Texte intégral
N° RG 20/01814 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M5AN
Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond du 21 novembre 2019
( chambre 3 cab 03 D)
RG : 15/14828
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 21 Décembre 2023
APPELANTS :
M. [U] [G]
né le 12 Avril 1970 à [Localité 7] (RHONE)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Mme [L] [P] épouse [G]
née le 22 Mars 1972 à [Localité 5] (RHONE)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
S.C.I. SKDK
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1102
Et ayant pour avocat plaidant la SELARL LEGAL AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 393
INTIMEE :
S.A.S. CICO SUD [Localité 5]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 938
Et ayant pour avocat plaidant l'AARPI CAP CONSEIL, avocat au barreau de VALENCE
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 23 Mars 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 Septembre 2023
Date de mise à disposition : 21 Décembre 2023
Audience présidée par Thierry GAUTHIER, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Anne WYON, président
- Olivier GOURSAUD, conseiller
- Thierry GAUTHIER, conseiller
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par bail commercial du 17 mars 2009, Mme et M. [L] et [U] [G] (les époux [G]) ont donné à bail un local à usage commercial (sis [Adresse 1], à [Localité 4], Rhône) à la société Cicosud [Localité 5] (la société preneuse) contre paiement d'un loyer annuel de 26 400 euros HT, soit 2 200 euros par mois.
Un dépôt de garantie de 5 262,40 euros (4 400 euros HT) a été versé le 1er juillet 2009 et un état des lieux a été établi le même jour.
Les parties ont convenu également de ce que la société preneuse entreprendrait une rénovation extérieure du bâtiment. Les travaux réalisés à ce titre se sont élevés à la somme de 23 968,18 euros HT.
La société preneuse a délivré congé le 20 décembre 2011 et un état des lieux de sortie a été établi le 30 juin 2012. Toutefois, les parties ont convenu de ne pas donner suite au congé et ont fixé un nouveau montant de loyer, de 2 600 euros HT par mois.
Les époux [G] ont constitué la société SKDK (la société bailleresse), qui est devenue propriétaire des locaux loués par acte du 28 mars 2014.
Le 16 décembre 2014, la société preneuse a informé les époux [G] de ce qu'elle souhaitait mettre un terme au bail, à effet du 31 décembre 2014, et a restitué les clés le 6 janvier 2015.
Par lettre recommandée du 30 mars 2015, la société bailleresse a indiqué à la société preneuse que le préavis du bail étant de six mois, celui-ci se poursuivait jusqu'au 30 juin 2015. La société bailleresse retournait les clés à la société preneuse, par lettre recommandée du 21 mai 2015.
Le 30 juin 2015, la société preneuse a fait dresser un état des lieux de sortie par acte d'huissier, de manière non-contradictoire.
Le 3 juillet 2015, la société bailleresse a fait dresser un état des lieux, après convocation de la société preneuse, qui ne s'est pas présentée.
Par ordonnance du 31 août 2015, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon, saisi par la société bailleresse, a condamné la société preneuse à verser à celle-ci la somme de 28 094,40 euros, correspondant aux loyers impayés des mois de janvier à juin 2015.
Le 7 décembre 2015, le société preneuse a fait assigner les époux [G] et la société SKDK devant le tribunal de grande instance de Lyon aux fins de restitution du dépôt de garantie et à l'indemnisation du préjudice qu'elle a estimé avoir subi du fait d'une fuite d'eau ayant affecté les canalisations extérieures de l'immeuble.
Par jugement du 21 novembre 2019, le tribunal judiciaire de Lyon a :
- condamné la société SKDK à payer à la société Cicosud [Localité 5] la somme de 1 197,20 euros avec intérêts aux taux légal à compter du prononcé du jugement ;
- condamné in solidum la société SKDK et les époux [G] à payer à la société Cicosud [Localité 5] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'a supporter les dépens de l'instance ;
- rejeté le surplus des demandes des parties.
Par déclaration transmise au greffe le 5 mars 2020, les époux [G] et la société SKDK ont relevé appel de cette décision.
