Texte intégral
SF/LC
Numéro 24/03413
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 12/11/2024
Dossier : N° RG 23/01024
N° Portalis DBVV-V-B7H-IP2A
Nature affaire :
Autres demandes en nullité et/ou en remboursement des indemnités formées par l'assureur
Affaire :
RELYENS MUTUAL INSURANCE
C/
Etablissement Public ONIAM CAUX (ONIAM)
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 12 Novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 08 Octobre 2024, devant :
Madame FAURE, Présidente
Madame de FRAMOND, Conseillère, magistrate chargée du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile,
Madame BLANCHARD, Conseillère
assistées de Monsieur CHARRASSIER-CAHOURS, Greffier, présent à l'appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
Le dossier a été communiqué au Ministère Public le 20 février 2024.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
RELYENS MUTUAL INSURANCE anciennement dénommée Société Hospitalière d'Assurances Mutuelles (SHAM), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Sophie CREPIN de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU
Assistée de Maître Renan BUDET de l'AARPI APEX AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM), représenté par son directeur
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Maître Claude GARCIA, avocat au barreau de PAU
Assisté de Maître Olivier SAUMON de l'AARPI JASPER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
sur appel des décisions
en date du 24 JANVIER 2023
rendues par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 22/01582 et 21/00743
EXPOSE DES FAITS
M. [L] [X], atteint d'une artérite avec obstruction de 1'artère iliaque droite, a subi deux interventions chirurgicales, les 22 et 23 octobre 1980, au cours desquelles douze culots globulaires lui ont été administrés.
Sa contamination par le virus de l'hépatite C (VHC) a été découverte en 1990 et il est décédé des suites évolutives de l'hépatite vers un cancer du foie le [Date décès 3] 1998.
Imputant sa contamination à ses transfusions sanguines, ses ayants droit ont sollicité en référé devant la juridiction administrative l'organisation de deux mesures d'expertise.
Les deux rapports d'expertise déposés les 18 mai 1998 et 18 octobre 2004, ont conclu à l'origine transfusionnelle de sa contamination par le VHC, le second rapport ayant précisé que les culots globulaires avaient été fournis par le CNTS et les CTS de [Localité 7], de [Localité 8] et de [Localité 10].
Sur la base de ces rapports d'expertise, les ayants droit de M. [L] [X] ont formulé auprès de l'établissement français du sang (EFS) une demande d'indemnisation préalable et ont saisi par requête en date du 17 octobre 2008, le tribunal administratif de Paris d'une demande d'indemnisation provisionnelle contre l'EFS.
Le 18 juin 2010, l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des infections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) s'est substitué à l'EFS.
Par jugement en date du 14 octobre 2010, le tribunal administratif de Paris, retenant l'origine transfusionnelle de la contamination par le VHC de M. [L] [X], a condamné l'ONIAM à verser aux consorts [X] les sommes de :
-85 000 € en indemnisation du préjudice personnel de M. [L] [X] au titre de l'action successorale,
et au titre de leur préjudices affectifs et patrimoniaux, les sommes suivantes :
-15 000 € à Mme [G] [X], sa veuve ;
-15 000 € à M. [V] [X], son fils mineur ;
-15 000 € à Mme [H] [X], sa fille mineure ;
-4 000 € à Mme [P] [C], sa fille majeure ;
-4 000 € à Mme [N] et [F] [C], ses petites filles.
Par arrêt en date du 12 mars 2012, la cour administrative d'appel de Paris a condamné l'ONIAM à verser à Mme [G] [X] la somme de 20 000 € en réparation de ses préjudices ainsi qu'une somme de 6 935 € en remboursement des frais d'obsèques et a confirmé le jugement pour le surplus.
L'ONIAM a versé aux consorts [X] la somme totale de 155 335 € .
Par courrier du 08 février 2017, l'ONIAM a demandé à la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) la mise en 'uvre des garanties des contrats d'assurances couvrant l'activité des centres de transfusions sanguines (CTS) de [Localité 7] et de [Localité 8].
Par courrier du 29 août 2017, la SHAM a informé l'ONIAM qu'elle refusait la mise en 'uvre de sa garantie dès lors que «'la provenance du sang à l'origine de la contamination n'avait pas pu être déterminée'».
Le 05 juillet 2018, l'ONIAM émettait un titre exécutoire n°2018-618 pour un montant de 155 235 € .
Par requête en date du 23 novembre 2018, la SHAM a saisi le tribunal administratif de Montreuil aux fins de voir annuler ce titre exécutoire formulé à son encontre.
Par ordonnance en date du 11 octobre 2019, le Président du Tribunal administratif de Montreuil, s'estimant territorialement incompétent, a transmis cette requête au Tribunal administratif de Paris.
Par jugement en date du 11 mars 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la requête de la SHAM « comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître''.
Par acte d'huissier de justice en date du 10 mai 2021, la SHAM a fait assigner l'ONIAM devant le tribunal judiciaire de Pau aux fins de voir annuler le titre exécutoire en date du 5 juillet 2018 sur le fondement des articles L.114-1 du code des assurances, L.1221-14 du code de la santé publique et 1353 du code civil.
Suivant jugement contradictoire en date du 24 janvier 2023 (RG n°22/01582), le juge de première instance a :
-dit n'y avoir lieu à transmission à la cour de cassation des questions prioritaires de constitutionnalité présentées par la SHAM relative à l'article L1221-14 du code de la santé publique ;
-dit que la présente décision sera notifiées aux parties et au Ministère public et que l'avis aux parties précisera, conformément aux dispositions de l'article 126-7 du code de procédure civile, qu'elle ne pourra être contestée qu'à l'occasion d'un recours formé contre la décision tranchant tout ou partie du litige au fond.
Dans sa motivation le premier juge a constaté que la disposition critiquée était bien applicable au litige, n'avait pas déjà été déclarée conforme à la constitution par le conseil constitutionnel, mais a rejeté le caractère sérieux de la question prioritaire de constitutionnalité sur les moyens relatifs à l'atteinte à l'égalité de traitement devant la loi, à l'atteinte aux droits de propriété et à l'atteinte à la liberté contractuelle.
Suivant jugement contradictoire en date du 24 janvier 2023 (RG n°21/00743), le juge de première instance a, notamment':
-annulé le titre exécutoire n°2018-618 émis par le directeur de l'ONIAM le 5 juillet 2018 pour irrégularité en la forme ;
-débouté la SHAM du surplus de ses demandes ; .
-condamné la SHAM à verser à l'ONIAM la somme de 155 235 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 février 2017, étant précisé que la capitalisation des intérêts ne sera due qu'à partir du 6 septembre 2021 et dans la mesure où les intérêts seront dus pour une année entière (soit à compter du 6 septembre 2022) ;
-condamné la SHAM à verser à l'ONIAM la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné la SHAM aux dépens.
Dans sa motivation le juge a relevé, se fondant sur l'article L1221-14 du code de la santé publique dans sa version issue de l'article 72 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 que :
-l'ONIAM a qualité pour émettre un titre exécutoire après avoir indemnisé une victime de contamination post-transfusionnelle, ou pour saisir le juge compétent pour recouvrer les sommes versées ;
-lorsque le titre exécutoire est annulé par le juge judiciaire pour défaut de ventilation et de précision sur les sommes visées et l'absence de preuve de l'annexion au titre des décisions susvisées ou de leur notification à la SHAM, motif de régularité en la forme, cela n'entraîne pas l'extinction de la créance litigieuse et permet au juge de statuer sur la demande subsidiaire de remboursement au fond ;
- sur le fond, le juge a relevé, au vu des deux rapports d'expertise, que M.[X] n'avait aucun facteur de risque de contamination au virus de l'hépatite C autre que la transfusion de produits sanguins et avait bien été contaminé à cette occasion, ce qui constituait la présomption d'imputabilité exigée par la loi.
-l'ONIAM avait bien indemnisé préalablement les consorts [X] ;
-les rapports d'expertises ont également identifié les CTS de [Localité 7], [Localité 8] et [Localité 10] comme étant les fournisseurs des produits transfusés et que sur 12 culots transfusés il n'a pu être démontré leur innocuité que pour seulement sept d'entre eux.
-deux culots globulaires utilisés pour M. [X] dont l'innocuité n'a pu être démontrée, ont été fournis l'un par le CTS de [Localité 7] et l'autre par le CTS de [Localité 8], dont la SHAM est l'assureur.
La Société RELYENS MUTUAL INSURANCE anciennement dénommée Société HOSPITALIÈRE D'ASSURANCES MUTUELLES (SHAM) a relevé appel par déclaration du'11 avril 2023 (RG n°23/01024), des deux jugements rendus le 24 janvier 2023 :
En ce que le 1er jugement dit n'y avoir lieu à transmission à la Cour de cassation des questions prioritaires de constitutionnalité présentées par la SHAM.
