Cour de cassation, 23 octobre 1990. 89-12.301
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-12.301
Date de décision :
23 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
les consorts P.,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section A), au profit de M. Yves F.,
défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 1990, où étaient présents :
M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Bernard de Saint-Affrique, rapporteur, M. Massip, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de Me Capron, avocat des consorts P., de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de M. F., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Attendu qu'il résulte des énonciations des juges du fond qu'Antoinette V., née de père inconnu et de mère non dénommée, a épousé Ludovic F. sous le régime de la séparation de biens ; qu'elle est décédée le 7 janvier 1981 et que n'ayant laissé, aux termes d'un acte de notoriété du 23 février 1981, ni parents au degré successible, ni légataire en vertu d'une disposition testamentaire, sa succession est échue à son époux, puis, après le décès de celui-ci, survenu le 25 décembre 1983, au fils qu'il avait eu d'un précédent mariage, M. Yves F. ; que Mmes Pierrette et Gabrielle P., ainsi que leurs frères, MM. Jean-Antoine et Michel P., enfants légitimes ou légitimés de Jean P., décédé en 1978, et d'Emma V., née de père et de mère inconnus, ont assigné M. Yves F. afin qu'il soit dit que Mme Pierrette P. et M. Michel P. sont les seuls héritiers d'Antoinette V., en vertu des dispositions testamentaires prises par cette dernière, et que sa succession a donc été déférée à tort à son époux, puis au descendant de celui-ci ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 12 septembre 1988) a débouté les consorts P. de leurs demandes ; Sur le premier moyen :
Attendu que les consorts P. font d'abord grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables leurs conclusions d'appel, déposées après l'ordonnance de clôture dont ils sollicitaient la révocation, en raison d'un changement d'avocat survenu postérieurement, sans avoir recherché si, compte tenu des
circonstances de l'espèce, cette constitution d'un nouvel avocat n'était pas une cause de révocation de l'ordonnance précitée, de sorte qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale ; Mais attendu qu'après avoir constaté que, dans les conclusions litigieuses, les consorts P. se bornaient à invoquer un changement d'avocat pour solliciter la révocation de l'ordonnance de clôture, la cour d'appel n'était pas tenue de rechercher, d'office, si un tel changement était, en l'espèce, de nature à constituer une cause grave justifiant la révocation, puisque, selon l'article 784 du nouveau Code de procédure civile, la nouvelle constitution d'avocat, postérieure à la clôture, ne constituait pas en soi une cause de révocation ; que l'arrêt attaqué est donc légalement justifié ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que les consorts P. reprochent ensuite à la cour d'appel d'avoir rejeté leur action en pétition d'hérédité contre M. Yves F., alors, selon le moyen, d'une part, qu'en faisant application de l'article 334-8 du Code civil, sans rechercher si la composition de la famille d'Antoinette V. soulevait, quant à leur état, une difficulté faisant obstacle à ce qu'ils puissent rapporter par tous les moyens, la preuve de la chaîne des parentés les reliant entre eux, la cour d'appel a méconnu les règles relatives aux ordres de succession, et alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de s'expliquer sur les conclusions dans lesquelles les intéressés faisaient
valoir que la composition de la famille d'Antoinette V. n'avait jamais donné lieu à contestation, et que le père de M. Yves F. savait qu'elle était la soeur d'Emma V., leur mère, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Mais attendu que, par une appréciation souveraine des documents produits la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, que les consorts P. n'établissaient pas qu'Antoinette V., déclarée à l'état civil de père et de mère inconnus, était la soeur cadette de leur mère, Emma V., épouse P., et qu'ils pouvaient, à ce titre, se prévaloir à son égard, de la qualité d'héritier ; que, par ces seuls motifs, l'arrêt attaqué, qui répond ainsi implicitement mais nécessairement aux conclusions que vise le moyen dans sa seconde branche, est légalement justifié ; Que ce moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le troisième moyen :
Attendu que les consorts P. font enfin grief à la cour d'appel d'avoir retenu qu'une lettre du 31 août 1979, émanant d'Antoinette V., et contenant des dispositions de dernière volonté à leur profit, constituait un projet dont la ratification ne pouvait se déduire d'une absence de testament ultérieur, alors, selon le moyen, que tout écrit, contenant des dispositions à cause de mort, constitue un testament, de telle sorte qu'en décidant que la lettre précitée n'était pas un acte de dernière volonté, bien qu'instituant héritiers de la signataire, Mme Pierrette P. et
M. Michel P., la cour d'appel a violé l'article 967 du Code civil ; Mais attendu que, relevant par motifs adoptés, que la lettre litigieuse comportait la mention finale "ainsi sera rédigé mon testament", la cour d'appel en a déduit, par une appréciation qui est souveraine, que ce document, faisant état d'intentions exprimées par la signataire quant à la dévolution de ses biens, ne constituait qu'un projet mais non un testament ; que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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