Dans leurs conclusions déposées au greffe le 29 décembre 2020, la société SKDK et les époux [G] demandent à la cour de :
- infirmer le jugement attaqué et en conséquence :
* condamner la société preneuse à leur verser la somme de 42 537,81 euros en principal, déduction faite du dépôt de garantie [5 262,40 euros] , outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, soit :
- 29 611,67 euros au titre des travaux intérieurs ;
- 18 188,94 euros pour les travaux extérieurs ;
* dire n'y avoir lieu au paiement de frais de surconsommation d'eau, non plus que de recherches liées à la fuite d'eau ;
* dire n'y avoir lieu au paiement d'un préjudice de jouissance dû à la coupure d'eau du 1er novembre 2014 au 31 décembre 2014 ;
- condamner la société preneuse à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeter la demande reconventionnelle de la société preneuse ;
- la condamner aux entiers dépens ;
- débouter la société preneuse de tout surplus éventuel.
Dans ses conclusions déposées le 18 mars 2021, la société preneuse demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société bailleresse à lui verser la somme de 5 262,40 euros au titre du remboursement du dépôt de garantie ;
- prendre acte de son appel incident et infirmer le jugement en ce qu'il a fait droit partiellement aux demandes des appelants au titre des travaux de remise en état ;
- débouter les appelants de leurs demandes au titre des travaux de remise en état;
- condamner in solidum les appelants à lui verser la somme de 5 262,40 euros au titre du remboursement du dépôt de garantie, outre intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 20 novembre 2015 ;
- en raison des manquements de la société bailleresse, ou à défaut des époux [G], au titre du manquement à l'obligation de jouissance paisible du locataire, les condamner in solidum à lui verser à titre de dommages-intérêts, pour la période du 1er novembre 2014 au 30 juin 2015, les sommes de :
* 634,80 euros au titre de la recherche de fuite ;
* 6 800 euros au titre de la surconsommation d'eau ;
* 8 000 euros au titre du préjudice de jouissance entre le 1er novembre 2014 et le 30 juin 2015, date de départ des lieux ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société preneuse à lui verser une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens ;
- condamner la société preneuse ou, à défaut, in solidum les époux [G], à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 mars 2021
A l'audience, et par demande de note en délibéré, la cour a invité les parties à présenter leurs observations quant à la recevabilité, pour défaut d'intérêt ou de qualité à agir, des demandes présentées par les époux [G].
Le 4 octobre 2023, le conseil de la société Cicosud a, notamment, soutenu que les époux [G] étaient irrecevables à agir contre elle.
Le 15 novembre 2023, le conseil des époux [G] et de la SCI a indiqué que le dépôt de garantie a été remis à la SCI, à la suite de la cession du bien immobilier, de sorte que les époux [G] doivent être mis hors de cause.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se reporter aux conclusions des parties ci-dessus visées, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes des époux [G]
Au regard des dispositions des articles 31, 122 et 125 du code de procédure civile, la cour relève que le litige porte sur l'exécution du contrat de bail liant, depuis la cession, le 28 mars 2014, par les époux [G] à la société civile immobilière SKDK du bien immobilier, objet du bail, de cette même société à la société preneuse.
Les époux [G] ne présentent aucune demande se rapportant à la période durant laquelle ils étaient bailleurs.
Dès lors, les parties ayant été explicitement invitées à présenter leurs observations sur ce point, il y a lieu de retenir que les époux [G], qui ne sont plus parties au contrat de bail, ne justifient pas de leur intérêt à agir, à titre personnel, contre la société preneuse dans le cadre de la présente instance.
Leurs demandes seront déclarées irrecevables.
Sur le dépôt de garantie
Faisant valoir les échanges entre les parties entre le 16 décembre 2014 et le constat d'huissier qu'ils ont fait établir le 30 juin 2015, qui établit que les locaux ont été remis en bon état d'entretien à cette date, les appelants soutiennent que le dépôt de garantie doit leur être restitué.
Il sera noté que, contrairement à ce qu'indiquent les appelants dans le dispositif de leurs conclusions, le tribunal n'a pas condamné la société bailleresse au remboursement du dépôt de garantie (les premiers juges, faisant partiellement droit aux demandes de la société bailleresse, a seulement tenu compte du montant du dépôt de garantie dans l'établissement du compte entre les parties). La demande de confirmation du jugement que les appelants présentent à ce titre est, dès lors, sans objet.
