Cour de cassation, 19 décembre 1991. 90-44.602
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-44.602
Date de décision :
19 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Patrick Y..., demeurant ... (Yvelines),
en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1990 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de ; 1°) la société Semma ambulances, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (Yvelines),
2°) ASSEDIC des Yvelines, dont le siège est ... (Yvelines),
défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1991, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. X..., Pierre, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Semma ambulances et de l'ASSEDIC Yvelines, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique ; Vu l'article L. 223-14 du Code du travail ; Attendu que M. Y..., engagé le 13 mai 1977 par la société Semma Ambulances en qualité d'ambulancier, a été licencié le 22 avril 1988 pour faute lourde ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement d'indemnités de préavis, de licenciement, de congés payés, et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt infirmatif attaqué retient que l'incurie, dont le salarié a fait preuve dans l'application de la règlementation applicable aux entreprises de transports de malades, constituait une faute lourde ; Qu'en statuant ainsi, sans avoir relevé l'intention de nuire du salarié vis-à-vis de l'employeur ou de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'une faute lourde et a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que la cour d'appel a débouté le salarié de ses demandes d'indemnités de préavis, de licenciement, de congés payés et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 14 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne les défenderesses, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf décembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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