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Cour de cassation, 02 octobre 2002. 00-41.078

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-41.078

Date de décision :

2 octobre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., engagé en 1976 par la société des Etablissements de Palmas, est passé en 1989 au service de la société de Palmas structor, en application de l'article L. 122-12 du Code de travail ; qu'après qu'une procédure de redressement judiciaire ait été ouverte à l'égard de cette société et qu'un plan de continuation ait été arrêté le 7 mars 1993, M. X... a été licencié pour motif économique, par lettre du 22 février 1996 ; qu'il a alors contesté la cause de son licenciement devant la juridiction prud'homale ; qu'au cours de la procédure d'appel, le plan de redressement par continuation a été résolu le 25 mars 1998, un plan de cession étant ensuite arrêté par la juridiction commerciale ; Sur le premier moyen : Attendu que la société de Palmas structor, le représentant des créanciers et le commissaire à l'exécution du plan font grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 23 novembre 1999), d'avoir rejeté le moyen de défense tendant à voir déclarer irrecevable l'appel de M. X... alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 933 du nouveau Code de procédure civile, la déclaration d'appel indique les nom, prénom, profession et domicile de l'appelant, ainsi que les nom et adresse des parties contre lesquelles l'appel est dirigé ; qu'il s'agit là d'une formalité substantielle ainsi que cela ressort de l'article 32 du nouveau Code de procédure civile ; qu'il ressort de l'acte d'appel que celui-ci a été dirigé contre Bati-Centre, cependant qu'il devait l'être contre la SA Bati structor ; que l'irrégularité qui a entaché ainsi l'acte d'appel était une irrégularité de fond et non de forme ; qu'en jugeant différemment, la cour d'appel a violé les articles 92 et 933 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 117 du nouveau Code de procédure civile, violé par refus d'application, l'article 114 du même Code ayant été violé par fausse application ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la déclaration d'appel désignait, sans confusion possible, la société de Palmas structor, laquelle avait conclu en première instance sous la dénomination de Palmas Structor-Bâti Centre ; qu'elle a pu en conclure, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par le moyen, que l'appel, dirigé contre une société pourvue de la personnalité morale, était recevable ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que le licenciement prononcé était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir fixé la créance de dommages-intérêts de M. X... alors, selon le moyen : 1 / que si les difficultés économiques s'apprécient à la date du licenciement, rien n'interdit de tenir compte de données objectives postérieures à la rupture pour se prononcer sur la réalité et le sérieux du motif économique avancé ; qu'à cet égard, le fait que le plan de redressement de la société de Palmas structor ait été résilié par un jugement du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion le 25 mars 1998, était bien de nature à avoir une incidence sur la solution à apporter au litige au regard de la réalité et du sérieux du motif économique ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel viole les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; 2 / qu'en tout état de cause, s'il appartient au juge, saisi d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rechercher -au besoin d'office- si l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement, encore faut-il que les parties aient été à même de s'expliquer sur le moyen ainsi relevé ; qu'il ne ressort, ni des écritures de M. X..., ni de celles de la société de Palmas structor qu'ait été avancé le moyen tiré d'une quelconque insuffisance au regard d'une obligation de reclassement puisque le salarié ainsi que cela ressort de l'arrêt lui-même, faisait valoir pour obtenir des dommages-intérêts non pas que le licenciement n'était pas économique mais que l'employeur n'aurait pas respecté les critères relatifs à l'ordre des licenciements et n'aurait pas respecté la législation concernant la priorité de réembauchage (cf p. 3 des conclusions de M. X...) ; qu'ainsi la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, méconnaît les exigences de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile et celles du procès à armes égales au sens de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales puisqu'elle se devait de rouvrir les débats pour permettre à l'employeur de naguère de s'expliquer sur la satisfaction de l'obligation de moyen de reclassement ; 3 / qu'enfin, la cour d'appel affirme qu'en l'espèce la société de Palmas structor avait l'obligation de tenter de reclasser M. X... dans l'une des sociétés du groupe, sans se prononcer sur la structure dudit groupe et sans se prononcer sur le point de savoir si les sociétés qui auraient appartenu au groupe avaient des activités, une organisation et des lieux d'exploitation permettant d'effectuer une permutation de tout ou partie du personnel ; qu'ainsi, l'arrêt infirmatif attaqué n'est pas légalement justifié au regard des dispositions de l'article L. 321-1 du Code du travail, méconnu ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la société n'avait pas offert au salarié des emplois qu'elle envisageait de pourvoir et qui pouvaient lui convenir, a, par ce seul motif, pu décider que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, ce qui suffit à justifier sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société de Palmas structor bati-Centre, M. Y..., ès qualités et la SCP Chavaux et Picard, ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société de Palmas structor bati-centre, M. Y..., ès qualités, et la SCP Chavaux et Picard à payer à M. X... la somme de 1 150 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille deux.

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