En outre, la restitution du dépôt de garantie n'a lieu d'être qu'en cas d'absence de dégradations locatives, cette question devant être abordée préliminairement.
Sur la demande de la société bailleresse relative aux dégradations locatives
À titre infirmatif, sur le quantum, les appelants soutiennent que la société preneuse a récupéré les clefs le 21 mai 2015, jusqu'à l'état des lieux du 3 juillet 2015, et qu'elle avait confié ses clés à une société tierce afin de réceptionner des marchandises pour son compte. Ils en déduisent que le lien de causalité entre les dégradations et la présence du preneur est parfaitement établi.
Ils soutiennent que les locaux étaient en bon état général lorsqu'ils ont été mis à la disposition de la société preneuse. Ils estiment que l'examen de l'état des lieux d'entrée justifie qu'ils ont procédé à toutes les réparations à leur charge (robinetterie, huisseries du bureau 1, WC, goudrons parking). Ils considèrent en revanche que la société preneuse, en dépit des engagements pris dans sa lettre du 10 mai 2012 et des courriels échangés entre les parties en juin 2012, n'a pas accompli l'intégralité des travaux à sa charge (enduit sur les murs des bureaux, application d'une couche de blanc sur les murs intérieurs des deux ateliers, démontage bardage séparant les deux ateliers).
Ils déduisent de la comparaison de l'état des lieux d'entrée et de celui, de sortie, qu'ils ont fait établir, que les locaux ont été salis et considérablement dégradés.
En ce qui concerne les travaux intérieurs, ils estiment que la société preneuse n'a pas assuré l'entretien courant et que l'état de saleté des locaux nécessite une remise en peinture, pour lesquels ils produisent un devis. Ils soutiennent, contre l'avis des premiers juges, que n'ont pas été réalisées les menues réparations à la charge du preneur, lequel a commis également des dégradations dans la partie bureau et la partie entrepôt.
Ils se prévalent également des dégradations commises dans la partie atelier.
Ils estiment que les frais de remise en état correspondants doivent être mis à la charge de la société preneuse.
Ils font valoir qu'il avait été convenu contractuellement que la société preneuse prendrait à sa charge l'enduit et les peintures des bureaux côté atelier, en contrepartie d'une diminution du loyer, fixé à 2 600 euros mensuels.
Ils chiffrent le montant des réparations à la somme de 29 611,67 euros.
En ce qui concerne les travaux extérieurs, et particulièrement le bardage, ils soutiennent que le preneur s'était engagé à prendre en charge la reprise du bardage.
Ils indiquent que le devis produit ne concerne que 71,52 m2 sur une surface totale de 695,1 m2, et permet le changement des lattes seulement abîmées. Ils font valoir que par courriel du 26 juin 2012, la société preneuse a reconnu sa responsabilité concernant les impacts sur le bardage.
Ils considèrent que les dégâts concernant la couvertine du toit, révélés par l'état des lieux de sortie, doivent être réparés par la société preneuse.
Ils estiment que la société preneuse doit payer le remplacement de l'encadrement du portail, mis en place après l'entrée des lieux.
Ils considèrent que la société preneuse doit également prendre en charge la réparations des impacts sur la clôture et de l'arrachage du panneau de grillage, installés après l'entrée dans les lieux.
Ils chiffrent ainsi le montant des travaux à la somme de 18 188,94 euros.
À titre infirmatif, la société preneuse soutient qu'elle a restitué les clés le 6 janvier 2015, date à laquelle le bailleur n'a émis aucune plainte sur l'état du local. Elle soutient que la société bailleresse a ainsi eu les clés du 6 janvier, date depuis laquelle elle n'a plus occupé les lieux, au 21 mai 2015, période durant laquelle elle a autorisé une autre entreprise à s'installer dans les locaux, la société Syje industrie, présence constatée lors du constat d'huissier de justice qu'elle a fait réaliser le 30 juin 2015 et qui, contrairement à ce que soutiennent les appelants, n'a pas usé des lieux que pour une nuit.
Ainsi elle dénie toute responsabilité pour les poussières et salissures, puisqu'elle a quitté les lieux le 6 janvier 2015, et qu'ils ne constituent en outre pas des dégradations au sens de l'article 1732 du code civil, mais se rattachent à la vétusté, conformément aux dispositions de l'article 1755 du code civil.
