à Neuilly-sur-Seine et à la SCP Brouard-Daude, ès qualités, la somme de 2 500 euros chacun ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la société Banque Delubac et compagnie
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré la demande de restitution des fonds recevable ;
AUX MOTIFS QUE dès lors que l'action engagée par le syndicat à l'encontre de la SCP BROUARD & DAUDE ès qualité avait pour objet d'obtenir son accord pour la remise des fonds figurant sur le sous-compte, en présence de la banque DELUBAC qui serait amenée à les verser, il s'ensuit que la demande en paiement de la somme provisionnelle de 19 173, 97 € au titre du solde de ce sous-compte était virtuellement comprise dans les prétentions formées en première instance, en sorte qu'elle est recevable bien qu'ayant été présentée expressément pour la première fois en cause d'appel ;
1°) ALORS QUE la nouveauté de la demande s'apprécie au regard des demandes et défenses formulées entre les mêmes parties en première instance ; que devant le premier juge, le Syndicat du 5-7 rue Charcot avait uniquement demandé que la banque DELUBAC soit condamnée à produire certains relevés bancaires du sous-compte à son nom ; que dès lors, en considérant que la demande en paiement de la somme provisionnelle de 19 173, 97 € à l'encontre de la banque DELUBAC était virtuellement comprise dans les prétentions formées en première instance, la Cour d'appel a violé les articles 564 et 566 du Code de procédure civile ;
2°) ET ALORS, en tout état de cause, QU'en première instance, le Syndicat du 5-7 rue Charcot demandait uniquement que le mandataire liquidateur de la société Groupe CHAPUIS autorise la banque DELUBAC à lui verser les fonds détenus sur le sous-compte à son nom, et que la banque DELUBAC soit condamnée à produire certains relevés bancaires du même sous-compte ; que dès lors, en considérant que la demande de condamnation de la banque DELUBAC à lui payer la somme provisionnelle de 19 173, 97 € était virtuellement comprise dans les prétentions formées en première instance, la Cour d'appel a violé les articles 564 et 566 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION, en tout état de cause
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la banque DELUBAC à payer au Syndicat du 5-7 rue Charcot, par provision, la somme de 19 173, 97 €
au titre des fonds détenus sur le sous-compte n° ..., sauf à parfaire sur les intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il n'est pas sérieusement contestable que les fonds déposés sur le sous-compte ouvert sous le n° ... dont il est sollicité la restitution appartiennent au Syndicat du 5-7 rue Charcot, le mandataire liquidateur de la société Groupe CHAPUIS ne revendiquant aucun droit sur ces fonds au nom et pour le compte de la procédure collective et ayant donné son accord pour leur versement au profit du syndicat ; qu'en outre, la banque DELUBAC n'a jamais contesté que le solde de ce sous-compte s'élevait à la somme de 19 173, 97 € au 5 décembre 2005, jour de l'ouverture de la procédure collective à l'égard du syndic en exercice de la copropriété intimée, titulaire du compte principal ; qu'il importe peu sur ce point que la synthèse financière du 11 janvier 2007 laisse apparaître un solde nul à la suite de la fusion, dans des circonstances ignorées, des comptes mandants de la société Groupe CHAPUIS ; qu'enfin la société Groupe CHAPUIS n'a pas procédé à l'ouverture d'un compte dans les conditions de l'article 70 alinéas 1 et 2 du décret du 20 juillet 1972 ; que dans son courrier du 30 mars 2006 adressé au nouveau syndic de copropriété, la banque DELUBAC n'a pas soumis le versement des fonds lui appartenant à l'accord préalable du garant mais seulement à celui du liquidateur ; qu'il s'ensuit que l'accord préalable de SEGAP-LLOYD'S est indifférent ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le syndicat des copropriétaires avait pour syndic jusqu'au 19 janvier 2006 la société Groupe CHAPUIS, en liquidation judiciaire depuis le 5 décembre 2005 ; que la société Groupe CHAPUIS avait ouvert un sous-compte au nom du syndicat des copropriétaires dans les livres de la banque DELUBAC ; que ce sous-compte présentait au 15 décembre 2005 suivant le compte établi par le demandeur un solde créditeur de 19 173, 97 € ; qu'il est produit en outre un relevé de compte bancaire créditeur au 30 avril 2005 ; que ces fonds n'ont pas été restitués au nouveau syndic ; que le mandataire liquidateur, qui admet que ces fonds ne font pas partie de la liquidation judiciaire, ne s'oppose pas à leur déblocage ; que la banque présente un relevé de synthèse en date du 11 janvier 2007 faisant été d'un solde du compte égal à zéro mais faisant également apparaître une fusion des comptes, sur laquelle elle ne s'explique pas ; qu'elle exige également l'accord des garants financiers ; mais que la banque ne justifie pas des opérations ayant abouti au solde relevé dans la synthèse ; que le mandataire liquidateur a donné à la barre, comme l'exigeait la banque, son accord au déblocage des fonds ;
