Cour de cassation, 02 juillet 2002. 00-20.907
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-20.907
Date de décision :
2 juillet 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Banque française commerciale de l'Océan Indien (la banque) a assigné la société SERCA en paiement de plusieurs créances ; que cette dernière, mise en cours d'instance en redressement judiciaire, a contesté toutes les demandes et, reconventionnellement, a sollicité paiement de diverses sommes ; que le tribunal a constaté la créance de la banque et rejeté toutes les prétentions de la société SERCA ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société SERCA fait grief à l'arrêt d'avoir dit que l'appel interjeté ne s'appuyait sur aucun fondement juridique sérieux et, en conséquence, confirmé en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Saint-Denis rendu le 9 juillet 1997, alors, selon le moyen :
1 / que le juge doit, en toutes circonstances, respecter et faire respecter le principe de la contradiction ; qu'il ne peut se fonder sur un moyen qu'il soulève d'office sans avoir préalablement invité les parties à s'en expliquer ; qu'en soulevant d'office le moyen tiré de l'abandon par les appelants des moyens et prétentions qui n'ont pas été repris dans leurs dernières écritures, sans avoir au préalable invité les parties à s'en expliquer, la cour méconnaît les dispositions de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble celles de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2 / que si les lois de procédure ont un effet immédiat, elles ne peuvent, à moins d'une disposition formelle, porter atteinte aux droits résultant d'actes régulièrement accomplis sous l'empire de la législation antérieure, alors en vigueur ; qu'ainsi les conclusions d'appel déposées et signifiées avant le 1er mars 1999, date d'entrée en vigueur du décret n° 98-1231 du 28 décembre 1998, ne sont pas soumises aux exigences de l'article 954 du nouveau Code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret précité, peu important à cet égard, que d'autres écritures aient été déposées et signifiées postérieurement au 1er mars 1999 ; qu'en refusant de se prononcer sur les moyens et prétentions formulés dans les écritures déposées par elle et signifiées le 24 novembre 1997, la cour d'appel viole les articles 2 du Code civil, 32 du décret n° 98-1231 du 28 décembre 1998 et 954 du nouveau Code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret du 28 décembre 1998 ;
Mais attendu que les parties doivent, s'agissant de conclusions déposées à partir du 1er mars 1999, reprendre dans celles-ci les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs écritures antérieures ; qu'à défaut, elles sont réputées les avoir abandonnées et la cour d'appel ne statue que sur les dernières conclusions déposées ; qu'en l'espèce, la société SERCA s'étant bornée, dans ses dernières conclusions, à conclure au rejet de la créance relative au compte à vue et aux sous comptes ASM et ASFA déclarée par la banque et au remboursement d'une somme trop perçue, la cour d'appel, tenue, sans avoir à inviter les parties à s'en expliquer, de ne statuer que sur ces seules conclusions a, à bon droit, et sans méconnaître le droit au procès équitable, retenu que la société avait abandonné les moyens qu'elle avait précédemment articulés à l'appui de ses demandes ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1907, alinéa 2, du Code civil, ensemble l'article 4 de la loi du 28 décembre 1966 alors applicable, et l'article 2 du décret du 4 septembre 1985 ;
Attendu que pour rejeter la demande de la société SERCA tendant à la condamnation de la BFCOI à lui restituer une somme de 2 027 321,56 francs, outre intérêts légaux à compter du 21 décembre 1992, l'arrêt retient que les appelants affirment que le seul taux applicable à leur découvert était le taux légal contrairement à ce qu'a retenu le tribunal mais n'en rapportent pas la preuve ; que les documents produits établissent que le taux des intérêts conventionnels appliqués a été régulièrement négocié par le représentant légal de la société SERCA et qu'il figurait sur les relevés de compte qui n'ont jamais été contestés ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans avoir constaté que figurait dans la convention de crédit ou sur les relevés de compte adressés à la société SERCA l'indication du taux effectif global appliqué pour le calcul des intérêts portés au débit, rendant efficiente pour l'avenir la stipulation du taux de l'intérêt conventionnel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
Et sur le second moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt a rejeté les demandes, sans répondre aux conclusions par lesquelles la société SERCA soutenait que la banque avait utilisé la pratique dite des dates de valeur pour des opérations qui ne le justifiaient pas ; que la cour d'appel a ainsi méconnu les exigences du texte susvisé ;
Et sur le second moyen, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt a rejeté les demandes, sans répondre aux conclusions par lesquelles la société SERCA soutenait que le taux annuel des intérêts débiteurs avait été calculé sur la base d'une année de 360 jours en lieu et place de l'année civile de 365 ou 366 jours ; que la cour d'appel a ainsi méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;
Condamne la Banque française commerciale de l'Océan Indien aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes formées par chacune des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille deux.
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