Elle soutient que les désordres des sanitaires (mauvais état des sanitaires, robinetteries abîmées), tout comme les carreaux fissurés, existaient lors de l'entrée des lieux. Elle considère que les trous de cheville, retenus à sa charge par le tribunal, relèvent de l'activité professionnelle normale.
Elle dénie toute responsabilité pour la réparation du bardage dans la mesure où c'est elle qui a fait poser ce bardage et qu'elle n'avait aucune obligation de le faire remettre en état neuf à la fin de la location.
Elle estime que les devis produits par la société bailleresse - qui ne sont pas des factures - conduisent à une remise à neuf du local.
Sur ce
La société bailleresse réclame le paiement des travaux de remise en état des locaux, d'une part, à raison du manquement de la société preneuse aux engagements qu'elle avait pris, selon elle, afin d'accomplir certains travaux, d'autre part, à raison des dégradations commises durant l'occupation du bail.
* En ce qui concerne les travaux auxquels la société preneuse s'est engagée, la société bailleresse verse à son dossier un courriel du 10 février 2009, aux termes duquel le « responsable d'agence » de la société Cicosud [Localité 5] indique les termes du contrat de bail qu'il est prêt à accepter (précisant la surface bureau, atelier et le prix du loyer annuel) et qu'il s'engage « en contrepartie » à « rénover la façade côté [Adresse 6] ainsi que celle côté [Adresse 1] en bardage simple peau, changer les portes d'entrée atelier existantes en portes sectionnelles manuelles, faire un enduit sur les murs des bureaux (côté intérieur atelier), appliquer une couche de blanc sur les murs inférieurs des deux ateliers réunis, démonter le bardage séparant les deux ateliers ».
La société bailleresse reproche à la société preneuse (conclusions appelante, p. 7) de ne pas avoir réalisé les trois derniers de ces travaux (« enduit, couche de blanc et démontage du bardage »).
La société preneuse n'évoque pas un tel engagement dans ces écritures. Etant rappelé qu'en application de l'article 1315 du code civil, le silence opposé à l'affirmation d'un fait ne vaut pas à lui seul reconnaissance de ce fait, il appartient dès lors à l'intimée d'en rapporter la preuve.
La société bailleresse se réfère sur ce point (p. 7 de ses conclusions) à ses pièces n° 30 à 35, mais celles-ci sont des factures et non les échanges de courriels indiqués dans ses écritures, de sorte que ces pièces sont inopérantes sur ce point. Elle se réfère également à une lettre du 10 mai 2012, sans indication de la pièce correspondante et à l'article 4-4 du bail.
La pièce n° 42 de l'intimée est une lettre du 10 mai 2012 émanant de la société preneuse, formant contre-proposition à l'offre de renouvellement de bail intervenue entre les parties. Il sera noté qu'il n'est pas question des travaux susvisés, en tout cas pas de manière explicite et précise (l'auteur de la lettre s'engageant à une « remise en état des locaux faite à notre sortie effective »).
Il convient de relever que la société bailleresse produit en outre une lettre postérieure et en réponse des époux [G] du 18 mai 2012 (pièce n° 20), adressée à la société preneuse, dans laquelle ceux-ci indiquent que cette contre-proposition ne les satisfait pas et qu'ils restent sur leur demande initiale impliquant : « la réalisation de travaux intérieurs (enduits et peinture atelier) comme convenu sur le bail initial avant le 30 juin 2012 ».
Si, dans un courriel du 20 juin 2012 (pièce n° 49 de l'intimée), la société preneuse indique son accord sur le montant du loyer, il n'est fait strictement aucune référence à l'accomplissement de travaux à sa charge.
Il sera relevé que la société bailleresse n'invoque ni ne produit aucun document contractuel postérieur à ces échanges.
En outre, si elle soutient que cet engagement résultait du bail initial du 17 mars 2019, il convient de relever que l'article 4.4 de cet acte prévoit seulement que le preneur est autorisé à réaliser des travaux visés que vise ce texte mais, en aucun cas, qu'il était tenu de les réaliser.
