Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU DIX NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE
N° RG 23/00697 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GFNY
N° RG 23/00698 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GFNZ
(jonction)
N°MINUTE : 24/314
Le cinq juillet deux mil vingt quatre
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :
Madame Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
Monsieur Pierre AUZERAL, assesseur représentant les travailleurs salariés
Monsieur Alain PAPIN, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Madame Léa PIANET, juriste assistante et de Madame Hassna MOUBSIT, greffière lors des débats et Madame Marie-Luce MAHE, adjointe administrative faisant fonction de greffière lors du délibéré
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
Mme [S] [Y], demanderesse, demeurant [Adresse 2], comparante assistée de Me Marieke BUVAT, avocat au barreau de VALENCIENNES
D'une part,
Et :
MDPH DU NORD, défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Monsieur [K] [B], agent dudit organisme, régulièrement mandaté
D'autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 19 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Le 02 septembre 2022, Mme [S] [Y] a sollicité le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) ainsi que de la prestation de compensation du handicap (PCH) auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Nord (MDPH).
La MDPH lui a notifié une décision de rejet de la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) en date du 17 novembre 2022 lui attribuant une AAH du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2027 avec un taux compris entre 50% et 79% sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ; et lui rejetant sa demande de PCH.
Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire reçu le 24 janvier 2023, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, réunie en sa séance du 19 octobre 2023, a attribué une AAH du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2024 avec un taux supérieur à 80% ainsi qu’une prestation de compensation du handicap – aide humaine – du 1er septembre 2022 au 31 août 2024, avec une durée d’1h15 par jour.
Par LRAR réceptionnée au greffe le 21 décembre 2023, Mme [S] [Y] a saisi le pôle social de [Localité 3] aux fins de contester la décision de la CDAPH.
Les deux recours ont été enregistrés sous les numéros 23/00697 et 23/00698.
Une ordonnance de désignation de médecin-consultant en la personne du Docteur [N] [E] a été prise le 02 février 2024 en vue de l'audience du 29 mars suivant.
L'affaire a été appelée à cette date et renvoyée à l’audience du 05 juillet 2024 en chambre du conseil, en application de l’article R.142-10-9 du code de la sécurité sociale, en raison de l’atteinte portée à l'intimité de la vie privée inhérente à la nature médicale du litige.
***
A l’audience, Mme [S] [Y], comparaît en personne assistée de son conseil, et demande au tribunal de revoir la période d’attribution de l’AAH et d’augmenter le nombre d’heures pour la PCH.
Elle indique que son état de santé reste inchangé et être dépendante dans la gestion des actes de la vie quotidienne. Elle expose ne plus avoir d’attache avec les membres de sa famille, se retrouvant isolée.
Elle déclare ne plus exercer d’activité professionnelle depuis son accident de travail en 2013 à la suite duquel sa maladie a été déclenchée. Elle explique ne plus pouvoir exercer son métier d’infirmière et envisage une reconversion professionnelle. Elle indique être atteinte du symptôme d’Elhers- Danlos et être sujette à des vertiges, des pertes d’équilibre.
Elle estime que le nombre d’heures accordées dans le cadre de la PCH apparaît insuffisant.
Par observations orales, la maison départementale des personnes handicapées du Nord ne s’oppose pas à ce que la prise en charge de l’AAH soit sans limitation de durée au vu de sa pathologie et ne s’oppose pas à une consultation médicale.
En raison de la nature du litige, le tribunal a sollicité l'avis du Docteur [N] [E] médecin consultant commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, concernant l'état de santé de Mme [S] [Y] avec mission, en se plaçant à la date de la demande, soit le 02 septembre 2022 de :
- prendre connaissance des documents médicaux produits relatifs aux examens, soins et traitements, interroger et au besoin examiner la requérante, et, ayant recueilli ses doléances,
dire si Mme [S] [Y] présente un handicap entraînant soit une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité, soit une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités parmi celles figurant sur la liste du référentiel pour l’accès à la prestation de compensation de l’annexe 2 - 5 du code de l’action sociale et des familles.
Ce dernier a examiné Mme [S] [Y] dans le cabinet dédié au tribunal et a remis ses conclusions après les avoir exposées oralement à l'audience en présence des parties qui n’ont formulé aucune observation.
La décision a été mise en délibéré au 19 juillet 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe le 19 juillet 2024;
Ordonne la jonction des recours 23/00697 et 23/00698 ;
Accorde à Mme [S] [Y] le bénéfice de l’allocation adulte handicapé sous réserve du respect des conditions administratives, sans limitation de durée ;
Dit que Mme [S] [Y] est éligible à la prestation de compensation du handicap à compter du 02 septembre 2022, sans limitation de durée, sous réserve des conditions administratives et réglementaires ;
Attribue à Mme [S] [Y] 2 heures journalières d’aide humaine, 1 heure par mois pour les démarches administratives, 1 heure par jour pour la participation à la vie sociale ;
Dit que le coût de cette aide sera calculé par les services compétents, conformément aux tarifs et montants applicables aux différents éléments de la prestation de compensation du handicap;
Renvoie Mme [S] [Y] devant la MDMPH du Nord pour la mise en œuvre de ses droits ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Rappelle que les frais de la consultation médicale ordonnée, préalablement à l’audience par la présente juridiction, incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
N° RG 23/00697 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GFNY
N° RG 23/00698 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GFNZ (jonction)
N°MINUTE : 24/314
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