1°) ALORS QUE les fonds déposés sur les sous-comptes d'un administrateur de biens placé en liquidation judiciaire font partie de la liquidation et ne peuvent par conséquent être remis aux copropriétés ; que dès lors, en jugeant que n'était pas sérieusement contestable l'existence de l'obligation qu'avait la banque DELUBAC de restituer au Syndicat du 5-7 rue Charcot les sommes apparaissant sur son sous-compte, dépendant pourtant du compte d'une société en liquidation judiciaire, au motif inopérant que le mandataire liquidateur avait donné son accord parce qu'il estimait que ces fonds ne faisaient pas partie de la liquidation judiciaire, la Cour d'appel a violé l'article 809 du Code de procédure civile, ensemble l'article 1134 du Code civil, et les articles L 641-3, L 641-4 et L 622-7 du Code de commerce ;
2°) ALORS, en tout état de cause, QUE l'on ne peut réclamer que le montant de sa créance ; que le montant apparaissant sur un sous-compte portant le nom d'une copropriété ne correspond pas nécessairement au montant de la créance détenue par le syndicat des copropriétaires contre le syndic ; que dès lors, en jugeant qu'il n'était pas sérieusement contestable que les fonds litigieux appartiennent au Syndicat du 5-7 rue Charcot, au motif inopérant que le mandataire liquidateur de l'ancien syndic ne revendiquait aucun droit sur ces fonds au nom et pour le compte de la procédure collective et avait donné son accord pour leur versement au profit du syndicat, la Cour d'appel a violé l'article 809 du Code de procédure civile, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
3°) ALORS, en toute hypothèse, QUE la synthèse financière du 11 janvier 2007 faisait apparaître un solde nul sur le sous-compte litigieux ; que cette circonstance pouvait notamment s'expliquer par les frais exposés par le syndic pour la gestion de la copropriété ; qu'en se bornant à constater que le solde était de 19 173, 97 € au 5 décembre 2005, jour de l'ouverture de la procédure collective du syndic en exercice de la copropriété titulaire du compte principal, sans prendre en compte les opérations ayant abouti à un solde nul au 11 janvier 2007, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809 du Code de procédure civile, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
4°) ALORS, EN OUTRE, QUE le secret bancaire interdit à la banque d'exposer les raisons pour lesquelles une fusion entre plusieurs sous-comptes a été opérée ; qu'en l'espèce la Cour d'appel, qui relevait elle-même que la banque DELUBAC était liée par le secret bancaire quant au fonctionnement du sous9 compte litigieux, a constaté que le solde nul résultait d'une fusion survenue dans des circonstances ignorées et que la banque ne justifiait par des opérations ayant abouti au solde relevé dans la synthèse ; qu'en lui reprochant de ne pas s'être expliquée sur cette situation, quand le secret bancaire le lui interdisait, la Cour d'appel a violé l'article 809 du Code de procédure civile, ensemble l'article L 511-33 du Code monétaire et financier ;
5°) ALORS, ENFIN, QU'en cas de cessation de la garantie visée à l'article 3, 2° de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, tout retrait de fonds sur les comptes du gestionnaire immobilier est subordonné à l'accord préalable de l'organisme de garantie ; que la Cour d'appel constatait elle-même que par lettre du 20 octobre 2005, la SEGAP-LLOYD'S avait notifié à la société Groupe CHAPUIS la cessation de sa garantie financière et en avait avisé la banque DELUBAC en lui interdisant tout décaissement sans son acceptation sur les comptes des copropriétés ; qu'en estimant néanmoins que l'accord préalable de cet organisme au décaissement des 19 173, 97 € était indifférent, au motif inopérant que la société Groupe CHAPUIS n'avait pas procédé à l'ouverture d'un compte dans les conditions de l'article 70 du décret du 20 juillet 1972, et que dans son courrier du 30 mars 2006 au nouveau syndic de copropriété elle n'avait pas non plus soumis le versement des fonds à l'accord préalable du garant, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 809 du Code de procédure civile, ensemble les articles 55, 58 et 70 du décret du 20 juillet 1972.