Et pour le 2ème jugement en ce qu'il :
-condamne la SHAM à verser à l'ONIAM la somme de 155 235 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 février 2017, étant précisé que la capitalisation des intérêts ne sera due qu'à partir du 6 septembre 2021 et dans la mesure où les intérêts seront dus pour une année entière (soit à compter du 6 septembre 2022) ;
-condamne la SHAM à verser à l'ONIAM la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
Par arrêt du 09 janvier 2024, la cour d'appel de Pau, déboutant la Société RELYENS MUTUAL INSURANCE, a dit n'y avoir lieu à la transmission à la Cour de cassation des questions prioritaires de constitutionnalité suivantes :
1°) L'article L. 1221-14 du code de la santé publique, en son aliéna 8, dans sa rédaction issue de l'article 39 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, porte-t-il à l'économie du contrat d'assurance de responsabilité des structures reprises par l'EFS une atteinte d'une gravité telle qu'elle méconnaisse manifestement la liberté contractuelle découlant de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et garantie par la Constitution, en ce que, en instituant une garantie solidaire entre les assureurs de responsabilité des structures reprises par l'EFS, il dénature l'économie du contrat d'assurance de responsabilité, qui couvre une dette de responsabilité de l'assuré, l'assureur de responsabilité de l'une ou l'autre des structures reprises par l'EFS ayant fourni un produit sanguin étant tenu à hauteur de l'entier dommage, sans considération du nombre de produits sanguins fournis, en méconnaissance de l'alignement du montant de la garantie sur l'étendue de la dette de responsabilité de l'assuré '
2°) L'article L. 1221-14 du code de la santé publique, en son aliéna 8, dans sa rédaction issue de l'article 39 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, porte-t-il une atteinte au droit de propriété des assureurs de responsabilité des structures reprises par l'EFS, non proportionnée à l'objectif poursuivi par la loi, en ce que, en n'offrant pas à l'assureur de responsabilité dont la garantie a été mobilisée le même régime probatoire de faveur institué au bénéfice de l'ONIAM et des tiers payeurs, il paralyse (dès lors que la faute de la structure ayant fourni le produit sanguin contaminé est, en pratique, quasi-impossible à rapporter), le succès de son action récursoire contre les autres structures reprises par l'EFS et leurs assureurs, rendant ainsi définitive l'atteinte portée à son patrimoine '
3°) L'article L. 1221-14 du code de la santé publique, en son aliéna 8, dans sa rédaction issue de l'article 39 de la loi du 14 décembre 2020, institue-t-il une différence de traitement entre assureurs sans aucun rapport direct avec l'objet de ladite loi, en ce que seul l'assureur de responsabilité contre lequel l'action en garantie aura été exercée par l'ONIAM ou les tiers payeurs devra répondre des préjudices subis par la victime de la contamination, les assureurs des autres structures ayant fourni également des produits sanguins en étant déchargés '
Et a réservé les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions au fond en date du 09 janvier 2024, la Société RELYENS MUTUAL INSURANCE , appelante, entend voir la cour':
-recevoir RELYENS MUTUAL INSURANCE (anciennement dénommée la SHAM) en son appel et la dire bien fondée et y faisant droit ;
-infirmer le jugement rendu le 24 janvier 2023 (n° RG 21/00743), par le tribunal judiciaire de Pau en ce qu'il a :
-débouté la SHAM du surplus de ses demandes ;
-condamné la SHAM à verser à l'ONIAM la somme de 155 235 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 février 2017, étant précisé que la capitalisation des intérêts ne sera due qu'à partir du 6 septembre 2021 et dans la mesure où les intérêts seront dus pour une année entière (soit à compter du 6 septembre 2022) ;
-condamné la SHAM à verser à l'ONIAM la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné la SHAM aux entiers dépens,
et statuant à nouveau,
-décharger RELYENS MUTUAL INSURANCE du paiement de la somme de 155 235€ et, à titre subsidiaire, du paiement de la somme de 93 141 € ;
-déclarer irrecevables les demandes reconventionnelles de l'ONIAM et, subsidiairement, l'en débouter ;
