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Cour d'appel, 13 décembre 2024. 24/04214

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/04214

Date de décision :

13 décembre 2024

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Texte intégral

N° RG 24/04214 - N° Portalis DBV2-V-B7I-J2PU COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 13 DECEMBRE 2024 Magali DEGUETTE, conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Mme VESPIER, greffière ; Vu les articles L.740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du préfet du Calvados du 7 décembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [R] [O], né le 02 septembre 1989 à [Localité 4] (LIBYE) ; Vu l'arrêté du préfet du Calvados du 7 décembre 2024 de placement en rétention administrative de M. [R] [O] ayant pris effet le 7 décembre 2024 à 17h45 ; Vu la requête du 9 décembre 2024 de M. [R] [O] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ; Vu la requête du 11 décembre 2024 du préfet du Calvados tendant à voir prolonger pour une durée de vingt- six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [R] [O] ; Vu l'ordonnance rendue le 12 décembre 2024 à 14h55 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant notamment la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [R] [O] régulière et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-six jours à compter du 11 décembre 2024 à 17h45 jusqu'au 6 janvier 2025 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par M. [R] [O], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 13 décembre 2024 à 10h02 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3], - à l'intéressé, - au préfet du Calvados, - à Me Diego CASTIONI, avocat au barreau de ROUEN, de permanence, - à M. [J] [N], interprète en langue arabe ; Vu les dispositions des articles L.743-8 et R.743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ; Vu la demande de comparution présentée par M. [R] [O] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique en présence de M. [J] [N], interprète en langue arabe, expert assermenté, et en l'absence du préfet du Calvados et du ministère public ; Vu la comparution de M. [R] [O] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ; Me Diego CASTIONI, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Vu les conclusions écrites du préfet du Calvados en date du 13 décembre 2024 ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel L'appel interjeté par M. [O] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 12 décembre 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur le fond 1) Sur le recours à la visioconférence M. [O] fait valoir que la salle utilisée pour la visioconférence au centre de rétention administrative de [Localité 3] ne correspond pas aux exigences légales, que si elle ne se situe pas dans les locaux même du centre de rétention, l'accès à la salle demeure difficile et n'est pas possible par la voie publique. Il ajoute que la salle d'audience, qui n'est pas mise à la disposition du ministère de la Justice, dépend du ministère de l'Intérieur. Il en conclut que cette irrégularité doit entraîner sa remise en liberté. Selon l'article L.743-7 du ceseda dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, afin d'assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l'étranger de présenter ses explications, l'audience se tient dans la salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention. Le juge peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Les deux salles d'audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission. Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, le conseil de l'étranger, de même que le représentant de l'administration, peut assister à l'audience dans l'une ou l'autre salle. Il a le droit de s'entretenir avec son client de manière confidentielle. Une copie de l'intégralité du dossier est mise à la disposition du requérant. Un procès-verbal attestant de la conformité des opérations effectuées au présent article est établi dans chacune des salles d'audience. Le juge peut, de sa propre initiative ou sur demande des parties, suspendre l'audience lorsqu'il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l'étranger ou à son conseil de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice. Par dérogation au premier alinéa, lorsqu'aucune salle n'a été spécialement aménagée à proximité immédiate ou en cas d'indisponibilité de la salle, l'audience se tient au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Par dérogation au présent article, lorsqu'est prévue une compétence territoriale dérogatoire à celle fixée par voie réglementaire, l'audience se tient au siège du tribunal judiciaire auquel appartient le juge compétent. Le juge peut toutefois décider que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de communication audiovisuelle, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas. Si la salle d'audience est autonome et hors de l'enceinte du centre de rétention administrative, si elle est accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, si la ou les salles d'audience ne sont pas reliées aux bâtiments composant le centre, et si une clôture la sépare du centre de rétention, ces conditions permettent au juge de statuer publiquement, dans le respect de l'indépendance des magistrats et de la liberté des parties. Par ailleurs, l'utilisation de la visioconférence lors de l'audience devant le juge des libertés et de la détention ne contrevient pas aux dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme garantissant le droit à un procès équitable. Le recours à la visioconférence est subordonné à la condition que soit assurée la confidentialité de la transmission entre le tribunal et la salle d'audience spécialement aménagée à cet effet, ouverte au public, et située dans les locaux attribués au ministère de la Justice à proximité immédiate, et non à l'intérieur du centre de rétention ou dans des locaux relevant du ministère de l'Intérieur. Le fait que cette salle soit éventuellement gérée par le ministère de l'Intérieur n'est pas de nature à remettre en cause son attribution au ministère de la Justice. En l'espèce, la salle d'audience aménagée, la salle de télévision où se trouve la personne retenue, et la salle réservée aux entretiens confidentiels avec l'avocat, sont situées dans l'enceinte territoriale de l'[Localité 2] de police de [Localité 3], mais dans des locaux totalement indépendants du centre de rétention. Cette salle n'est pas reliée aux bâtiments composant celui-ci. Elle est accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, une clôture séparant son accès du centre de rétention. En tout état de cause, il n'est pas soutenu, ni a fortiori justifié, de ce que des personnes se seraient présentées pour assister à l'audience depuis la salle située à [Localité 3] et en auraient été empêchées. De plus, la tenue de l'audience dans cette salle est dirigée et contrôlée par le président d'audience exclusivement qui, indépendant par son statut, ne peut se voir soumis à aucune directive ou pression extérieure, et a le pouvoir d'enjoindre aux agents du ministère de l'Intérieur qui y sont présents de mettre en oeuvre l'ensemble des mesures nécessaires pour assurer le respect du cadre législatif et réglementaire, ainsi que le bon déroulement de l'audience. L'audience s'est donc tenue, conformément au deuxième alinéa de l'article L.743-7, dans une salle ouverte au public située à proximité immédiate des locaux du centre de rétention, spécialement aménagée à cet effet, attribuée au ministère de la Justice, et par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la clarté, la sincérité, la publicité des débats, la confidentialité, et la qualité de la transmission. Un procès-verbal de l'audience en visioconférence a été établi à cet effet. Ce moyen sera donc rejeté. 2) Sur l'absence de production de l'arrêté portant création du local de rétention administrative et d'une copie du registre de ce local M. [O] expose que l'arrêté portant création du local de rétention administrative où il a été placé n'est pas produit par la préfecture, ni une copie du registre de ce local et du centre de rétention où il est désormais retenu, en violation des articles R.743-2 et R.744-10 du Ceseda ; que cette omission lui fait nécessairement grief dès lors que le juge des libertés et de la détention n'est pas en mesure de s'assurer de l'exercice effectif de ses droits. L'article R.743-2 du Ceseda énonce qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre. L'article R.744-10 du même code précise que les locaux de rétention mentionnés à l'article R. 744-8 sont créés, à titre permanent ou pour une durée déterminée, par arrêté préfectoral précisant si le local est susceptible d'accueillir des familles. Une copie de cet arrêté est transmise sans délai au procureur de la République et au contrôleur général des lieux de privation de liberté. Le caractère utile des pièces jointes à la requête préfectorale s'apprécie in concreto. Le contrôle du juge des libertés et de la détention ne peut s'étendre qu'aux actes de procédure ayant immédiatement précédé le placement en centre de rétention. Il s'en déduit qu'il n'appartient pas au juge judiciaire de vérifier la consécration, sur le plan juridique, de l'existence du centre de rétention dans lequel l'intéressé est placé. L'article R.744-10 prévoit uniquement, en termes de contrôle, la communication d'une copie de l'arrêté préfectoral portant création de l'établissement au procureur de la République et au contrôleur général des lieux de privation de liberté, sans mentionner une quelconque intervention du juge des libertés et de la détention. L'arrêté de création du local de rétention administrative de [Localité 1] n'est pas une pièce utile au sens de l'article R.743-2, de sorte que la préfecture du Calvados n'avait pas besoin de le joindre à sa requête. Il en est de même d'une copie du registre de ce local. Ce moyen inopérant sera donc écarté. M. [O] n'a pas maintenu les autres moyens développés dans sa requête jointe à sa déclaration d'appel. Au final, l'ordonnance critiquée sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par M. [R] [O] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 12 décembre 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 13 décembre 2024 à 16h20. LA GREFFIERE, LA CONSEILLERE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

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