Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 14 DECEMBRE 2023
N° 2023 - 243
N° RG 23/05910 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QBHO
[D] [M]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [8]
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
[L] [M]
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Perpignan en date du 30 novembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/01846.
ENTRE :
Monsieur [D] [M]
né le 25 Août 2000 à [Localité 7]
Chez M. [L] [M]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Appelant
Comparant, assisté de Me David GUYON, avocat commis d'office,
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [8]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Non représenté
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d'appel
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représenté
Monsieur [L] [M]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Absent
DEBATS
L'affaire a été débattue le 12 Décembre 2023, en audience publique, devant Fanny COTTE, vice-présidente placée près Monsieur le premier président de la cour d'appel de Montpellier déléguée aux fonctions de conseiller à la cour d'appel de Montpellier par ordonnance n°2023-269 du 14 novembre 2023 et en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Alexandra LLINARES greffière et mise en délibéré au 14 décembre 2023
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Fanny COTTE, fc vice-présidente, et Alexandra LLINARES, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Perpignan en date du 30 Novembre 2023,
Vu l'appel formé le 01 Décembre 2023 par Monsieur [D] [M] reçu au greffe de la cour le 04 Décembre 2023,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 04 Décembre 2023 à l'établissement de soins, à l'intéressé, à son conseil, à Monsieur le Procureur général et à Monsieur [L] [M] les informant que l'audience sera tenue le 12 Décembre 2023 à 09 H 00.
Vu l'avis du ministère public en date du 9 décembre 2023,
Vu le procès verbal d'audience du 12 Décembre 2023,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [D] [M] a déclaré à l'audience : ' non caractérisation de l'urgence et de mon atteinte. Il n'y a aucune étude propre de mon pyschisme qui permettrait de caractériser mon délire mégalo-maniaque, ce qui fait que je refuse la nécessité de me soigner. Cela fait 3 ou 4 fois que je suis hospitalisé à la demande de mes parents. Je vous demande d'éviter la lecture du courrier de mon père, ça pourrait me blesser. J'ai de bonnes relations avec mes parents.'
L'avocat de Monsieur [D] [M] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée que la mesure d'admission de Monsieur [D] [M] est irrégulière du fait de :
* l'absence de notification des décisions de soin à la famille
* la procédure choisie
* la notification tardive de la décision d'admission
et remet en cause le bien-fondé de la mesure de l'hospitalisation.
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel motivé, formé le 01 Décembre 2023 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan notifiée le 30 Novembre 2023 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l'appel :
Sur l'irrégularité tirée de l'absence de notification de la décision d'admission à la famille
Selon l'article L3212-5 du code de la santé publique, le directeur de l'établissement d'accueil informe la personne ayant demandé des soins de toute décision modifiant la forme de la prise en charge, lorsque la personne est prise en charge sous forme d'une hospitalisation complète en urgence à la demande d'un tiers.
L'article L3216-1 du code de la santé publique dispose que l'irrégularité constatée par le juge des libertés et de la détention n'entraîne la mainlevée de la décision administrative que s'il en résulte une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet.
En l'espèce, Monsieur [D] [M] soutient que le centre hospitalier ne rapporte pas la preuve d'avoir notifié la décision d'admission au tiers demandeur, en l'espèce son père.
Bien que le document portant notification de la décision au tiers ne soit pas produit effectivement, il apparaît que Monsieur [L] [M], tiers demandeur à la mesure, a été informé de la mesure en ce qu'il a demandé l'hospitalisation de son fils, a fait connaître son opinion devant le juge des libertés et de la détention en indiquant qu'il était désemparé et qu'il avait appréhendé en le faisant réhospitaliser de crainte qu'il ne prenne des risques en cherchant à s'évader. S'il sollicitait le retour à son domicile assorti de soins devant le juge des libertés et de la détention, il déclare dans son courrier adressé à la cour d'appel le 8 décembre 2023 'merci de prendre la mesure que vous jugerez la plus adaptée en ayant connaissance du fait qu'il n'est pas seul et que sa famille aimante est prête à le recueillir de nouveau'.
Monsieur [L] [M] a donc manifestement été informé de la décision de soin de son fils et a agi en conséquence, notamment en se présentant devant le juge des libertés et de la détention et en formulant des observations supplémentaires devant la cour d'appel.
Le moyen sera rejeté.
Sur l'irrégularité liée au choix de la procédure
Selon l'article L3212-3 du code de la santé publique , 'en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts'
Monsieur [D] [M] avance que le certificat médical du docteur [V] établi le 18 novembre 2023 n'établit pas le risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade justifiant son hospitalisation sans consentement à la demande d'un tiers en urgence et qu'il aurait dû bénéficier de la procédure classique d'admission à la demande d'un tiers, sur la base de deux certificats médicaux distincts de moins de quinze jours.
Il convient de rappeler au préalable que le juge qui se prononce sur le maintien de la mesure d'hospitalisation sans consentement doit apprécier son bien-fondé au regard des certificats médicaux communiqués sans substituer sa propre appréciation.
Par ailleurs, s'agissant de soins à la demande d'un tiers en urgence, la Cour de cassation estime que le risque grave n'a pas nécessairement à être mentionné en tant que tel, il peut se déduire des constatations médicales figurant au document (Cass 1ère chambre civile 5 mars 2020).
Il résulte du certificat médicaux du Docteur [V] que Monsieur [D] [M] présentait lors de son examen du 18 novembre 2023 'un discours incohérent, tachyphémique, thème mégalomaniaque et de filiation divine, mystique, des hallucinations accoustico-verbales 'Allah me parle, je suis son fils', une agressivité et des insultes 'alien débile'.
Ainsi, la mention de l'agressivité et des hallucinations du patient suffit à caractériser le risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient.
Au surplus, ce risque est confirmé par la production des certificats médicaux à 24 heures et 72 heures établis par deux médecins distincts (Docteur [I] et Docteur [C]) qui relèvent tous deux une adhésion totale aux idées délirantes, délire à caractère mystique et à mécanisme intuitif. Le second certificat note qu'il désigne certaines personnes qui deviennent persécutrices et rapporte une volonté de les annuler.
Le moyen sera en conséquence rejeté considérant les éléments du certificat médical initial confirmés par les certificats médicaux établis dans les premiers temps de l'hospitalisation.
Sur l'irrégularité tirée de la notification tardive de la décision d'admission
Monsieur [D] [M] soutient que la décision d'admission lui a été notifiée tardivement.
Il résulte cependant de l'examen des pièces transmises que la mesure a été décidée le 19 novembre 2023 et lui a été notifiée le même jour, comme il résulte du document portant notification d'une décision d'admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers ou en péril imminent.
Il n'y a en conséquence aucune notification tardive de la décision.
Le moyen sera rejeté.
Sur le bien-fondé de la mesure d'hospitalisation aujourd'hui
Le contrôle du juge comprend le contrôle de la régularité et du bien fondé des décisions de soins sans consentement. Cependant, le juge n'a pas à se substituer à l'autorité médicale concernant l'évaluation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.
Il résulte du certificat médical de situation établi par le Docteur [K] [E] le 8 décembre 2023 que l'état de Monsieur [D] [M] au jour de l'examen est en 'cours d'amélioration. L'activité délirante est moins envahissante (avec persistance tout de même des idées mégalomaniques en second plan) avec amélioration notable du comportement. Cependant, la symptomatologie négative est bien présente avec émoussement affective et froideur dans le contact. Il reste anosognosique et refuse le principe du soin psychiatrique. Il demande une sortie immédiate. Les soins psychiatriques sur demande d'un tiers sont à maintenir sous la forme d'une hospitalisation complète'.
Au vu de ces éléments, l'intéressé présente encore des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et son état mental impose dans l'immédiat des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [D] [M],
Confirmons la décision déférée,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par l'intermédiaire du centre hospitalier,
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement et à Monsieur [L] [M].
La greffière Le magistrat délégué
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