Texte intégral
Arrêt
N° 1057
[N]
C/
Urssaf Nord Pas de Calais
Cour d'appel d'Amiens
2ème protection sociale
Arrêt du 11 décembre 2023
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N° RG 21/04482 - N° PORTALIS DBV4-V-B7F-IG2M
N° registre 1ère instance : 21/00325
Jugement du tribunal judiciaire de Lille en date du 09 juin 2021
Parties en cause :
Appelant
Monsieur [D] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté et plaidant par maitre Stéphanie Pick, avocat au barreau de Rennes
Et :
Intimée
Urssaf Nord Pas de Calais
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté et plaidant par maitre Charlotte Herbaut de la SELARL Osmoz'avocats, avocat au barreau de Lille, substitué par maitre Gaëlle Defer, avocat au barreau de Beauvais
Débats :
A l'audience publique du 16 octobre 2023 devant :
- M. Philippe Mélin, président,
- Mme Graziella Hauduin, président,
- Mme Véronique Cornille, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi, le président a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 décembre 2023.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats :
Mme Diane Videcoq-Tyran
Prononce :
le 11 décembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Mathilde Cressent, greffier.
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DECISION
M. [D] [N] a formé opposition :
- le 16 août 2018 à une contrainte décernée le 31 juillet 2018 par l'Urssaf Nord Pas-de-Calais, signifiée le 4 août suivant pour obtenir paiement de la somme de 4 681 euros, dont 4 639 euros en principal et 240 euros en majorations après déduction de 198 euros, au titre des cotisations et contributions dues pour la régularisation 2016 et le 1er trimestre 2018.
Par jugement prononcé le 9 juin 2021, le tribunal judiciaire de Lille, pôle social, a :
- dit l'opposition recevable sur la forme, mais non fondée,
- validé la contrainte pour un montant de 4 681 euros soit 4 441 euros de cotisations et contributions et 240 euros de majorations de retard,
- condamné M. [N] aux entiers dépens, qui comprendront les frais de signification de la contrainte, soit 72,68 euros,
- condamné M. [N] à payer à l'Urssaf Nord Pas-de-Calais la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que la décision est exécutoire de droit par provision.
Par courrier recommandé expédié le 27 août 2021, M. [N] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par lettre recommandée dont il avait accusé réception le 28 juillet 2021.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 septembre 2022 puis à l'audience collégiale du 30 mars 2023 à la demande de M. [N]. L'affaire a fait l'objet d'un renvoi au 16 octobre 2023, un calendrier de procédure ayant été établi.
Aux termes de ses conclusions réceptionnées le 30 mai 2023, M. [N] demande à la cour de :
- dire son appel recevable,
- annuler les deux mises en demeure,
- annuler la contrainte,
- condamner l'Urssaf au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700.
Il soutient que son appel est recevable, les mises en demeure et la contrainte comportant de la CSG CRDS.
Il invoque une absence de motif sur les mises en demeure et la contrainte, ainsi qu'une différence entre les dates figurant sur les mises en demeure et les dates des mises en demeure mentionnées sur la contrainte.
Il souligne que compte tenu de l'absence de motif libellé sur les mises en demeure, des dates de mises en demeure erronées dans la contrainte, il n'a pas été mis en mesure de connaître la cause, la nature et l'étendue de ses obligations de sorte que les mises en demeure et contraintes seront annulées.
Il ajoute que la retranscription d'un numéro de créance ou dossier au lieu et place d'un numéro de mise en demeure n'est pas une erreur matérielle d'autant qu'elle s'est répétée à plusieurs reprises et qu'elle ne peut produire effet.
Aux termes de ses conclusions reçues par le greffe le 9 octobre 2023, l'Urssaf Nord Pas-de-Calais demande à la cour de :
- dire et juger l'appel irrecevable,
A titre subsidiaire et en toute hypothèse,
- débouter l'appelant de ses demandes plus amples ou contraires,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- validé la contrainte pour un montant de 4 681 euros soit 4 441 euros de cotisations et contributions et 240 euros de majorations de retard,
- condamné M. [N] aux entiers dépens, qui comprendront les frais de signification de chaque contrainte, soit 72,68 euros,
- condamné M. [N] à payer à l'Urssaf Nord Pas-de-Calais la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'appelant en tous les frais et dépens, dont les frais de signification.
Elle invoque l'irrecevabilité de l'appel, le montant de la contrainte étant inférieur au taux du ressort.
Elle développe en substance que le formalisme des mises en demeure a été respecté, tout comme celui de la contrainte et que le cotisant a été en mesure de connaître la nature, la cause et l'étendue de ses obligations ; que la divergence de date s'expliquant par la référence du dossier ne remet pas en cause l'information donnée au cotisant ; que la contrainte fait au surplus référence aux mises en demeure préalables qui n'ont pas été contestées par le cotisant devant la commission de recours amiable.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel ayant trait à la contrainte émise le 31 juillet 2018
En vertu de l'article L. 136-5 du code de la sécurité sociale, les décisions rendues par les tribunaux de sécurité sociale jugeant des différends portant sur la contribution sociale sur les revenus d'activité et de remplacement sont susceptibles d'appel quel que soit le montant du litige.
En l'espèce, la contrainte émise le 31 juillet 2018 pour un montant de 4 681 euros comportant des cotisations CSG-CRDS selon la mise en demeure du 27 avril 2018, l'appel est recevable.
Sur la demande de nullité des mises en demeure
Il résulte de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans ses versions successives applicables au litige, que toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l'envoi d'une mise en demeure adressée au redevable.
Selon l'article R. 244-1 du même code, la mise en demeure doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
En l'espèce, les mises en demeure des 21 février 2018 (au titre de la régularisation 2016) et 28 avril 2018 (au titre du 1er trimestre 2018) sont adressées à M. [N] et comportent le numéro d'identifiant de l'intéressé.
Elles émanent du Régime social des indépendants, reprennent le numéro de compte de travailleur indépendant de M. [N], et indiquent que les sommes sont dues au titre des cotisations et contributions sociales obligatoires dont il est personnellement redevable envers les organismes visés. La cause des sommes réclamées est ainsi suffisamment énoncée, à savoir l'absence de règlement des cotisations liées à l'activité de travailleur indépendant de M. [N].
Les mises en demeure précisent dans la première colonne d'un tableau, la nature des sommes dues, à savoir "cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités", le type de cotisations "provisionnelles" et enfin s'il s'agit des cotisations appelées au titre des risques maladie-maternité, indemnités journalières, invalidité/décès, retraite de base, retraite complémentaire, allocations familiales, CSG-CRDS, des majorations de retard et des pénalités.
La deuxième colonne du tableau concerne les montants réclamés par risque et les périodes correspondantes.
La troisième et dernière colonne précise les dates et montants des éventuels versements effectués par l'assuré et imputés sur les cotisations réclamées.
Les indications portées sur les différentes mises en demeure permettant à M. [N] d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, le moyen soulevé à l'appui de la demande de nullité sera rejeté comme non fondé.
Sur la demande de nullité de la contrainte
Selon les dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans leur version modifiée par le décret n°2017-864 du 9 mai 2017, la contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
La contrainte délivrée à la suite de la mise en demeure restée sans effet doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; à cette fin, il importe qu'elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte.
Il est constant que ces trois éléments peuvent être notifiés dans la contrainte par référence à la mise en demeure préalable comportant ces indications.
En l'espèce, la contrainte délivrée par l'Urssaf SSI du Nord-Pas-de-Calais le 31 juillet 2018 pour un montant de 4 681 euros indique "Nature des sommes dues : cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, majorations et pénalités".
Elle fait référence à deux mises en demeure effectivement délivrées, lesquelles contenaient toutes les précisions sur la nature et les périodes de cotisation, les montants et les majorations de retard.
Si les dates des mises en demeure auxquelles la contrainte fait référence sont différentes de celles mentionnées sur les mises en demeure (20 février 2018 au lieu de 21 février 2018, 27 avril 2018 au lieu du 28 avril 2018), cette différence n'est pas de nature à opérer une confusion chez l'assuré dès lors que les numéros mentionnés sur la contrainte correspondent aux numéros de dossier figurant sur les mises en demeure et que les montants et périodes repris dans la contrainte sont identiques à ceux des mises en demeure.
La contrainte précise en outre, pour chaque période, le montant des cotisations et contributions ainsi que celui des majorations de retard.
Il résulte de ce qui précède que la contrainte litigieuse est régulière, suffisamment motivée pour permettre à l'assuré d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.
Il convient donc de rejeter le moyen tiré du défaut de motivation de la contrainte.
Comme en première instance, l'Urssaf a fourni dans ses écritures un décompte précis et cohérent des modalités de calcul des cotisations et contributions sociales visées par la contrainte, justifiant ainsi du bien-fondé des sommes réclamées.
M. [N] ne fait valoir aucune contestation sur les modalités de calcul de ces sommes.
En conséquence, le jugement qui a validé la contrainte sera confirmé.
Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile
En application des dipositions de l'article 696 du code de procédure civile, M. [N], partie perdante, sera condamné aux dépens d'appel. Pour la même raison, il sera débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du même code.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de l'Urssaf l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager dans la présente instance. M. [N] sera condamné à lui payer la somme de 700 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Déclare l'appel recevable,
Déboute M. [D] [N] de l'ensemble de ses demandes,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Condamne M. [D] [N] aux dépens de l'instance d'appel,
Condamne M. [D] [N] à payer à l'Urssaf Nord Pas-de-Calais la somme de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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