Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/56412 - N° Portalis 352J-W-B7I-C52YG
N°: 1
Assignation du :
18 Septembre 2024
EXPERTISE[1]
[1] 2+1 expert
Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 23 octobre 2024
par Rachel LE COTTY, 1ère vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté e de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDEUR
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] représenté par son syndic, le Cabinet JOLY S.A.S.
[Adresse 6]
[Localité 9]
représenté par Me Patrick BAUDOUIN, S.C.P. BOUYEURE DAUMAS CHAMARD BENSAHEL GOMEZ-REY BESNARD, avocat au barreau de PARIS - #P0056
DEFENDERESSE
La société dénommée S.C.I. [Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Véronique REHBACH de la SELEURL NORDEN, avocats au barreau de PARIS - #C1786
DÉBATS
A l’audience du 09 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, 1ère vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier
Vu l’assignation du 18 septembre 2024 en référé à heure indiquée du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] aux fins de condamnation sous astreinte de la SCI [Adresse 5] à cesser tous travaux dans son lot touchant aux planchers hauts de son appartement, parties communes, de remise des documents techniques et attestations d’assurance relatifs aux travaux et de condamnation au paiement d’une somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions de la SCI du [Adresse 5] remises et développées oralement à l’audience du 9 octobre 2024, aux termes desquelles elle demande de dire n’y avoir lieu à référé aux motifs, d’une part, que les travaux de renforcement du plancher endommagé sont achevés, d’autre part, qu’elle a remis les documents techniques et attestations d’assurance réclamés, et sollicite une indemnité de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les observations orales du syndicat des copropriétaires, qui maintient ses demandes, précisant que les travaux se poursuivent et que des désordres sont apparus dans les appartements des 3ème et 4ème étages, et sollicite la désignation d’un expert afin de vérifier la conformité des travaux réalisés par la SCI du [Adresse 5] aux règles de l’art et d’examiner les désordres apparus concomitamment à ces travaux ;
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties et à la note d’audience pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens.
MOTIFS
Sur la demande de cessation des travaux réalisés sans autorisation
Selon l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Aux termes de l’article 25 b) de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant « l'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble ».
En application de ces textes, la réalisation, sans autorisation de l’assemblée générale, de travaux affectant les parties communes de l’immeuble est constitutive d’un trouble manifestement illicite justifiant la remise en état des lieux.
En l’espèce, il résulte des documents produits par le syndicat des copropriétaires (photographies des poutres déposées notamment) mais également par la SCI [Adresse 5] (photographies des poutres infestées de vrillettes, dossier de diagnostics techniques de la société Capital Diag du 5 août 2024, rapport d’étude de la société Ingénierie des structures et réhabilitation (ISER), factures des sociétés MS Rénovation et Metal arts Paris des 2 septembre et 3 octobre 2024), que celle-ci a réalisé des travaux de dépose des poutres et de remise en état du plancher haut de son appartement du 4ème étage de l’immeuble avec pose d’IPN.
La SCI [Adresse 5] expose que lesdits travaux n’étaient pas prévus et qu’elle n’avait envisagé que de simples travaux d’embellissement de son appartement récemment acheté, mais qu’ils ont été rendus nécessaires par la découverte de la vétusté des poutres du plancher, infestées de vrillettes et non entretenues, ainsi que par des infiltrations en provenance d’un WC commun situé au 5ème étage.
Elle produit des pièces, notamment le diagnostic de la société Capital Diag du 5 août 2024, attestant de la réalité des infestations et dégradations biologiques du bois de plancher de son appartement et justifiant les travaux de remise en état.
Pour autant, elle ne pouvait procéder à ces travaux importants, affectant les parties communes et concernant la structure de l’immeuble, sans autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires.
Le trouble manifestement illicite est donc caractérisé.
Néanmoins, il ressort de la lettre de la société Ingénierie des structures et réhabilitation (ISER) du 8 octobre 2024 versée aux débats que les travaux ont été réalisés.
La demande de cessation des travaux formée par le syndicat des copropriétaires dans son assignation est donc désormais sans objet et relèvera d’une éventuelle action au fond.
La demande relative à la communication des documents afférents à ces travaux est également sans objet à ce jour, ceux-ci ayant été produits.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur ces demandes.
Sur la demande d’expertise formée par le syndicat des copropriétaires
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, ni sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ou sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Au cas présent, il ressort des documents produits que la SCI [Adresse 5] a réalisé des travaux affectant les parties communes de l’immeuble qui, s’ils étaient rendus nécessaires par la vétusté et l’infestation parasitaire des poutres du plancher haut de son appartement, n’ont fait l’objet d’aucune autorisation des copropriétaires ni d’aucun contrôle par le syndicat des copropriétaires et l’architecte de l’immeuble.
Or, non seulement ces travaux portaient sur la structure de l’immeuble (pose d’IPN notamment) mais il résulte des pièces produites par le syndicat des copropriétaires que des fissures sont apparues dans certains appartements situés aux 3ème et 4ème étages de l’immeuble.
Il existe donc un procès en germe entre les parties, non manifestement voué à l’échec, relatif à d’éventuels désordres causés par les travaux de la défenderesse.
De plus, il importe, en cas de nécessité de travaux de renforcement urgents, de disposer de l’avis d’un technicien et de les faire réaliser sous son contrôle.
Le motif légitime requis par l’article 145 du code de procédure civile étant établi, la demande d’expertise sera accueillie, dans les conditions précisées au dispositif et aux frais avancés par le demandeur, dans l’intérêt duquel elle est ordonnée.
Sur les frais et dépens
La défenderesse, qui a contraint le syndicat des copropriétaires à agir en urgence en s’abstenant de solliciter une autorisation préalable à la réalisation de ses travaux, est partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile et sera donc tenue aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] tendant à voir cesser les travaux réalisés par la SCI [Adresse 5] dans son lot touchant aux planchers hauts de son appartement ainsi que tendant à la remise des documents techniques relatifs aux travaux ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d'expert :
M. [P] [N]
[Adresse 10]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX04]
Email : [Courriel 12]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
- se rendre sur les lieux des désordres [Adresse 5] après y avoir convoqué les parties ;
- examiner les désordres allégués par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238, alinéa 2, du code de procédure civile ;
- les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition ; en rechercher la ou les causes ;
- fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
- après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux ;
- fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
- dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
- faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;
Fixons à la somme de 5.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 23 décembre 2024 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile ;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 23 août 2025, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plate-forme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Condamnons la SCI [Adresse 5] aux entiers dépens ;
Condamnons la SCI [Adresse 5] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et rejetons sa demande fondée sur ces dispositions ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
Fait à Paris le 23 octobre 2024
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Rachel LE COTTY
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX03]
Fax [XXXXXXXX02]
✉ [Courriel 13]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX011]
BIC : [XXXXXXXXXX011]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [P] [N]
Consignation : 5000 € par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] représenté par son syndic, le Cabinet JOLY SAS
le 23 Décembre 2024
Rapport à déposer le : 23 Août 2025
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.