Le fait que le preneur en ait réalisé certains, selon l'intimée (rénovation de la façade par bardage, changement portes) ne permet pas d'en déduire, dans ces conditions, qu'il était tenu de réaliser les autres.
Dès lors, il n'est pas rapportée de la preuve de l'obligation à laquelle était tenue la société preneuse de réaliser les travaux litigieux. Toute demande de ce chef doit être rejetée.
* En ce qui concerne les dégradations reprochées par la société bailleresse, la cour rappelle que, selon l'article 1732 du code civil, le preneur doit répondre des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute, étant précisé que les dégradations résultant de la vétusté des lieux, provoquées par un usage normal au fil du temps, demeurent à la charge du bailleur et, ce, en application des articles 1703 et 1755 du code civil.
En l'espèce, il est produit un état des lieux d'entrée, établi le 1er juillet 2009 (pièce n° 17 de l'intimée) dans lequel, pour l'essentiel, les parties avaient alors constaté le bon état, voire le très bon état des lieux, et dans une minorité d'occurrences, un état moyen. En effet, ont été consignés dans ce document la nécessité de changer deux robinets (un dans les sanitaires, un dans le coin repas au rez-de-chaussée), trois carreaux fissurés dans le hall du 1er étage, pour le lot de 160 m2, l'état défectueux de serrures, d'une poignée, d'un abattant, au rez-de-chaussée du lot de 20 m2.
La société preneuse et la société bailleresse ont fait établir deux états des lieux de sortie par procès-verbal, respectivement, des 30 juin et 3 juillet, le second ayant un caractère contradictoire, puisque l'appelante a été invitée à participer au constat, même si elle n'est pas venue.
La société preneuse ne peut utilement soutenir que les dégradations invoquées lors de la sortie des lieux ne peuvent lui être imputées en raison de ce qu'elle a retourné les clés du local le 6 janvier 2015.
En effet, il n'est pas discuté que cet envoi est intervenu alors que le congé qu'elle avait délivré au bailleur était prématuré et qu'elle les a eues de nouveau en sa possession le 21 mai 2015, de sorte qu'elle restait juridiquement responsable des lieux jusqu'au terme du bail, le 30 juin 2015.
En outre, contre ce qu'elle soutient, il n'est pas suffisamment établi par le procès-verbal de constat qu'elle produit, du 30 juin 2015, que la société Syjeindustrie ait été autorisée par le bailleur d'occuper les lieux à compter du 21 mai 2015. En effet, l'attestation et la lettre établies par le gérant de cette société, le 7 juillet 2015 (pièce n° 29 de l'appelante), permettent tout à la fois de considérer que la société Syje industrie a pu accéder aux locaux, grâce à la société preneuse mais avec l'autorisation de la société bailleresse.
Il sera enfin noté que dans le procès-verbal de sortie des lieux que la société preneuse a fait établir unilatéralement le 30 juin 2015, il n'est pas fait mention de ce qu'elle aurait imputé à des tiers, qui auraient occupé les locaux entre janvier et mai 2015, l'état de tout ou partie des lieux.
La société bailleresse oppose dans ses conclusions les termes de l'état des lieux établi par les parties lors de l'entrée, le 1er juillet 2009 (pièce n° 17, susvisé) à ceux du constat d'huissier qu'elle a fait dresser le 3 juillet 2015, lors de la sortie (pièce n° 14).
A l'examen de ces documents, la cour retire les mêmes conséquences que le premier juge qui, par des motifs qu'elle adopte et qui ne sont pas contredits par les moyens soutenus par les parties en appel, a retenu que les locaux se caractérisaient à leur restitution par une grande saleté, des trous de cheville et de fixation non-rebouchés, des dalles isolantes de plafond manquantes, des impacts sur les portes sectionnelles, le bardage extérieur et des bavettes aluminium, qui constituent des dégradations locatives.
La cour adopte également les motifs du jugement, en ce qu'il a retenu que ne pouvaient être considérées comme des dégradations locatives les fissurations légères de certains carreaux, pour certaines préexistantes, les dégâts des huisseries, la fissuration de certains murs, le défraîchissement de certaines peintures ainsi que les dommages subis par la clôture.
Il sera relevé particulièrement que c'est sans aucune offre de preuve que la société preneuse soutient que les travaux de bardage de l'immeuble qu'elle a diligentés lui appartiennent (p. 12 de ses conclusions), ce dont elle déduit, ainsi à tort, qu'elle n'était en conséquence pas tenue de les remettre en état lors de son part.
Il en résulte que la société preneuse doit être tenue à réparation des dégradations locatives constatées.
Sur le montant de l'indemnisation, il a été retenu ci-dessus que la société bailleresse ne justifiait pas de ce que la société preneuse se soit engagée à effectuer certains travaux dont elle demande indemnisation.
Au vu de l'état antérieur des locaux, de l'ampleur et de la nature des dégradations ci-dessus relevés et des devis du 7 juillet 2015 produits par la société bailleresse (pièce n° 15 pour les travaux intérieurs, pour un montant de 29 611,67 euros, et pièce n° 16 pour les travaux extérieurs, d'un montant de 18 188,94 euros), il convient de retenir que celle-ci est en droit de réclamer une indemnisation, au titre des dégradations locatives, qui s'élève à 7 500 euros pour les réparations intérieures et 10 000 euros pour les réparations extérieures, soit un total de 17 500 euros.
Il sera rappelé que cette créance doit être reconnue au bénéfice exclusif de la société bailleresse, à l'exclusion des époux [G], qui n'étaient plus titulaires du bail.
Le jugement sera ainsi réformé, uniquement sur le quantum.
Sur la demande de la société preneuse au titre de la réparation de la fuite et du préjudice en résultant
À titre infirmatif, sur le quantum, la société preneuse soutient que les travaux de réparation d'une fuite d'eau incombent par nature au bailleur. Elle indique qu'après réception de la facture d'eau du 24 octobre 2014 et mandatement d'une société, le 28 novembre 2014, aux fins de recherches, deux fuites ont été décelées. Elle chiffre le montant des frais nécessaires à 634,80 euros pour la recherche et 6 800 euros pour la surconsommation.
Elle considère en outre que le bailleur est responsable, sur le fondement de l'article 1719-3 du code civil tandis qu'elle a subi un trouble de jouissance entre le 1er novembre 2014 et le 30 juin 2015, qu'elle chiffre à 1 000 euros par mois, soit 8 000 euros.
À titre infirmatif, les appelants, à titre principal, se prévalent de l'article 4-3 du contrat de bail, conclu avant la loi Pinel, dont il résulte que seules les grosses réparations incombent au bailleur, soit seulement celles concernant la réparation des dommages portant atteinte à la structure ou à la solidité de l'ouvrage, ce qui n'est pas le cas d'une fuite d'eau.
Ils soutiennent qu'ils ont réglé le prix de la réparation (1 200 euros) et que la société preneuse a été négligente dans la surveillance de sa consommation d'eau, de sorte que la fuite aurait pu être diagnostiquée plus tôt. Ils soutiennent que la société preneuse a été également défaillante dans la gestion de son sinistre pour lequel elle aurait pu demander une indemnisation de la part du fournisseur d'eau. Ils considèrent ainsi que la société preneuse a commis des fautes à l'origine de son dommage et que, conformément aux bail, en cas de carence du preneur dans les travaux effectués, les frais liés à sa carence doivent être supportés par lui.
Sur ce,
La cour considère que c'est par des motifs qu'elle adopte, et qui répondent aux moyens de droit et de fait invoqués par les parties à hauteur d'appel, que le premier juge a retenu que les fuites d'eau - dont la société preneuse a suspecté l'existence en octobre 2014 - ont trouvé leur origine dans le réseau enfoui et que leur réparation relevait des grosses réparations visées par l'article 606 du code civil, devant être mises à la charge du bailleur, lequel a fait procéder à ces réparations en juin 2015.
A cet égard, c'est de manière inopérante que la société bailleresse se prévaut des dispositions de l'article 4-3 du bail pour soutenir qu'en cas de carence du preneur sur des travaux effectués, les frais à liés à sa carence doivent être supportés par celui-ci.
En effet, en ses dispositions relatives aux grosses réparations prévues par l'article 606 du code civil, ici en litige, ledit article prévoit seulement que « si ces réparations sont rendues nécessaires par la faute ou la négligence du preneur, alors, elles seront exécutées du consentement et sous l'autorité du bailleur, et le preneur en supportera la charge financière par remboursement des frais engagés par le bailleur. »
Or, en l'espèce, il n'est ni soutenu ni démontré que la fuite d'eau, et les réparations qu'elle a imposées, résultent de la faute ou de la négligence du preneur. En outre, le même article ne traite que de la charge des réparations et non des conséquences du dommage ayant imposé ces réparations.
Par ailleurs, c'est sans l'établir que la société bailleresse soutient que la société preneuse aurait été négligente dans la surveillance de ses factures d'eaux, suggérant ainsi que cette négligence serait à l'origine de la gravité de son préjudice. En effet, en l'état du dossier, l'appelante produit notamment deux factures d'eau, la première, du 20 mai 2014, visant la période d'octobre 2013 à avril 2014, d'un montant du 358,71 euros (pièces n° 12.6) et la seconde, du 24 octobre 2014, visant la période d'avril 2014 à octobre 2014, d'un montant de 8 088,14 euros. Il ne saurait dès lors être déduit de ces factures que l'appelante a pu s'apercevoir, avant le 24 octobre 2014, du problème de fuite d'eau et qu'elle ait été en conséquence négligente sur ce point.
Dès lors, la cour approuve le premier juge d'avoir retenu, par des motifs qui ne sont pas contredits par les moyens invoqués par les parties à hauteur d'appel, que le préjudice indemnisable de la société preneuse s'élevait à 6 800 euros, au titre de la surconsommation d'eau, 634,80 euros au titre de la recherche de fuite, 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance durant la période du 1er novembre au 31 décembre 2014, période de coupure au moins partielle de l'alimentation en eau.
De même, il sera retenu que la société preneuse ne peut en revanche réclamer l'indemnisation d'un préjudice de jouissance jusqu'au 30 juin 2015, puisqu'elle a soutient par ailleurs ne plus avoir occupés les locaux depuis le 6 janvier 2015.
Le montant de l'indemnisation due à la société preneuse s'élève ainsi à 9 434,20 euros.
Les époux [G] n'étant plus titulaires du bail, cette indemnisation doit être prononcée à la charge exclusive de la société bailleresse. La demande de la société preneuse en condamnation solidaire doit être ainsi rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes
La cour ayant retenu que la société preneuse avait commis des dégradations locatives, elle n'est pas en droit de réclamer la restitution de son dépôt de garantie, dont le montant viendra en déduction des sommes dont la société preneuse a été reconnue créancière.
Aux termes du présent arrêt, la société bailleresse peut prétendre au versement, par la société preneuse, de la somme de 17 500 euros, dont il y a lieu de déduire le montant du dépôt de garantie, soit 5 262,40 euros, pour un solde de 12 237,60 euros.
Dès lors, la demande de restitution du dépôt de garantie est sans objet.
Par ailleurs, la société preneuse peut prétendre au paiement de la somme de 9 434,80 euros.
En conséquence, par compensation judiciaire, le compte entre les parties conduit à reconnaître à la société bailleresse une créance de (12 237,60 - 9 434,80 =) 2 802,80 euros.
La société preneuse, qui perd en son appel principal, sera condamnée à supporter les dépens d'appel.
Au vu de considérations tirées de l'équité, il y a lieu de rejeter les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE M. [U] [G] et Mme [L] [P] épouse [G] (les époux [G]) irrecevables en leurs demandes ;
Confirme le jugement, sauf en ce qu'il condamne la SCI SKDK à payer à la société Cicosud [Localité 5] la somme de 1 197,20 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement ;
L'infirmant de ce chef et, y ajoutant,
Condamne la société Cicosud [Localité 5] à payer à la société société civile immobilière SKDK la somme de 12 237,60 euros au titre des dégradations locatives;
Condamne la société SKDK à payer à la société Cicosud [Localité 5] la somme de 9 434,80 euros ;
Par compensation judiciaire, condamne la société Cicosud [Localité 5] à payer à la société SKDK la somme de 2 802,80 euros ;
Y AJOUTANT
Rejette les demandes formées contre les époux [G] ;
Condamne la société SKDK à supporter les entiers dépens de l'instance ;
Rejette les demandes des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE