Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°182/2023
N° RG 22/02114 - N° Portalis DBVL-V-B7G-STV5
M. PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE RENNES
C/
DIRECTION NATIONALE DU RENSEIGNEMENT ETDESENQUETES DOUANIERES
Société JTLK ASIA M7 LTD
Société AVONBURG FINANCE LTD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 JUIN 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre entendue en son rapport,
Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 mars 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 20 juin 2023 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré annoncé au 31 mai 2023 à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur le Procureur Général près la cour d'appel de Rennes
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représenté par M. Yves DELPERIE, avocat général
APPELANTE ET INTIMÉE :
La Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières, prise en la personne de son directeur et dont le siège se situe
2 mail [S] [W] ([Adresse 9])
[Localité 4]
Représenté par Me Nolwenn TROADEC, Postulant, avocat au barreau de LORIENT
Représenté par Me Colin MAURICE et Me Claire LITAUDON de la SARL CM & L AVOCATS, Plaidants, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES
AVONBURG FINANCE Ltd, société de droit étranger agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
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[Adresse 1]
[Localité 7] (CHYPRE)
Représentée par Me Mikaël BONTE, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Bertrand COSTE de la SCP VILLENEAU ROHART SIMON & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
GTLK ASIA M7 Ltd société de droit étranger agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Adresse 5] (CHINE)
Représentée par Me Mikaël BONTE, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Bertrand COSTE de la SCP VILLENEAU ROHART SIMON & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
FAITS ET PROCÉDURE
Le 27 février 2022, le navire Pola Ariake a accosté dans le port de [Localité 6] (56).
Le 2 mars 2022, deux agents de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (la DNRED) ont dressé des procès-verbaux'ayant pour objet':
-l'audition libre de M. [P] [B], en sa qualité de capitaine du navire Pola Ariake appartenant à GTLK Asia M7 (propriétaire enregistré) et JSC GTLK (propriétaire bénéficiaire),
-la recherche de renseignements sur le site Lloyds intelligence concernant le navire de commerce Pola Ariake,
-l'application des mesures de gel des avoirs prévues par le règlement (UE) n°2022/336 du 28 février 2022 modifiant l'annexe I du règlement (UE) n°296/2014 du 17 mars 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine.
Après avoir constaté que l'unique actionnaire de la société GTLK Asia M7 ltd est le ministère des transports de la fédération de Russie, que cet organisme est associé à M. [C] [L] [M], ministre des transports, qu'il est cité dans l'annexe du règlement (UE) n°2022/336 du 28 février 2022 modifiant l'annexe I du règlement (UE) n°296/2014 du 17 mars 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, qu'il peut être considéré que M. [C] [L] [M] contrôle le navire Pola Ariake, les agents de la DNRED ont notifié au capitaine du navire Pola Ariake une mesure d'immobilisation du navire.
Le 9 mars 2022, les sociétés de droit hong-kongais GTKL Asia M7 ltd et de droit chypriote Avonburg finance ltd ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient aux fins de mainlevée de la mesure.
Elles demandaient (selon les conclusions de la DNRED) au juge des référés de':
-prononcer la nullité des deux procès-verbaux de constat n° 1 et 2 du 2 mars 2022 pour violation des articles 62, 63, 334, 67F du code des douanes, également pour violation des articles 6§1 et 6§2 de la CEDH,
-ordonner en tout état de cause et en tant que de besoin, la mainlevée de la mesure de gel du navire Pola Ariake pour ces motifs,
-constater que le navire Pola Ariake est la propriété de la société GTLK Asia M7 ltd et qu'il est détenu par la société Avonburg finance ldt,
-constater que M. [C] [L] [M] n'est ni propriétaire, ni ne contrôle à son propre bénéfice ledit navire, et ordonner en tant que de besoin la mainlevée de la mesure pratiquée par l'administration des douanes,
-condamner l'administration des douanes aux dépens et au paiement de la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 18 mars 2022, le juge des référés, au visa de l'article 835 du code de procédure civile, et en relevant que M. [C] [L] [M] n'est pas lui-même le propriétaire du navire Pola Ariake et que ni la fédération de Russie, ni l'un ou l'autre de ses organes ne sont visés dans les annexes des règlements, a':
-ordonné la mainlevée de la mesure de gel du navire Pola Ariake pratiquée selon procès-verbal du 2 mars 2022,
-condamné l'Etat, représenté par le directeur national du renseignement et des enquêtes douanières, à verser aux sociétés JTLK Asia M7 ltd et Avonburg finance ltd la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné l'Etat aux dépens.
Le 22 mars 2022, la DNRED a fait appel de tous les chefs de l'ordonnance (RG 22-01940).
Le 30 mars 2022, le procureur général de la cour d'appel de Rennes a fait appel de tous les chefs de l'ordonnance, sauf en ce que l'Etat a été condamné aux dépens (RG 22-02114).
Dans l'affaire RG-22-01940, le 11 avril 2022, le préfet de région Bretagne a adressé à la cour un déclinatoire de compétence.
Le 20 avril 2022, le préfet du Morbihan a également adressé à la cour un déclinatoire de compétence.
Saisi le 6 avril 2022 par le procureur général de la cour d'appel de Rennes aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire dans le dossier RG 22-02114, le magistrat délégué par le premier président, par ordonnance de référé du 31 mai 2022, a, notamment :
-rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire,
-rejeté la demande de radiation de l'appel faute d'exécution.
Saisi le 8 avril 2022 par les sociétés GTLK Asia M7 ltd et Avonburg finance ltd aux fins de radiation de l'affaire RG 22-01940 pour défaut d'exécution de la décision, le magistrat délégué par le premier président, par ordonnance de référé du 31 mai 2022, a débouté la DNRED de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire et ordonné la radiation de l'affaire du rôle de la cour.
Par ordonnance du 20 septembre 2022, la décision ayant été exécutée, le magistrat délégué par le premier président a ordonné le rétablissement de l'affaire au rôle, sous le numéro RG 22-05637.
Saisie le 11 mai 2022 par la société Avonburg finance ltd de conclusions d'incident dans la procédure RG 22-02114, la présidente de la chambre, par ordonnance du 27 septembre 2022, s'est déclarée incompétente pour statuer sur les demandes d'irrecevabilité de l'appel et d'absence d'effet dévolutif de l'appel du ministère public et de l'appel incident de la DNRED et a rejeté la demande de caducité de l'appel.
Statuant sur les deux déclinatoires de compétence, par arrêt du 28 février 2023, la cour d'appel de Rennes a':
-décliné la compétence de la juridiction judiciaire pour statuer sur l'action engagée le 9 mars 2022 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient par les sociétés GTLK Asia M7 ltd et société Avonburg finance ltd à l'encontre de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières.
L'affaire sur le fond a été fixée à l'audience du 21 mars 2023.
Affaire RG 22-05637
La DNRED expose ses moyens et ses demandes dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées le 23 février 2023, auxquelles il est renvoyé.
Elle demande à la cour de':
-la juger recevable et bien fondée en son appel,
-in limine litis, sur l'incompétence du juge des référés et de la cour d'appel,
-infirmer l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient rendue le 18 mars 2022, en ce que le juge des référés s'est déclaré compétent pour connaître du litige,
-statuant à nouveau, juger le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient et la cour d'appel de céans incompétents pour statuer sur la demande de mainlevée de la mesure de gel qui relève de la compétence des juridictions de l'Union européenne,
-juger le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient et la cour d'appel incompétents pour statuer sur la demande de nullité du procès-verbal du 2 mars 2022 qui relève de la compétence du tribunal administratif,
-inviter en conséquence la société GTLK Asia M7 ltd et la société Avonburg finance ltd à mieux se pourvoir.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de':
-juger la société Avonburg finance ltd irrecevable en ses demandes, faute d'avoir la qualité pour agir,
-juger la société GTLK Asia M7 ltd et la société Allianz irrecevables à solliciter la radiation de l'affaire du rôle de la cour,
-infirmer l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient rendue le 18 mars 2022, en ce que le juge des référés a dit qu'il y avait lieu à référé,
-statuant à nouveau,
-juger qu'il n'y a lieu à référé.
