Texte intégral
Arrêt n° 23/00192
11 Mai 2023
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N° RG 22/00005 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FUVG
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Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
24 Novembre 2021
19/02114
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
onze Mai deux mille vingt trois
APPELANT :
Monsieur [O] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Cédric D'OOGHE, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉE :
CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES CHIRURGIENS DENTISTES ET DES SAGES-FEMMES
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Bertrand HOFFMANN, avocat au barreau de SARREGUEMINES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 20 mars 2019 avisée et non réclamée, Monsieur [O] [Z], chirurgien dentiste, a été mis en demeure de régler à la caisse autonome de retraite des chirurgiens dentistes et des sages-femmes (ci-après la CARCDSF) la somme de 21.560,37 euros au titre de différentes cotisations dues pour les années 2016 à 2018, y compris des majorations de retard.
Suite à cette mise en demeure, une contrainte du 4 décembre 2019 a été signifiée le 19 décembre 2019 à Monsieur [O] [Z] par la CARCDSF, en recouvrement du même montant.
Selon courrier recommandé expédié le 20 décembre 2019, Monsieur [O] [Z] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal de grande instance de Metz.
Par jugement du 24 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz (anciennement tribunal de grande instance) a:
DECLARE Monsieur [O] [Z] recevable et fondé en son opposition à la contrainte du 4 décembre 2019 signifiée le 19 décembre 2019 par la caisse autonome de retraite des chirurgiens dentistes et des sages-femmes ;
DEBOUTE Monsieur [O] [Z] de ses demandes tendant à saisir la Cour de Justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle ;
DIT que la caisse autonome de retraite des chirurgiens dentistes et des sages-femmes a qualité à agir;
CONFIRME l'affiliation de Monsieur [O] [Z] à la caisse autonome de retraite des chirurgiens dentistes et des sages-femmes ;
VALIDE ladite contrainte pour son entier montant de 21.560,37 euros ;
CONDAMNE Monsieur [O] [Z] à payer cette somme de 21.560,37 euros à la caisse autonome de retraite des chirurgiens dentistes et des sages-femmes, sans préjudice des majorations de retard complémentaires qui continuent à courir jusqu'à complet paiement du principal ;
CONDAMNE Monsieur [O] [Z] au paiement des frais de recouvrement afférents au litige;
CONDAMNE Monsieur [O] [Z] à verser à la caisse autonome de retraite des chirurgiens dentistes et des sages-femmes la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision;
DEBOUTE Monsieur [O] [Z] de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par lettre recommandée expédiée le 21 décembre 2021, Monsieur [O] [Z] a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR du 29 novembre 2021 dont l'accusé de réception ne figure pas dans le dossier de première instance.
Par conclusions datées du 18 janvier 2023, soutenues oralement par son conseil lors de l'audience de plaidoirie, Monsieur [O] [Z] demande à la cour de :
- lui DONNER ACTE de sa déclaration d'appel.
- la JUGER recevable et bien fondée.
- INFIRMER le jugement du 24 novembre 2021 n° RG 19/02114 dans sa totalité;
SUR DEMANDE DE QUESTIONS PREJUDICIELLES,
- ORDONNER la transmission du dossier à la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE) afin qu'elle se prononce sur les questions préjudicielles ci-dessous.
1) L'obligation d'affiliation à un régime public de sécurité sociale, comme celui qui est géré par la CARCDSF, viole-t-elle la liberté de prestation des services, prévue par l'article 56, paragraphe premier, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, dans la mesure où cette obligation d'affiliation est dépourvue de légitimité en raison du fait que l'endettement insurmontable du système public de sécurité sociale, qui a été autorisé par le législateur français, porte manifestement atteinte à l'équilibre financier du système public de sécurité sociale et prive la raison impérieuse d'intérêt général basée sur cet équilibre financier de son fondement, alors que l'obligation d'affiliation a été introduite afin de maintenir cet équilibre financier '
2) L'obligation d'affiliation à un régime public de sécurité sociale, comme celui qui est géré par la CARCDSF, viole-t-elle la liberté de prestation des services, prévue par l'article 56, paragraphe premier, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, dans la mesure où la législation française applicable en matière de sécurité sociale manque de cohérence intrinsèque, puisque l'obligation d'affiliation a été introduite afin de garantir la pérennité financière du système public de sécurité sociale, alors que différentes lois autorisent des déficits considérables du système public de sécurité sociale et que le système public de sécurité sociale doit faire face à un endettement insurmontable, ce qui est manifestement opposé à l'objectif d'intérêt public de l'équilibre financier '
3) L'obligation d'affiliation à un régime public de sécurité sociale, comme celui qui est géré par la CARCDSF, viole-t-elle la liberté de prestation des services, prévue par l'article 56, paragraphe premier, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, dans la mesure où la législation française applicable en matière de sécurité sociale entrave le critère de la systématicité, puisqu'elle impose une obligation d'affiliation au régime public de sécurité sociale afin de maintenir et garantir l'équilibre financier de ce régime d'un coté, et, de l'autre coté, autorise des déficits considérables du système public de sécurité sociale, qui font en sorte que ce système se voit actuellement confronté à un endettement insurmontable et annihile l'objectif d'intérêt public de l'équilibre financier du système visé '
4) L'obligation d'affiliation à un régime public de sécurité sociale, comme celui qui est géré par la CARCDSF, viole-t-elle la liberté de prestation des services, prévue par l'article 56, paragraphe premier, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, dans la mesure où, la prédite affiliation obligatoire ne constitue pas une mesure nécessaire, voire la mesure la moins restrictive pour atteindre l'objectif de maintenir la paix sociale et de garantir une assurance pension à toute personne vivant en France, puisque l'affiliation à un régime privé de sécurité sociale permet d'atteindre, au moins, les mêmes objectifs, tout en offrant à ses affiliés une plus grande flexibilité quant à la détermination des cotisations, ainsi que de plus grandes garanties quant à la stabilité financière de l'assurance-retraite'
- SURSEOIR A STATUER jusqu'à intervention de la décision de la Cour de Justice de l'Union Européenne sur questions préjudicielles
Statuant à nouveau,
SUR LE FOND,
- JUGER que la raison impérieuse d'intérêt général invoquée pour justifier le caractère obligatoire de l'affiliation n'est ni légitime, ni proportionnelle, ni nécessaire.
JUGER que l'obligation d'affiliation est contraire au droit de l'union relatif à la libre prestation de services.
JUGER en conséquence que la CARCDSF ne peut contraindre Monsieur [O] [Z] à être affilié à un régime de sécurité sociale ou assimilé.
ORDONNER la mainlevée des contraintes querellées.
CONDAMNER la CARCDSF en tous les frais et dépens y compris ceux de la procédure de contrainte.
CONDAMNER la CARCDSF à payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions datées du 13 février 2023, soutenues oralement par son conseil lors de l'audience de plaidoirie, la CARCDSF demande à la cour de :
- rejeter l'ensemble des moyens soulevés par l'appelant
- confirmer le jugement entrepris
- condamner Monsieur [Z] à régler à la CARCDSF la somme de 2500€ au titre de l'article 700 du CPC
- condamner Monsieur [Z] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
SUR CE,
Il convient au préalable de relever qu'à hauteur d'appel, Monsieur [O] [Z], dans ses conclusions susvisées, ne conteste plus la qualité à agir de la CARCDSF ni la compétence matérielle du pôle social du tribunal judiciaire.
Monsieur [O] [Z] fait valoir qu'il a choisi de contracter une assurance-maladie, une assurance-retraite et une assurance-prévoyance auprès de sociétés européennes et prétend que le régime dont la CARCDSF assure le recouvrement des cotisations est contraire au principe de la libre prestation des services, notamment en ce qui concerne la thématique du financement du régime en question.
Il souligne que l'obligation d'affiliation à un régime de sécurité sociale constitue une entrave à la libre prestation des services qui ne peut se justifier que si elle répond à des raisons impérieuses d'intérêt général. Il ajoute que toute raison impérieuse d'intérêt général pour être admise doit être légitime, adéquate et nécessaire et que le régime de sécurité sociale français ne répond pas aux exigences de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE).
Monsieur [O] [Z] indique que la solution du litige dépend de l'interprétation de normes supra légales, à savoir les traités et directives européennes et sollicite la transmission du dossier à la CJUE, afin qu'elle se prononce sur les quatre questions préjudicielles rappelées plus avant. Il souligne que l'appréciation de la proportionnalité d'une mesure restrictive telle que l'obligation d'affiliation à un régime chargé de la gestion d'une branche de la sécurité sociale au regard de l'objectif d'équilibre financier devra conduire la cour à ordonner le renvoi préjudiciel.
Sur le fond, il demande à la cour de juger que la raison impérieuse d'intérêt général invoquée pour justifier le caractère obligatoire de l'affiliation n'est ni légitime, ni proportionnelle, ni nécessaire et que l'obligation d'affiliation est contraire au droit de l'union relatif à la libre prestation de services.
La CARCDSF sollicite la confirmation du jugement entrepris.
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En application de l'article 5 du Traité sur l'Union européenne et de l'article 153 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, chaque État de l'Union européenne reste libre d'organiser son propre système de protection obligatoire.
Aux termes de l'article L111-1 du code de la sécurité sociale, le régime français de sécurité sociale est un régime légal fondé sur la solidarité nationale et non sur la poursuite d'un but lucratif. Il en découle le principe d'affiliation obligatoire, permettant de garantir l'application du principe de solidarité. Le caractère obligatoire de l'affiliation à un régime de sécurité sociale reposant sur le principe de solidarité est d'ailleurs rappelé dans un arrêt Garcia de la CJUE de 1996 qui indique que « des régimes de sécurité sociale qui sont fondés sur le principe de solidarité exigent que l'affiliation à ces régimes soit obligatoire afin de garantir l'application du principe de solidarité ainsi que l'équilibre financier desdits régimes ».
Monsieur [O] [Z] fait valoir, par référence notamment à la jurisprudence liée à l'arrêt [G] de la CJUE, que le régime de sécurité sociale national pour être compatible avec le droit de l'Union relatif à la libre prestation des services doit dans le cadre des mesures restrictives instaurées ne pas générer un déséquilibre financier des comptes et que les importants déficits de la sécurité sociale française privent les objectifs d'intérêt général poursuivis de toute légitimité et emportent comme conséquence la possibilité de s'affilier à une assurance de son choix.
Cependant, dans l'arrêt [G] du 5 mars 2009, la CJUE rappelle expressément que l'affiliation obligatoire n'est pas contraire au droit européen dès lors qu'un tel organisme opère dans le cadre d'un régime qui met en 'uvre le principe de solidarité et que ce régime est soumis au contrôle de l'État, ce qui est le cas du régime de sécurité sociale français.
Il résulte de cet arrêt que la restriction à la libre prestation des services que constitue l'obligation d'affiliation à un organisme de sécurité sociale est justifiée « pour autant que ce régime n'aille pas au delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif consistant à atteindre l'équilibre financier d'une branche de la sécurité sociale, ce qu'il appartient à la juridiction de vérifier ».
L'interprétation que Monsieur [O] [Z] fait de cette jurisprudence est erronée.
L'obligation d'affiliation à un régime légal de sécurité sociale édictée par l'article L.111-1 du code de la sécurité sociale n'est pas contraire aux règles communautaires puisqu'elle vise précisément à permettre d'assurer l'équilibre financier du régime.
Monsieur [O] [Z] ne démontre pas en quoi l'obligation de s'affilier au régime considéré ou le montant des cotisations à payer iraient au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif consistant à assurer l'équilibre financier du régime, son argumentation relative aux imposants déficits de la sécurité sociale n'étant pas de nature à voir écarter l'obligation d'affiliation mais démontre, au contraire que l'obligation d'affiliation et de paiement des cotisations est d'autant plus impérieuse.
Les restrictions à la libre prestation de services définie à l'article 56 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne sont ainsi parfaitement justifiées.
Il en résulte que l'affiliation de Monsieur [O] [Z] au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants n'est pas optionnelle, et que ce dernier ne peut s'affranchir du paiement des cotisations et contributions y afférents. Le mécanisme d'affiliation obligatoire, compatible avec le droit communautaire contraint, en effet, un travailleur indépendant qui exerce son activité en France à s'acquitter des cotisations rendues obligatoires par la loi.
S'agissant des questions préjudicielles, si l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne rend obligatoire le renvoi préjudiciel devant la Cour de justice de l'Union européenne lorsque la question est soulevée devant une juridiction dont la décision n'est pas susceptible d'un recours juridictionnel en droit interne, cette obligation disparaît dans le cas où la question soulevée n'est pas pertinente.
Or, si chacun demeure libre d'améliorer sa protection sociale en bénéficiant d'une couverture complémentaire auprès d'entreprises d'assurance, de mutuelles ou d'organismes de prévoyance, y compris auprès de ceux établis dans un autre État membre, celles-ci ne concernent pas les assurances comprises dans les régimes nationaux obligatoires de sécurité sociale.
Ces couvertures, professionnelles ou individuelles, n'ont vocation qu'à compléter la protection que confère l'affiliation à un régime général de sécurité sociale, sans pouvoir s'y substituer.
Il en résulte l'obligation, pour toute personne travaillant en France, d'être rattachée à un régime de protection sociale obligatoire dont relève son activité.
Il n'y a en conséquence pas lieu de renvoyer les questions à la Cour de justice de l'Union européenne.
S'agissant des montants réclamés, il est constant et il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé du redressement des cotisations. Or, Monsieur [O] [Z] n'instaure aucune discussion à ce titre.
Le jugement est par conséquent confirmé pour les motifs du présent arrêt et ceux des premiers juges, en ce qu'il valide la contrainte émise par la CARCDSF pour son entier montant de 21560,37€ sans préjudice des majorations de retard complémentaires, et en ce qu'il condamne l'appelant au paiement des frais de recouvrement afférents.
SUR LES DEMANDES ANNEXES
L'issue du litige conduit la présente cour à débouter Monsieur [O] [Z] de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à le condamner à payer la somme de 2000,00 euros à ce titre à la CARCDSF pour l'instance d'appel, les frais irrépétibles de première instance étant confirmés.
Par ailleurs, partie succombante à la procédure, Monsieur [O] [Z] est condamné aux dépens d'appel, ceux de première instance étant confirmés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz le 24 novembre 2021 et portant le numéro RG 19/02114.
DEBOUTE Monsieur [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [O] [Z] à payer à la caisse autonome de retraite des chirurgiens dentistes et des sage-femmes la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [O] [Z] aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président