Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mars mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Y... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle LESOURD et BAUDIN et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur les pourvois formés par :
Le procureur général près la cour d'appel de NIMES, K L'administration des Impôts, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 14 juin 1991, qui, dans les poursuites exercées contre les époux Z... du chef de fraude fiscale, a relaxé ces derniers des fins de la poursuite ; Joignant les pourvois en raison de leur d connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation présenté par le procureur général, pris de la méconnaissance des articles 6, 8, 591 et 593 du Code de procédure pénale pour violation de la loi ou omission de statuer ; Sur le second moyen présenté par le procureur général pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale pour insuffisance de motif ; Sur l'unique moyen de cassation présenté par l'administration des Impôts pris de la violation des articles 1741, 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ainsi que du principe de l'autonomie de l'action publique et des procédures administratives propres à l'établissement de l'impôt, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Ephrem Z... et Mme Huguette A... du chef de fraudes fiscales, à raison de dissimulations ayant affectées les déclarations déposées en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu dû au titre des revenus encaissés en 1985, 1986 et 1987 ; "aux motifs que l'administration fiscale soutient que le rapprochement des crédits inscrits aux différents comptes bancaires des époux Z..., révèlent que les intéressés ont disposé de rentrées de fond excédant les recettes déclarées au titre des exercices considérés ; que les prévenus produisent cependant des actes aux termes desquels ils ont vendu des biens en 1978 et 1983 et qu'ils ont ainsi bénéficié de rentrées normales de fond justifiant la présence d'excédents bancaires par rapport aux revenus tirés de leur profession ; qu'ils produisent des documents établissant qu'ils ont, en 1984, vendu un cheptel ainsi que du matériel, et ces cas n'ayant pas donné
lieu à l'établissement d'un acte public ou d'un acte privé, les prévenus ont été réticents à expliquer l'origine de leurs avoirs bancaires ; que les parties poursuivantes ne rapportent pas la preuve de dissimulations commises au titre des exercices considérés ; "alors que, premièrement, en énonçant que des mouvements de fond ayant donné lieu à des inscriptions au crédit des comptes bancaires des prévenus n'avaient pas à être portés à la connaissance de l'Administration, d les juges du fond ont implicitement mais nécessairement considéré que ces fonds n'étaient pas sujet à taxation, et se sont par suite immiscés dans les questions d'assiette relevant de la seule compétence de l'Administration sous le contrôle du juge de l'impôt ; "alors que, deuxièmement, les juges du fond ont violé la règle selon laquelle toutes les sommes encaissées par le contribuable doivent être portées à la connaissance de l'Administration, quand bien même elles échapperaient à taxation au regard des règles de l'impôt, dès lors qu'elles peuvent a priori être sujettes à taxation ; "alors que, troisièmement, les réalisations de biens intervenues en 1978, 1983 et 1984 ne peuvent à priori expliquer des mouvements de fond se traduisant par l'inscription de crédits sur les comptes bancaires des prévenus au cours des exercices 1985, 1986 et 1987 ; qu'en l'état, les juges du fond ont statué aux termes de motifs insuffisants ; "et alors que, quatrièmement, et en tous les cas, les motifs de l'arrêt ne permettent pas de savoir, en tout état de cause, si les juges du fond sont entrés en relaxe, parce qu'en droit, les sommes figurant surles comptes n'entraient pas dans la catégorie des sommes sujettes à impôt, ou parce qu'en fait les inscriptions au crédit des comptes bancaires correspondaient à des sommes entrées dans le patrimoine des prévenus au cours des exercices antérieurs à ceux visés par la prévention" ; Les moyens étant réunis ; Vu lesdits articles ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite d'une opposition à contrôle fiscal à laquelle elle s'était heurtée de la part des époux Z..., l'Administration a procédé à la taxation d'office des soldes créditeurs apparaissant sur les comptes bancaires des intéressés, totalisant plus de 1 200 000 francs au titre des exercices 1985, 1986, 1987 après déduction des soldes à nouveau des années précédentes et des crédits résultant des cessions d'actifs répertoriés par les services et après
d imputation de sommes équivalentes aux revenus déclarés par le foyer fiscal ; Attendu que pour infirmer le jugement qui lui était déféré et pour prononcer la relaxe des prévenus, la cour d'appel relève que les prévenus produisent pour la 1ère fois à l'audience divers actes notariés établissant la réalisation d'éléments de leurs patrimoines ou de leurs actifs professionnels intervenue en 1978 et 1983 dégageant quelques 642 000 francs de crédits ainsi que deux documents (non chiffrés) attestant une vente de cheptel et de matériel agricole intervenu en 1984 ; qu'elle ajoute que les conditions occultes dans lesquelles ces opérations s'étaient déroulées, expliquaient l'attitude des prévenus mais que, quoiqu'il en soit, ces opérations justifiaient la présence d'excédents bancaires sur le compte des intéressés, de telle sorte que la preuve d'une dissimulation de sommes sujettes à l'impôt, pour la période visée à la prévention, n'était pas rapportée ; Mais attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, alors qu'elle relevait que les documents présentés ne suffisaient pas à justifier l'intégralité des dissimulations reprochées et alors qu'elle ne pouvait sans excéder ses pouvoirs se prononcer sur le caractère taxable ou non de certains encaissements, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision et a méconnu les textes et principes susvisés ; Que dès lors, la cassation est encourue ; Par ces motifs,
CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 14 juin 1991, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; d
Où étaient présents :
M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Y... de Massiac conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié, Jorda conseillers de la chambre, MM. X..., Echappé conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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