Cour de cassation, 25 octobre 1995. 93-82.669
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-82.669
Date de décision :
25 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Yann, contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 12 mai 1993, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pour une durée de 3 ans et qui a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 357-2 du Code pénal, des articles 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 485, 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la décision attaquée a déclaré le demandeur coupable d'abandon pécuniaire de famille ;
"aux motifs que Yann X... soutient que la preuve du caractère exécutoire du jugement du 5 août 1987 n'est pas rapportée et qu'il n'a jamais eu connaissance des dispositions dudit jugement ;
que cependant il résulte des pièces versées aux débats que le jugement rendu le 5 août 1987 par le tribunal de grande instance d'Annecy a été signifié en mairie le 8 octobre 1987 et que le 4 février 1988, l'huissier de justice Gaillard diligentait un procès-verbal de recherches infructueuses, le présent acte valant signification ;
que, de plus, la transcription dudit jugement de divorce a été faite à la mairie compétente le 16 mars 1988 ;
"alors, d'une part, que le délit d'abandon pécuniaire de famille ne peut être constitué que pour autant qu'il existe à la base de la poursuite correctionnelle une décision du juge civil définissant l'obligation pécuniaire mise à la charge du prévenu et que cette décision de justice ait été légalement exécutoire à la date des faits incriminés ;
que les juges du fond doivent s'assurer de la régularité de la signification qui est à la base des poursuites correctionnelles ;
qu'en se contentant d'affirmer que le jugement rendu le 5 août 1987 par le tribunal de grande instance d'Annecy a été signifié en mairie le 8 octobre 1987 et que le 4 février 1988 l'huissier de justice Gaillard diligentait un procès-verbal de recherches infructueuses, s'en assurer que lesdites significations étaient régulières, la Cour n'a pas légalement justifié sa décision de condamnation ;
"alors, d'autre part, que la cour d'appel était d'autant plus tenue de se prononcer sur la régularité des actes de signification qu'elle retient, que le demandeur avait fait déposer devant la Cour des conclusions par lesquelles il invoquait la nullité de la signification effectuée à la date du 8 octobre 1987 à la requête de Mme Y..., en faisant observer que Mme Y... savait que son mari n'habitait plus à cette adresse, qu'il avait invoqué la nullité de la tentative de signification matérialisée par un procès-verbal de vaines recherches, en soulignant que la signification à personne ou à résidence était possible ;
que l'huissier n'avait pas effectué de recherches suffisantes ;
"alors, enfin, que le délit prévu et réprimé par l'article 357-2 du Code pénal est un délit volontaire ;
que si le texte stipule que le défaut de paiement est présumé volontaire sauf preuve contraire, cette disposition est en contradiction avec la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la présomption d'innocence affirmée par l'article 6 de ladite Convention, dans le cas au moins où la signification du jugement résulte d'un procès-verbal de vaines recherches ;
que dans ce cas, en effet, le prévenu ne peut être présumé avoir connu ce jugement et s'être abstenu volontairement de procéder au paiement ;
qu'en décider autrement aboutirait du reste à priver le prévenu d'un procès équitable au sens de l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 388 du Code de procédure pénale, des articles 485, 593 du même Code ;
"en ce que la décision attaquée a déclaré le demandeur coupable du délit d'abandon pécuniaire de sa famille qui lui était reproché ;
"aux motifs qu'à l'audience le prévenu reconnaît n'avoir pas payé au moins les mois de décembre 1992, janvier et février 1993 ;
"alors que les juges ne peuvent statuer sur des faits autres que ceux qui leur sont déférés par le titre de poursuites, à moins que le prévenu n'ait accepté formellement d'être jugé sur les faits nouveaux ;
qu'il résulte de la décision de première instance que Yann X... avait été cité à l'audience du 10 juin 1988 sous la prévention d'être, à Cran Gévrier depuis septembre 1987, volontairement demeuré plus de deux mois sans acquitter le montant de la pension s'élevant à 1 600 francs qu'il avait été condamné à verser à Mme Y... par décision rendue le 5 août 1987 ; que la prévention portait donc nécessairement sur des faits antérieurs à 1988 et qu'il ne résulte pas de la décision attaquée que X... ait accepté expressément d'être jugé sur des faits postérieurs" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que Yann X... est poursuivi pour être, depuis septembre 1987, volontairement demeuré plus de deux mois sans acquitter intégralement le montant de la pension alimentaire à laquelle il avait été condamné par jugement du 5 août 1987 ;
Attendu qu'il résulte du jugement, que confirme l'arrêt attaqué, que le prévenu a reconnu n'avoir pas payé la pension alimentaire depuis 1987 ;
qu'en cause d'appel, il n'a pas contesté devoir encore un arriéré, ce qui implique qu'il a eu connaissance du jugement, base des poursuites ;
Attendu, par ailleurs, que le caractère volontaire du défaut de paiement de la pension alimentaire découle de l'existence préalable de la décision civile qui a apprécié les capacités financières du débiteur, lequel conserve la faculté d'apporter, devant le juge pénal, la preuve qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité absolue de payer la somme fixée par le juge civil ;
Qu'ainsi, une telle déduction n'est pas incompatible avec la présomption d'innocence telle qu'énoncée par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu, enfin, qu'il n'importe que la cour d'appel ait cru devoir surabondamment relever que le prévenu n'avait pas payé la pension de décembre 1992, janvier et février 1993, dès lors que la condamnation porte sur la période de temps visée par la prévention, c'est-à -dire de septembre 1987 au 13 avril 1988, date de la citation ;
Que, dès lors, les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Fabre, Mme Baillot, M. Le Gall, Mme Simon, M. Farge conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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