-condamner l'ONIAM à verser à RELYENS MUTUAL INSURANCE la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la Société RELYENS MUTUAL INSURANCE fait valoir, sur le fondement des articles'L.114-1 du code des assurances, L.1221-14 du code de la santé publique et 1353 du code civil, et le décret n°2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, que :
- le titre exécutoire ne fait pas mention des bases sur lesquelles la créance a été liquidée, de sorte qu'il est irrégulier en la forme et doit être annulé,
- dès lors que l'ONIAM a fait le choix de recouvrer sa créance par l'émission d'un titre exécutoire, il n'est plus recevable à demander en justice la reconnaissance de sa créance si le titre exécutoire est annulé,
- l'assureur dont la garantie est recherchée par l'ONIAM peut toujours discuter du principe de la responsabilité et du montant des sommes qui lui sont réclamées, nonobstant l'intervention d'une transaction entre la victime et l'ONIAM,
- la créance de l'ONIAM est infondée dès lors que la preuve de la responsabilité d'un CTS assuré par elle n'est pas rapportée, l'identification certaine du centre ayant fourni les produits sanguins contaminés administrés à la victime n'étant pas établie (sur 12 culots transfusés, l'innocuité de seulement 7 a pu être établie, et sur les 5 restants, deux seulement ont été fournis par les CTS de [Localité 7] et [Localité 8], assurés par elle),
- elle ne peut être condamnée à l'intégralité de la créance de l'ONIAM dès lors que la victime a bénéficié de plusieurs transfusions mettant en cause des produits sanguins provenant d'autres CTS dont elle n'est pas l'assureur ([Localité 10]),
Par conclusions notifiées le 03 septembre 2024, l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM),intimée et appelante incident, entend voir la cour :
*Sur l'appel incident de l'ONIAM,
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Pau en date du 24 janvier 2023 en ce qu'il a annulé le titre exécutoire n°2018-618 émis par le directeur de l'ONIAM le 5 juillet 2018 pour irrégularité en la forme,
Statuant de nouveau,
-débouter la société RELYENS de toutes ses demandes et notamment de sa demande en annulation du titre n°2018-618,
*Sur l'appel principal et à titre subsidiaire,
-confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Pau en date du 24 janvier 2023 en ce qu'il a :
-débouté la SHAM du surplus de ses demandes,
-condamné la SHAM à verser à l'ONIAM la somme de 155 235 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 février 2017, étant précisé que la capitalisation des intérêts ne sera due qu'à partir du 6 septembre 2021 et dans la mesure où les intérêts seront dus pour une année entière (soit à compter du 6 septembre 2022),
-condamné la SHAM à verser à l'ONIAM la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civil ,
-condamné la SHAM aux entiers dépens,
*En toute hypothèse,
-condamner la société RELYENS à régler à l'ONIAM la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la société Relyens aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l'ONIAM fait valoir, sur le fondement de l'article 67 IV de la loi du 17 décembre 2008 et des articles R1142-53 et L1221-14 du code de la santé publique, que :
-l'ONIAM peut émettre un titre exécutoire après avoir indemnisé une victime d'une contamination post-transfusionnelle, ou saisir le juge compétent afin de recouvrer les sommes versées ; l'annulation d'un titre exécutoire pour un motif de régularité de forme n'implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d'une régularisation par l'administration, l'extinction de la créance litigieuse, à la différence d'une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre.
-la liquidation des préjudices a définitivement été tranchée par une décision définitive (arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 12 mars 2012) en exécution de laquelle l'Oniam a versé à la victime et ses ayants-droit la somme totale de 155 235 euros ;
-l'ordre de recouvrer distingue clairement la condamnation par le tribunal administratif et celle par la cour administrative d'appel, et ces deux décisions étaient annexées au titre reçu par la société RELYENS ;
-sur sa demande reconventionnelle, l'ONIAM fait valoir qu'il convient dans un souci de bonne administration de la justice de solder en un seul temps l'objet de la créance par le jugement à venir dans l'hypothèse de l'annulation de son titre exécutoire, et qu'il est donc parfaitement recevable à solliciter la condamnation de la Société RELYENS MUTUAL INSURANCE à lui rembourser les indemnités versées aux consorts [X].