A titre très subsidiaire, elle demande à la cour de':
-infirmer l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient rendue le 18 mars 2022, en ce que le juge des référés a :
*ordonné la mainlevée de la mesure de gel du navire Pola Ariake pratiquée selon procès-verbal du 2 mars 2022,
*condamné l'Etat, représenté par le directeur national du renseignement et des enquêtes douanières à verser aux sociétés GTLK Asia M7 ltd et Avonburg finance ltd la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
*condamné l'Etat aux dépens,
-statuant à nouveau,
-rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions formulées par la société GTLK Asia M7 ltd et la société Avonburg finance ltd dans le cadre de leur assignation délivrée le 9 mars 2022, et notamment la demande d'annulation des procès-verbaux de constat n°1 et n°2 du 2 mars 2022 et la demande de mainlevée de la mesure de gel du navire Pola Ariake.
En tout état de cause, elle demande à la cour de':
-condamner in solidum la société GTLK Asia M7 ltd et la société Avonburg finance ltd aux entiers dépens d'instance et d'appel et à lui verser la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société GTLK Asia M7 ltd et la société Avonburg finance ltd ont constitué avocat le 30 mars 2022. Elles n'ont pas pris de conclusions.
Le 30 mars 2022 le ministère public a été informé de l'inscription de l'affaire.
Affaire RG 22-02114
Le procureur général près la cour d'appel de Rennes expose ses moyens et ses demandes dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées le 11 mai 2022, auxquelles il est renvoyé.
Il demande à la cour de':
-constater l'incompétence du juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient,
-infirmer l'ordonnance du 18 mars 2022 en toute ses dispositions.
La DNRED expose ses moyens et ses demandes dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées le 23 février 2023, auxquelles il est renvoyé.
Elle demande à la cour de':
-la juger recevable et bien fondée en son appel incident,
-in limine litis, sur l'incompétence du juge des référés et de la cour d'appel,
-infirmer l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient rendue le 18 mars
2022, en ce que le juge des référés s'est déclaré compétent pour connaître du litige,
-statuant à nouveau, juger le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient et la cour d'appel de céans incompétents pour statuer sur la demande de mainlevée de la mesure de gel qui relève de la compétence du tribunal de l'Union européenne,
-juger le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient et la cour d'appel incompétents pour statuer sur la demande de nullité du procès-verbal du 2 mars 2022 qui relève de la compétence du tribunal administratif de Melun,
-inviter en conséquence la société GTLK Asia M7 ltd et la société Avonburg finance ltd à mieux se pourvoir.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de':
-juger la société Avonburg finance ltd irrecevable en ses demandes, faute d'avoir la qualité pour agir,
-infirmer l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient rendue le 18 mars 2022, en ce que le juge des référés a dit qu'il y avait lieu à référé,
-statuant à nouveau,
-juger qu'il n'y a lieu à référé.
A titre très subsidiaire, elle demande à la cour de':
-infirmer l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient rendue le 18 mars
2022, en ce que le juge des référés a :
*ordonné la mainlevée de la mesure de gel du navire Pola Ariake pratiquée selon procès-verbal du 2 mars 2022,
*condamné l'Etat, représenté par le directeur national du renseignement et des enquêtes douanières à verser aux sociétés GTLK Asia M7 ltd et Avonburg finance ltd la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
*condamné l'Etat aux dépens,
-statuant de nouveau,
-rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions formulées par la société GTLK Asia M7 ltd et la société Avonburg finance ltd dans le cadre de leur assignation délivrée le 9 mars 2022, et notamment la demande d'annulation des procès-verbaux de constat n°1 et n°2 du 2 mars 2022 et la demande de mainlevée de la mesure de gel du navire Pola Ariake.
En tout état de cause, elle demande à la cour de':
-condamner in solidum la société GTLK Asia M7 ltd et la société Avonburg finance ltd aux entiers dépens d'instance et d'appel et à lui verser la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Avonburg finance ltd a constitué avocat le 10 mai 2022. Elle n'a pas pris de conclusions.
La société GTLK Asia M7 ltd a été régulièrement assignée le 20 avril 2022. Elle n'a pas constitué avocat.
A l'audience il a été demandé leurs observations aux parties sur la jonction des deux procédures et sur les conséquences de l'arrêt du 28 février 2023 statuant sur le déclinatoire de compétence.
Les parties n'ont pas fait valoir d'observations.
MOTIFS DE L'ARRÊT
1) Sur la jonction
Les deux procédures concernent l'appel de la même décision, rendue le 18 mars 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient.
Il y a lieu, pour une bonne administration de la justice, d'en ordonner la jonction.
2) Sur la compétence
Il ressort de l'arrêt rendu le 28 février 2023 sur le déclinatoire de compétence, dans la procédure RG 22-05637, que la cour d'appel a jugé que la juridiction judiciaire n'était pas compétente pour statuer sur l'action engagée le 9 mars 2022 par la société GTLK Asia M7 ltd et la société Avonburg finance ltd à l'encontre de la la DNRED.
La cour d'appel a retenu les motifs suivants.
Le 17 mars 2014, le Conseil de l'Union européenne a adopté, sur le fondement de l'article 29 du Traité sur l'Union européenne, la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine et a pris le règlement (UE) n°269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine.
L'article 2 du règlement n°269/2014 dispose
« 1. Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant :
a) à des personnes physiques qui sont responsables d'actions ou de politiques qui compromettent ou menacent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, ou la stabilité ou la sécurité en Ukraine, ou qui font obstruction à l'action d'organisations internationales en Ukraine, à des personnes physiques qui soutiennent ou mettent en 'uvre de telles actions ou politiques ;
b) à des personnes morales, des entités ou des organismes qui soutiennent matériellement ou financièrement des actions qui compromettent ou menacent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine ;
c) à des personnes morales, des entités ou des organismes de Crimée ou de Sébastopol dont la propriété a été transférée en violation du droit ukrainien, ou à des personnes morales, des entités ou des organismes qui ont bénéficié d'un tel transfert ;
d) à des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes qui apportent un soutien matériel ou financier aux décideurs russes responsables de l'annexion de la Crimée ou de la déstabilisation de l'Ukraine, ou qui tirent avantage de ces décideurs ;
e) à des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes qui réalisent des transactions avec les groupes séparatistes de la région du Donbass en Ukraine ;
f) à des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes qui apportent un soutien matériel ou financier au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l'annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l'Ukraine, ou qui tirent avantage de ce gouvernement ;
g) à des femmes et hommes d'affaires influents ou des personnes morales, des entités ou des organismes ayant une activité dans des secteurs économiques qui fournissent une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l'annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l'Ukraine, et les personnes physiques et morales, les entités ou les organismes qui leur sont associés, de même que tous les fonds et ressources économiques que ces personnes, entités ou organismes possèdent, détiennent ou contrôlent, dont la liste figure en annexe.
L'article 3 de la décision 2014/145/PESC modifiée précise : « 1. Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition d'un État membre ou du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, décide d'établir et de modifier la liste figurant en annexe.'»
L'article 14 du règlement n°269/2014 prévoit une actualisation régulière de la liste de l'annexe I.
L'annexe I du règlement (CE) n°269/2014 du Conseil du 17 mars 2014 a été modifiée par le règlement (CE) n°336/2022 du Conseil du 28 février 2022 en ajoutant, notamment, sur la liste des personnes frappées par les mesures de gel le nom de M. [C] [L] [M], ministre chargé des transports de la Fédération de Russie.
L'article 15 prévoit que les États membres arrêtent le régime des sanctions à appliquer en cas d'infraction aux dispositions du règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour en garantir la mise en 'uvre.
Les règlements européens entrent en vigueur dans l'ordre juridique français dès leur publication au journal officiel de l'Union européenne et sont d'application directe et sans délai.
Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les autorités compétentes des États membres de l'Union européenne sont tenues de mettre en 'uvre les mesures restrictives prévues par le règlement et doivent assurer le gel effectif des ressources économiques appartenant aux personnes physiques ou morales, entités ou organismes énumérés à l'annexe I du règlement.
En France, les services des douanes sont compétents, dans le cadre des pouvoirs qu'ils tiennent du code des douanes, pour mettre en oeuvre les sanctions décidées par le Conseil de l'Union européenne.
C'est en application de ces dispositions que les procès-verbaux contestés ont été dressés. Ils ont pour seul objet de vérifier si le navire est visé par le règlement, de le constater et de porter à la connaissance des personnes visées que le bien en leur possession fait l'objet d'une mesure de gel en application de la réglementation européenne. Ils n'ont pas pour objet une infraction douanière.
Il y a lieu de préciser ici que le juge des référés n'a pas été saisi d'une demande de mainlevée de l'inscription sur la liste de l'annexe I, donc d'une demande de mainlevée de la mesure de gel, même si ce terme a été employé, mais d'une demande de mainlevée de la mesure d'immobilisation du navire prise en application des règlements n°269/2014 et n°336/2022.
L'article 357 bis du code des douanes dispose': « Les tribunaux judiciaires connaissent des contestations concernant le paiement, la garantie ou le remboursement des créances de toute nature recouvrées par l'administration des douanes et des autres affaires de douane n'entrant pas dans la compétence des juridictions répressives. »
L'article 358 du code des douanes dispose': «' 1. Les instances résultant d'infractions douanières constatées par procès-verbal de saisie sont portées devant le tribunal compétent en application des dispositions du code de procédure pénale.
2. Les litiges relatifs à la créance, aux demandes formulées en application de l'article 352 et ceux relatifs aux décisions en matière de garantie sont portés devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé le bureau de douane, le service spécialisé ou la direction régionale des douanes où la créance a été constatée.
3. Les règles ordinaires de compétence en vigueur sur le territoire sont applicables aux autres instances.'»
Il ressort de ces dispositions que si les tribunaux de l'ordre judiciaire sont compétents pour connaître de toutes les contestations concernant l'assiette et le recouvrement des droits de douane et, en particulier, des contestations relatives à la validité des actes accomplis par les agents de l'administration des douanes à l'occasion de la détermination de l'assiette et de la perception des droits, une telle attribution de compétence ne s'étend pas à celles des activités du service des douanes qui ne concernent pas la détermination des droits de douane ou qui sont détachables de cette détermination.
Les procès-verbaux contestés relèvent d'une décision de police administrative et la demande d'annulation de ces procès-verbaux et de mainlevée de la mesure d'immobilisation qui en résulte ne peut être formée que devant la juridiction administrative.
Aucun moyen de défense n'a été invoqué, dans le cadre des deux procédures, par la société Avonburg finance ltd pour s'opposer à l'exception d'incompétence soulevée par la DNRED et le ministère public.
En conséquence de l'arrêt rendu le 28 février 2023 dans la procédure RG 22-05637, et au vu des motifs de cet arrêt, applicables à la procédure RG 22-02114, il sera fait droit, après infirmation de la décision en toutes ses dispositions, à l'exception d'incompétence soulevée par la DNRED et le ministère public.
En application de l'article 81 alinéa 1 du code de procédure civile, l'affaire relevant de la compétence de la juridiction administrative, les parties seront renvoyées à mieux se pourvoir.
3) Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de la société GTLK Asia M7 ltd et de la société Avonburg finance ltd.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la DNRED les frais qu'elle a exposés qui ne sont pas compris dans les dépens et sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la jonction des procédures enrôlées sous les n°s RG 22-02114 et RG 02-05637,
Infirme l'ordonnance rendue le 18 mars 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient en toutes ses dispositions,
Dit que le juge des référés n'est pas compétent pour statuer sur l'action engagée le 9 mars 2022 par la société GTLK Asia M7 ltd et la société Avonburg finance ldt,
Invite les parties à mieux se pourvoir,
Déboute la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la société GTLK Asia M7 ltd et la société Avonburg finance ldt aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE