Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Louisette X..., demeurant à Chauray (Deux-Sèvres), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1990 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de la société anonyme ECE, dont le siège social est à Paris (20e), ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mmes Bignon, Kermina, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de Me Garaud, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., engagée par la société ECE le 13 novembre 1961 en qualité d'employée de magasin, mise en disponibilité de décembre 1964 à septembre 1976 pour entrer au service personnel du président-directeur général de la société comme employée de maison, et réintégrée le 20 septembre 1976 à la société en qualité d'employée de magasin, a été licenciée le 19 septembre 1989 pour insuffisance professionnelle confirmée, manque d'organisation et initiatives non acceptables et attitude injurieuse à l'égard de ses responsables ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 20 décembre 1990) de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le pourvoi, que, d'une part, en appréciant ainsi le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, au vu des seuls éléments fournis par celui-ci, sans s'expliquer sur les éléments fournis par la salariée qui soutenait qu'elle n'avait pas pu prendre les initiatives qu'on lui imputait, car elle avait trois supérieurs directs, le responsable du service entretien, le responsable de la section entretien et le responsable des machines numériques, auxquels elle n'avait pas le pouvoir de donner des ordres et qui n'auraient pas manqué de protester et de lui faire des remarques, ce qui n'avait jamais été le cas ; que son rôle n'avait été que d'assurer l'affichage de la note de service du 10 décembre 1980 et de la faire respecter ; qu'elle avait remis les clés des nouvelles serrures aux employés figurant sur la liste que lui avait dictée le président-directeur général, et que ceux qui ne figuraient pas sur cette liste pouvaient réclamer directement des clés au président-directeur général, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail, aux termes duquel le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur au vu des éléments fournis par les parties ; alors que, d'autre part, en retenant à l'appui de sa décision que la salariée entrenait "de mauvaises relations professionnelles avec d'autres
salariées", la cour d'appel, en violation des dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail combinées avec celles de l'article L. 122-14-3 du même code, a examiné un grief autre que ceux invoqués par l'employeur dans la lettre de
licenciement ; et alors qu'enfin, en violation réitérée de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, les motifs ci-desssus, tirés de l'attitude habituelle de la salariée, ne justifient pas légalement le caractère sérieux des griefs invoqués à l'encontre de cette salariée qui avait, au moment de son licenciement, une ancienneté, calculée selon la convention collective applicable, de vingt huit ans, et qui n'avait jamais été l'objet d'aucune réprimande, ni d'aucune mise en garde ;
Mais attendu, d'une part, que le moyen pris en sa première branche est irrecevable dès lors qu'il ne tend qu'à critiquer l'appréciation par les juridictions du fond de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis et alors qu'elles ne sont pas tenues de s'expliquer sur ceux de ces éléments qu'elles décident d'écarter ; que, d'autre part, la cour d'appel a interprété sans les dénaturer les termes de la lettre de licenciement pour retenir le grief visé en la seconde branche du moyen ; qu'enfin, la cour d'appel, ayant relevé que Mme X... avait pris une initiative fautive et préjudiciable à l'entreprise et injurié deux responsables de celle-ci, a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement de l'intéressée procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme X..., envers la société ECE, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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