-l'expertise démontre qu'au moins un des produits administrés à la victime provient avec certitude d'un CTS assuré par la société RELYENS MUTAL INSURANCE ([Localité 7] et [Localité 8]),
-il n'appartient donc pas à l'ONIAM d'identifier le CTS ayant fourni le produit contaminé. En revanche, c'est à l'assureur du CTS, qui souhaite échapper à sa garantie, de rapporter la preuve, devant le juge, de l'innocuité des produits fournis par son ou ses assurés
-que la garantie de la société RELYENS MUTAL INSURANCE ne peut être limitée dès lors que son assuré a fourni au moins un produit administré à la victime,
Par conclusions du 20 février 2024, M. Le Procureur Général s'en rapporte à la décision de la Cour, relevant que le tribunal a constaté que le Centre de Transfusion assuré par l'appelante avait bien fourni au moins un produit administré au patient contaminé par le virus de l'hépatite C.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur'la validité du titre exécutoire n° 2018-618 du 05 juillet 2018 émis par l'ONIAM :
L'article R1142-53 du code de la santé publique rend applicable à L'ONIAM les dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et notamment les règles selon lesquelles :
'les recettes sont liquidées avant d'être recouvrées. La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. Les recettes sont liquidées pour leur montant intégral, sans contraction avec les dépenses. Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation.'
Comme l'a rappelé le premier juge, le titre exécutoire doit donc indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
En l'espèce, le titre exécutoire émis le 05 juillet 2018 mentionne le texte fondant le titre émis : article L1221-14 du code de la santé publique, et les sommes dues :
- TA de Paris du 14/10/2010 imputation VHC somme due 141 300 €
- CAA de Paris du 12/03/2012 imputation VHC somme due 13 935 € .
Les deux décisions administratives condamnant l'ONIAM au paiement du montant total des sommes allouées à la victime de la transfusion sanguine et à ses ayants droit, base de la liquidation du titre exécutoire, figurent donc bien dans le titre exécutoire, sans qu'il soit besoin d'exiger le détail ventilé des sommes entre les victimes, le titre se fondant sur le dispositif de condamnations définitives émanant de juridictions administratives.
Par contre, il n'est pas démontré que les deux décisions servant de fondement au titre exécutoire aient été jointes à la notification de celui-ci en l'absence de toute mention expresse en ce sens, alors que la Société RELYENS MUTUAL INSURANCE n'était pas partie à l'instance devant les juridictions administratives liquidant le préjudice des victimes et n'a donc pas été destinataire de ces décisions.
Cette irrégularité du titre exécutoire conduit à prononcer son annulation par confirmation du jugement.
L'annulation d'un titre exécutoire pour un motif d'irrégularité en la forme n'entraîne pas l'extinction de la créance de l'ONIAM qui bénéficie, en vertu de l'article L1221-14 du code de la santé publique, d'une subrogation contre les assureurs des centres de transfusion sanguines ayant fournis le sang incriminé.
Si la jurisprudence interdit à l'ONIAM pour le recouvrement des sommes payées par lui, de procéder, simultanément, à l'émission d'un titre exécutoire contre l'assureur du CTS et à la saisine de la juridiction judiciaire de son action subrogatoire contre ce dernier (avis du Conseil d'État, Chambres réunies, 9 Mai 2019 - n° 426321), rien ne lui interdit cette action judiciaire à l'occasion du recours de l'assureur en annulation du titre exécutoire pour irrégularité en la forme, celle-ci étant accueillie (1ère Civile, 28 juin 2023 n° 23-70.003 point 13).
Le jugement sera complété en déclarant recevable cette action subrogatoire, mention qui sera ajoutée au dispositif de l'arrêt.
Sur'la demande de remboursement de l'ONIAM
L'article L1221-14 du code de la santé publique dans sa rédaction en vigueur du 19 décembre 2012 au 16 décembre 2020 dispose que :
alinéa 7: Lorsque l'office a indemnisé une victime, il peut directement demander à être garanti des sommes qu'il a versées par les assureurs des structures reprises par l'Etablissement français du sang [...], que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute.
alinéa 8: L'office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l'action mentionnée au septième alinéa du présent article de la présomption d'imputabilité dans les conditions prévues à l'article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Les assureurs à l'égard desquels il est démontré que la structure qu'ils assurent a fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, et dont l'innocuité n'est pas démontrée, sont solidairement tenus de garantir l'office et les tiers payeurs pour l'ensemble des sommes versées et des prestations prises en charge.
Il ressort de ce texte, comme l'a rappelé à juste titre le 1er juge, que l'action en garantie de l'ONIAM contre l'assureur de centres de transfusion ayant fourni des culots globulaires à la victime suppose seulement deux conditions réunies:
-la preuve par l'ONIAM d'une indemnisation préalable de la victime et de ses ayants droit la subrogeant dans leurs droits contre l'assureur des CTS responsables,
-la preuve de ce que des produits sanguins dont l'innocuité n'a pas pu être démontrée provenant des CTS assurés par l'assureur poursuivi ont été administrés à la victime.
Il n'est pas contesté que l'ONIAM a indemnisé les héritiers et ayants droit de M. [X], décédé d'une contamination à l'Hépatite C suite à des transfusions sanguines.
L'ONIAM produit les attestations datées des 06 et 07 juin 2011 de son agent comptable relatives aux paiements des indemnités aux ayants droit de M. [X].
La Société RELYENS MUTUAL INSURANCE entend discuter le principe de la créance subrogatoire non pas dans le montant des indemnisations allouées mais l'imputabilité d'abord et subsidiairement dans la part mise à sa charge, à savoir la totalité des préjudices, alors que les 2 CTS qu'elle assure ([Localité 7] et [Localité 8]) n'auraient fourni, ce qu'elle estime insuffisamment démontré, que 2 des 5 culots dont l'innocuité n'a pas été démontrée.
Or il ressort des expertises que M. [X] a subi des interventions chirurgicales en octobre et novembre1980 au cours desquelles lui ont été administrés des culots de sang précisément identifiés sur les feuilles de soin par leur numéro. Dans les jours suivants, il a présenté les signes d'une hépatite aiguë (les tests virologiques n'existant pas à cette époque).
L'évolution de son état de santé conduisait à son décès le [Date décès 3] 1998 à la suite d'hépatites chroniques évoluant vers une cirrhose et un cancer du foie, en l'absence de tout antécédent ou prédisposition selon l'expert, hépatite qui n'a pu être diagnostiquée de manière certaine qu'en 1990 par le test de dépistage exitsant à cette date.
La recherche effectuée sur les culots de transfusion administrés en 1980 a permis d'écarter 7 des 12 culots comme n'étant pas, avec certitude, contaminant.
Les 5 autres, dont les 2 provenant des CTS de [Localité 7] et de [Localité 8] n'ont pu être écartés, leur innocuité n'ayant pu être démontrée.
Or l'alinéa 8 de l'article 1221-14 précité pose une présomption d'imputation de la contamination par ces culots dont l'innocuité n'est pas démontrée, inversant la charge de la preuve pour l'assureur des centres de transfusion sanguine ayant fourni les dits culots, à l'égard des victimes de contamination par transfusion, et ce depuis le régime de présomption de responsabilité instauré par la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 .
C'est donc bien à la Société RELYENS MUTUAL INSURANCE de démontrer l'innocuité des produits administrés en 1980 à M. [X] par les CTS de [Localité 7] et de [Localité 8] qu'elle assure, leurs produits sanguins administrés étant présumés par la loi avoir concouru au dommage.
Faute pour la Société RELYENS MUTUAL INSURANCE de rapporter cette preuve, elle doit être condamnée à indemniser l'ONIAM des sommes versées aux ayants droit de celui-ci, l'ONIAM n'ayant aucune obligation d'attraire l' assureur d'un autre CTS également impliqué dans la transfusion présumée nocive, à savoir le CTS de [Localité 10].
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les mesures accessoires':
Le tribunal a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dont il a fait une équitable application.
En conséquence, le jugement déféré doit être confirmé sur ces dispositions.
Y ajoutant,
La cour condamne la Société RELYENS MUTUAL INSURANCE aux dépens d'appel et à payer à l'ONIAM la somme de 2 500 € pour les frais irrépétibles exposés en appel
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
DECLARE l'ONIAM recevable à demander le remboursement par la Société RELYENS MUTUAL INSURANCE des sommes versées par lui aux ayants-droit de M. [X] à la suite de l'annulation de son titre exécutoire pour irrégularité en la forme;
CONDAMNE la Société RELYENS MUTUAL INSURANCE aux dépens de la procédure en appel
CONDAMNE la Société RELYENS MUTUAL INSURANCE à payer à l'ONIAM la somme de 2 500 € pour ses frais irrépétibles exposés en appel
REJETTE la demande de la Société RELYENS MUTUAL INSURANCE fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE