Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 26 MAI 2023
(n° , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04216 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBSMK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 janvier 2020 - Tribunal judiciaire de CRETEIL - RG n° 19/00205
APPELANTS
Monsieur [J] [K] né le 17 juillet 1973 à [Localité 16]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Madame [A] [K] née le 06 décembre 1971 (Cameroun)
[Adresse 2]
[Localité 9]
Tous deux représentés par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090 assistés de Me Julien PRIGENT de la SELARL MUTELET - PRIGENT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2576
INTIMÉS
Madame [V] [B] née le 28 mars 1940 à [Localité 17]
[Adresse 15]
[Localité 10]
Monsieur [S] [U] né le 20 février 1967 à [Localité 12] (68)
[Adresse 5]
[Localité 18]
Tous deux représentés par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
SELARL [T] [Y] et [D] [M] [P], notaires, immatriculée au RCS de BREST sous le n° 484 597 547, agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
S.A.R.L. AAA IMMOBILIER, immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 522 130 004, agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentée et assistée de Me Karl SKOG, avocat au barreau de PARIS, toque : E1677
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 mars 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Catherine GIRARD-ALEXANDRE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Claude CRETON, président de chambre
Corinne JACQUEMIN, Conseillère
Catherine GIRARD-ALEXANDRE., conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour initialement prévue le 12 mai 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Claude CRETON , Président de chambre et par Madame Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 16 décembre 2013 reçu par Maître [Y], membre de la SELARL [T] [Y] et [D] [M] [P], notaires associés à [Localité 14] (29), Monsieur [J] [K] et son épouse, Madame [A] [E], ont acheté, par l'entremise de la société AAA Immobilier, agent immobilier ayant établi une promesse de vente le 18 septembre 2013, à Madame [V] [B] et Monsieur [S] [U] (les consorts [B]-[U]) une maison d'habitation sise [Adresse 2] à [Localité 13] (94).
Faisant valoir que ce bien était affecté de vices et désordres, Monsieur et Madame [K] ont fait assigner par actes des 11 et 14 décembre 2018 devant le tribunal judiciaire de Créteil, les consorts [B]-[U], la SELARL [T] [Y] et [D] [M] [P], et la SARL AAA IMMOBILIER, sur la base d'un rapport d'expertise déposé le 4 décembre 2018, aux fins d'obtenir la condamnation solidaire de ceux-ci à leur payer la somme de 250 000 € au titre de la réduction du prix d'acquisition et de la somme de 5 000 € portée ensuite à 7 108,80 € correspondant au surcoût des travaux de surélévation, outre 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant jugement du 14 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Créteil les a déboutés de leurs demandes et les a condamnés à payer aux consorts [B]-[U] et à la SELARL [T] [Y] et [D] [M] [P] la somme de 2 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur et Madame [K] ont interjeté appel de ce jugement à l'encontre des consorts [B]-[U], de la SELARL [T] [Y] et [D] [M] [P], et de la SARL AAA IMMOBILIER par déclaration d'appel du 26 février 2020, enrôlée sous le n° de RG N° 20/04216, portant la mention « appel nullité » et accompagnée d'un document déposé le même jour au greffe indiquant appel d'un jugement '. Tendant à obtenir l'annulation ou la réformation de la décision entreprise en ce qu'elle a débouté Monsieur et Madame [K] de l'ensemble de leurs demandes, et les a condamnés à verser aux consorts [B]-[U], et à la SELARL de notaires 2 000 €au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur et Madame [K] ont ensuite déposé une seconde déclaration d'appel à l'encontre des mêmes intimés en ce qu'il les a déboutés de toutes leurs demandes telles que détaillées dans la déclaration d'appel, enrôlée sous le n° de RG 20/10304.
Dans le cadre de cette seconde procédure, le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 1er avril 2021, déclaré irrecevable l'appel interjeté par Monsieur et Madame [K] le 22 juillet 2020 à l'encontre de la SELARL [T] [Y] et [D] [M] [P], et de la SARL AAA IMMOBILIER.
Par la suite, les deux instances ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état du 6 mai 2021 sous le numéro de RG 20/04216.
Les époux [K] ont saisi le conseiller de la mise en état de demandes aux fins de voir déclarer irrecevables d'une part, la prétention de AAA IMMOBILIER tendant à voir dire que la cour n'est saisie d'aucune demande en application des dispositions des articles 901 et 562 du code de procédure civile, et d'autre part les demandes des consorts [B]-[U] tendant à voir constater que la déclaration d'appel du 26 février 202 ne dévolue à la cour aucun chef du jugement critiqué et de constater qu'ils n'ont formé aucune demande d'infirmation du jugement, et ce en application de l'article 910-4 code de procédure civile.
Par ordonnance du 31 mars 2022, le conseiller de la mise en état a débouté les époux [K] de leurs demandes au motifs qu'en soulevant l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel, les intimés n'avaient pas présenté de prétentions au fond et n'avaient donc pas à former ces demandes dès les conclusions mentionnées à l'article 909 code de procédure civile.
Sur déféré de cette décision par les époux [K], la cour d'appel a, par arrêt du 2 décembre 2022, infirmé l'ordonnance susvisée en ce qu'elle a débouté les époux [K], au motif que la fin de non-recevoir édictée par l'article 910-4 code de procédure civile ne relevait pas du champ de compétence du conseiller de la mise en état mais de la compétence de la Cour.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 22 février 2023, les époux [K] soulèvent l'irrecevabilité des demandes des consorts [B]-[U] et de la SARL AAA IMMOBILIER tendant à voir dire que la déclaration d'appel du 26/02/2020 n'opère pas d'effet dévolutif, pour n'avoir pas été présentées dans leurs premières conclusions comme l'exige l'article 910-4 du code de procédure civile.
Ils font observer, à titre principal, que l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel est bien une prétention au sens de l'article 910-4 du code de procédure civile, et que dans la mesure où ces demandes trouvent leur fondement dans la déclaration d'appel, elles ne peuvent constituer une exception au 1er alinéa de 910-4, soit « une prétention destinée à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ».
A titre subsidiaire, ils soutiennent que la cour est régulièrement saisie.
En réplique aux consorts [B]-[U], ils font valoir que pour apprécier la validité de la déclaration d'appel du 26 février 2020, il convient de prendre en compte la déclaration d'appel annexée au message RPVA notifié à cette date car elle fait corps avec ledit message de données, et qu'elle comporte bien les chefs du jugement expressément critiqués ; qu'en tout état de cause, la seconde déclaration d'appel est venue régulariser la première dans le délai imparti à l'appelant pour conclure, et ce en application des ordonnances n°2020-306 du 2503/20 (articles 1 et 2) et n°2020-560 du 13/05/20, qui ont prorogé les délais expirant entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020, pour deux mois, soit jusqu'au 23 août 2020 ; que le délai à la suite de la déclaration d'appel du 26 février 2020 expirant, non pas le 26 mai 2020 mais le 23 août 2020, (étant observé que les appelants ont conclu le 22 août 2020), la déclaration d'appel 26 juillet 2020 a été effectuée dans le délai imparti à l'appelant pour conclure.
En réplique à la SARL AAA IMMOBILIER et à la SELARL [Y] et [M] [P], ils font valoir que la déclaration d'appel du 26 février 2020 ne se contente pas de mentionner le dispositif du jugement mais mentionne « appel d'un jugement ' tendant à obtenir l'annulation ou l'infirmation en ce qu'il a suit le dispositif du jugement.
Par ailleurs, les époux [K] estiment que leur demande au titre d'un préjudice de jouissance est parfaitement recevable, en ce qu'elle ne constitue ni une demande nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile, ni une prétention non formulée dans les premières écritures d'appelant
Ils soulignent qu'ils ont formé en première instance une demande de condamnation en paiement de dommages et intérêts liés aux désordres affectant la maison acquise, que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, que l'élévation du montant de la demande ne constitue pas une demande nouvelle, pas plus que celle relatives à d'autres préjudices en appel quand elles sont le complément ou le résultat de la demande en première instance.
Sur le fond, les époux [K] demandent d'infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Créteil du 14 janvier 2020, et statuant de nouveau, de :
- condamner in solidum les consorts [B]-[U], la SELARL [Y] et [M] [P], et la société AAA IMMOILIER à leur payer les sommes de 7 108,80 € au titre du surcoût des travaux de surélévation consécutif aux désordres constatés par l'expert, et 260 000 € à parfaire, soit 200 000 € correspondant à la réduction du prix de vente à hauteur de 100 000 € et au titre du coût des travaux pour remédier aux désordres et faire cesser l'empiétement sur un bâtiment voisin, 50 000 € au titre du préjudice de jouissance engendré par l'inclinaison de la maison et 10 000 € au titre de leur préjudice moral,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner les mêmes au paiement de 8 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec distraction.
Les consorts [B]-[U] demandent, en leurs dernières conclusions du 23 février 2023, sur la procédure d'appel, de dire que la déclaration d'appel du 26 février 2020 ne dévolue à la cour aucun chef du jugement critiqué, dès lors qu'il est seulement indiqué « appel nullité » et qu'est annexée une déclaration d'appel non réalisée sur formulaire RPVA indiquant les mentions précitées, sans renvoi à une quelconque annexe.
Ils estiment être recevables en cette demande dès lors que l'argument tiré de l'absence d'effet dévolutif ne constitue pas une prétention sur le fond et peut ainsi être soulevée en tout état de cause, comme l'a jugé le conseiller de la mise en état, de sorte que la sanction de l'irrecevabilité édictée par l'article 910-4 est inapplicable.
Par ailleurs, les consorts [B]-[U] demandent de déclarer irrecevable la demande formulée par les époux [K] relative à l'indemnisation d'un préjudice de jouissance comme étant une demande nouvelle au sens de l'article 564 code de procédure civile, et tardive en application de l'article 910-4 du code de procédure civile.
Sur le fond, ils demandent de confirmer la décision entreprise, de déclarer irrecevable comme nouvelle la demande relative au préjudice de jouissance et de condamner les époux [K] à leur payer 6 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En ses dernières conclusions notifiées le 23 février 2023, la SARL AAA IMMOBILIER demande de constater que la cour n'est saisie d'aucune demande par la déclaration d'appel du 26 février 2020, et en conséquence de déclarer les époux [K] irrecevables en leurs prétentions en ce qu'elles dépassent la dévolution fixée par leur acte d'appel.
Elle soutient que la déclaration d'appel, qui mentionne « appel nullité », ne renvoie à aucune annexe, que la déclaration en pièce jointe datée du 26 février 2019 ne peut être considérée comme une annexe, qu'elle n'évoque aucun appel nullité et ne précise pas davantage les chefs du jugement critiqués, qu'à supposer que l'on puisse la considérer comme une annexe, faisant corps avec la déclaration d'appel, encore faut-il que celle-ci comporte un renvoi exprès à l'annexe, et qu'enfin cette pièce jointe à la déclaration d'appel reprend uniquement le dispositif du jugement annexé, et non un exposé des chefs du jugement critiqués.
A l'instar des consorts [B]-[U], elle estime sa demande recevable pour les mêmes motifs.
Sur le fond, à titre subsidiaire, elle demande de confirmer le jugement entrepris, de déclarer irrecevable comme nouvelle la demande relative au préjudice de jouissance et de condamner in solidum les époux [K] à lui payer la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
La SELARL [Y] et [M] [P], par ses dernières conclusions, demande également de dire que la Cour n'est pas valablement saisie en l'absence d'une demande précise répondant aux conditions de l'article 562 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure initiée sous le n° de RG 20/04216, en faisant valoir que la déclaration d'appel ne vise pas expressément les chefs du jugement critiqué.
Elle demande en outre de déclarer irrecevable la demande nouvelle présentée par les époux [K] au titre d'un préjudice jouissance.
Subsidiairement, sur le fond, elle demande de confirmer la décision dont appel, de débouter les époux [K] de leurs demandes, fins et prétentions à son encontre, et de les condamner, ou tout succombant, à lui payer la somme de 3 000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la procédure d'appel
Sur la recevabilité du moyen tiré de l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel du 26 février 2020
L'article 910-4 du code de procédure civile dont se prévalent les époux [K] pour voir déclarer irrecevable le moyen tiré de l'absence d'effet dévolutif de l'appel interjeté par déclaration du 26 février 2020 soulevé par l'ensemble des parties intimées, dispose que « A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. »
Or, le moyen tiré de l'absence d'effet dévolutif ou la demande adressée à la cour pour qu'elle se déclare non valablement saisie par application de l'article 562 du code de procédure civile, ne peut être assimilée à une prétention sur le fond au sens de l'article 910-4 du code de procédure civile.
En toute hypothèse, la cour doit soulever d'office l'éventuelle irrégularité de la déclaration d'appel, irrégularité tenant à l'objet de l'appel et à l'absence de précision des chefs de jugement critiqués sanctionnés par l'absence d'effet dévolutif de l'appel interjeté suivant la déclaration litigieuse, et ce d'autant que ce moyen a d'ores et déjà été mis dans les débats par les parties.
En conséquence, les demandes des consorts [B]-[U], de la SARL AAA IMMOBILIER et de La SELARL [Y] et [M] [P] tendant à voir dire que la déclaration d'appel du 26 février 2020 est dépourvue d'effet dévolutif de sorte que la cour n'est saisie d'aucune demande, sont recevables.
Sur l'effet dévolutif de la déclaration d'appel du 26 février 2020
Sur ce point, il y a lieu de distinguer entre les effets de la déclaration d'appel du 26 février 2020 à l'égard d'une part, de la SARL AAA IMMOBILIER et de la SELARL [Y] et [M] [P] pour lesquelles la seconde déclaration d'appel du 22 juillet 2020 ne peut, en toute hypothèse avoir eu pour effet de régulariser la première déclaration d'appel dès lors qu'elle a été déclarée irrecevable envers ces deux parties intimées, et d'autre part à l'égard des consorts [B]-[U] envers lesquels cette seconde déclaration d'appel est recevable et a donc pu avoir pour effet de régulariser une éventuelle irrégularité affectant celle du 26 février 2020.
Concernant la SELARL [Y] et [M] [P] et AAA IMMOBILIER
Il résulte des dispositions de l'article 901 alinéa 1er 4° que la déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le troisième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité : '.les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
De plus, par application de l'article 562 du même code, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'objet de l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En outre, seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement, étant précisé qu'une déclaration d'appel à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués, même antérieure au 27 février 2022, date d'entrée en vigueur des décret n°2022-245 du 25 février 2022 et de l'arrêté du 25 février 2022 modifiant l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant la cour d'appel, constitue l'acte d'appel conforme aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile précité, dans sa rédaction issue des textes susvisés, même en l'absence d'empêchement technique, sous réserve toutefois que ladite déclaration d'appel renvoie expressément à l'annexe.
Seul l'acte d'appel tel que défini ci-dessus opérant la dévolution des chefs du jugement critiqués, il s'en déduit que l'absence d'effet dévolutif de cet acte ne peut être corrigé que par une nouvelle déclaration d'appel formée dans le délai imparti à l'appelant pour conclure et non par les conclusions d'appelant.
Il résulte de ce qui précède que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués ni renvoyer expressément à une annexe énonçant ceux-ci et que cette omission n'a pas été régularisée par une autre déclaration d'appel dans le délai imparti, l'effet dévolutif n'opère pas ; il en va de même lorsque la déclaration d'appel vise un prétendu « appel nullité » mais qu'aucune demande d'annulation du jugement n'a jamais été sollicitée dans les conclusions d'appelant.
En l'espèce, la déclaration d'appel du 26 février 2020 vise exclusivement un « appel nullité » sans renvoi à une quelconque annexe jointe et ne contient aucune demande de réformation du jugement ni énoncé des chefs de jugement critiqués.
Elle comporte certes une pièce jointe intitulée « déclaration d'appel » non numérotée et datée du 26 février 2019, qui n'a pas été réalisée sur formulaire RPVA, qui n'est pas une annexe, n'évoque aucun appel nullité et ne précise pas expressément les chefs du jugement critiqués.
De plus, cet « appel nullité » n'a jamais été suivi d'une demande d'annulation du jugement dans les conclusions d'appelant, et la déclaration d'appel, qui ne contient pas les chefs de jugement critiqués ni aucun renvoi à une annexe, n'a pu être régularisé à l'égard de la SELARL [Y] et [M] [P] et de la SARL AAA IMMOBILIER par la déclaration d'appel en date du 22 juillet 2020 dès lors que cette dernière a été déclarée irrecevable à leur endroit.
En conséquence, l'effet dévolutif de l'appel résultant de la déclaration du 26 février 2020 n'a pas pu opérer et la cour n'est saisie d'aucune demande à l'encontre de la SELARL [Y] et [M] [P] et de la SARL AAA IMMOBILIER.
Concernant les consorts [B]-[U]
Les motifs ci-dessus développés pour déclarer la cour non saisie de demandes à l'encontre de la SELARL [Y] et [M] [P] et de la SARL AAA IMMOBILIER ne peuvent conduire à retenir l'absence d'effet dévolutif de l'appel opéré par la déclaration du 26 février 2020 à l'égard des consorts [B]-[U], dès lors que celle-ci a été régularisée par la seconde déclaration d'appel du 22 juillet 2020.
En effet, cette seconde déclaration d'appel, dont la régularité et l'effet dévolutif ne sont pas contestés, est recevable à l'égard des consorts [B]-[U], dès lors qu'elle a été déposée dans le délai imparti aux appelants pour conclure au fond, et ce en application des articles 1 et 2 de l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 202 et n°2020-560 du 13 mai 2020, qui ont prorogé les délais expirant entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020, pour deux mois, soit jusqu'au 23 août 2020.
Il s'ensuit que le délai imparti aux appelants pour conclure, et comme en l'espèce, pour régulariser la première déclaration d'appel, expirant non pas le 26 mai 2020 mais le 23 août 2020, la déclaration d'appel du 22 juillet 2020 a bien été effectuée dans ledit délai, de sorte qu'elle a eu pour effet de régulariser la déclaration d'appel du 26 février 2020 à l'égard des consorts [B]-[U].
La cour se trouve donc saisie des demandes formées en appel par les époux [K] à l'encontre des consorts [B]-[U].
II- Sur le fond
Il résulte des différentes pièces versées aux débats que Madame [L] [U] épouse [H], décédée le 19 novembre 2012, était propriétaire d'une maison située [Adresse 2] à [Localité 13], dont Monsieur [Z] [U], son neveu, est devenu propriétaire en qualité de légataire universel.
Madame [V] [B] épouse de Monsieur [Z] [U] et Monsieur [S] [U], leur fils, sont devenus propriétaires de ce bien à la suite du décès de leur époux et père le 2 juin 2013.
Une promesse synallagmatique de vente sous conditions suspensives a été conclue entre les consorts [B]-[U], représentée par Madame [C] de l'étude de Maître [Y], et Monsieur et Madame [K] le 18 septembre 2013.
Préalablement à cet acte, certains diagnostics qui avaient été établis à la demande de Madame [H] de son vivant, soit en juillet 2012, ont été transmis par la SARL AAA IMMOBILIER aux consorts [K] le 16 septembre 2013, parmi lesquels un état des risques naturels et technologiques du 20 juillet 2012 mentionnait que l'immeuble était situé dans le périmètre d'un plan de prévention des risques naturels prescrit, liés au mouvement de terrain et à la sécheresse, et une liste des arrêtés de catastrophes naturels de 1989 à 2012 faisait état notamment d'un tel arrêté en raison de la sècheresse et de tassements différentiels pour la période du 1er juillet 2003 au 30 septembre 2003.
Il n'était toutefois pas fait mention de sinistres indemnisés dans le cadre d'une reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle.
Aux termes de la promesse de vente, il n'était pas précisé que le bien était situé dans une zone couverte par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, et le vendeur certifiait que l'immeuble n'avait pas fait l'objet de sinistre(s) ayant donné lieu au versement d'une indemnité visée par l'article L.125-2 du code des assurances (en cas de catastrophe naturelle).
Par ailleurs, les époux [K] et les consorts [B]-[U] s'accordent sur le fait que, lors de la signature de la promesse de vente, les premiers avaient été informés de l'existence d'une mesure d'expertise judiciaire préventive confiée à Monsieur [N] [I] par ordonnance de référé du 30 mai 2013, en raison d'opérations de construction projetées par l'EPIC VALOPHIS HABITAT, demandeur à la mesure d'expertise, qui s'étant porté acquéreur notamment du bien immobilier sis [Adresse 3], voisin de la maison objet de la promesse, et envisageant la démolition des biens existants puis la construction d'un nouveau bâtiment, avait sollicité ladite expertise afin de voir dresser un état des lieux des immeubles contigus à l'opération de construction, avant, en cours et après travaux de démolition, de terrassements et jusqu'à hors d'eau.
Il importe de préciser que l'assignation aux fins de référé a été délivrée à Madame [L] [U] épouse [H], alors décédée.
Ils s'accordent également sur le fait qu'une note aux parties n°1 du 11 juillet 2013 émanant de Monsieur [I] a été remis aux époux [K], en laquelle il était indiqué que la propriété du [Adresse 2] était concernée par les travaux et que les propriétaires devaient être mis en cause.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire en date du 22 octobre 2013, les opérations d'expertise confiées à Monsieur [I] par ordonnance du 30 mai 2013 ont été déclarées communes aux consorts [B]-[U].
Par courriel en date du 19 novembre 2013, Monsieur [K] ayant appris par Monsieur [I] qu'il avait contacté, l'existence de notes aux parties n°2, 3 et 4, a sollicité une copie de celles-ci.
Le 27 novembre 2013, ont été transmis aux époux [K], par deux courriels de l'étude notariale, des documents, soit le projet d'acte de vente, les documents transmis par la SCP BOUGEAN relatifs aux référés, les ordonnances de référé des 30 mai, 14 octobre et 22 octobre 2013, ainsi que les notes aux parties de l'expert Monsieur [I] n°1 à 5.
Concernant la maison située au [Adresse 2], la note aux parties n°4 indique que « l'ensemble est de bonne facture et dans un état correct, que la façade sur rue ne présente pas de désordre particulier mais la totalité du pavillon est décollée du pignon de la construction voisine située au n° 13 avec ouverture d'environ 0,10 m en partie supérieure, la façade arrière présente le même décollement, moins accentué et des désordres sur peintures des ouvrages métalliques, '. Vétusté et forte déclivité du plancher bas du rez-de-chaussée côté parcelle [Cadastre 8] ([Adresse 11]). »
C'est donc en l'état de tous ces éléments portés à la connaissance des époux [K] que ceux-ci ont acquis le 16 décembre 2013 le bien litigieux.
Les époux [K], désirant entreprendre des travaux de surélévation de leur habitation, mandatent des entreprises, dont la société HUGO BAT qui, après avoir établi un devis fait état de travaux supplémentaires liés à la déclivité du bâtiment pour un montant d'environ 5 000 €, puis sont informés par une voisine que suite à la sécheresse de 2003, des travaux de reprise en sous-'uvre importants ont été réalisés entre avril et juillet 2008 par la propriétaire de l'époque, Madame [H], travaux dont il n'est pas fait mention dans l'acte de vente.
Par ailleurs, il ressort des énonciations du rapport d'expertise judiciaire déposé le 4 décembre 2018 par Monsieur [W], désigné à la demande des époux [K], que :
- la sècheresse de 2003 ayant entraîné le basculement latéral de la maison acquise par les époux [K], située au [Adresse 2], vers le [Adresse 3], immeuble mitoyen, le pignon mitoyen avec le [Adresse 1] étant désolidarisé de la maison de l'ordre de 10 cm en partie haute, des travaux de reprise en sous-'uvre importants ont été réalisés entre avril et juillet 2008 par la propriétaire de l'époque, Madame [H], décédée en 2012 moyennant la somme de 100 283,28 €, prise en charge , pris en charge par la SA AXA IARD.
- les planchers du rez-de-chaussée et du 1er étage présentent une déclivité due audit basculement, qui peut certes engendrer une gêne pour des aménagements intérieurs mais ne rend pas le bien impropre à sa destination ;
- même si la déclivité du bâtiment n'était perceptible que par un 'il averti, cette anomalie était visible et perceptible, à savoir qu'elle ne s'apparente aucunement à un vice caché ;
- la zone où se situe le pavillon est bien répertoriée, comme stipulé dans l'acte de vente, zone à risques, les terrains étant sujets à des mouvements d'argiles vertes ;
- à l'exception d'une fissure bénigne dans une cloison séparant deux chambres au 1er étage, il n'est relevé aucun désordre nouveau, ce qui prouve que les travaux de reprise en sous 'uvre il y a plus de 10 ans, ont stabilisé définitivement la maison, d'autant plus que les demandeurs ont entrepris des travaux d'ordre structurel au rez-de-chaussée et une surélévation du bâtiment ;
- on peut comprendre que l'horizontalité des planchers entraîne des solutions de calage de mobilier ou autres désagréments, mais la déclivité des planchers et la gîte du bâtiment étaient visibles ou perceptibles, 'et n'est pas suffisamment prononcée pour rendre le bien impropre à sa destination ou engendrer des désordres structurels, le bâtiment étant stabilisé depuis 2008 ;
Les époux [K] forment leurs demandes à l'encontre des vendeurs, les consorts [B]-[U], sur divers fondements juridiques, soit un manquement à leur obligation d'information, une réticence dolosive, la garantie d'éviction, et les dispositions de l'article L.125-5 du Code de l'environnement, qu'il conviendra d'examiner successivement.
Sur l'obligation d'information du vendeur
Monsieur et Madame [K] reprochent aux vendeurs de ne pas les avoir informés de la déclivité de la maison et de la réalisation quelques années avant la vente d'importants travaux sur les fondations, de nature à engendrer de nouveaux désordres et une dépréciation de la valeur de la maison.
Il est constant que dans le cadre d'une vente entre particuliers, le vendeur doit révéler à son acquéreur tout ce qu'il sait de son bien, de sorte que sauf le cas d'une réticence dolosive, il ne saurait être fait le reproche au vendeur, sur le fondement de son obligation de conseil, de ne pas avoir révélé ce que lui-même ignorait légitimement.
Il doit ensuite communiquer à l'acquéreur ce que ce dernier ne peut pas savoir, et a contrario, la jurisprudence admet que l'obligation du vendeur disparaît lorsque l'acquéreur pouvait aisément obtenir les renseignements qu'il se plaint de ne pas avoir eus, son ignorance n'étant alors plus légitime.
Enfin, le vendeur doit aussi informer l'acquéreur de ce qui est de nature à influer sur son consentement, soit des seules informations de nature à influer sur le consentement même de l'acquéreur, soit que ce dernier puisse renoncer à son projet en considération de celles-ci, soit qu'elles l'invitent à reconsidérer les conditions, notamment économiques, de la transaction.
En l'espèce, il résulte de l'exposé de la chronologie des faits et éléments antérieurs à la signature de la vente, ainsi que des énonciations du rapport d'expertise que les époux [K] avaient en leur possession tous les éléments leur permettant d'avoir connaissance de la déclivité du plancher ainsi que du décollement ou basculement de la façade, lesquels étaient mentionnés dans la note aux parties n°4 de l'expert Monsieur [I] dont ils ont expressément demandé la communication par l'intermédiaire de l'agent immobilier, et qui leur a été adressée le 27 novembre 2013, soit 19 jours avant la signature de l'acte authentique de vente.
Les époux [K] ne peuvent se retrancher derrière le fait que ces informations auraient été « noyées » au milieu de nombreux documents de plus d'une centaine de pages, alors d'une part qu'ils avaient été alertés sur l'existence d'éventuels désordres, notamment par la note n°1 remise lors de la promesse de vente, et d'autre part qu'il leur était tout à fait loisible de lire la partie de la note aux parties n°4 relative à la maison qu'ils projetaient d'acheter, comme ils en ont bien manifesté la volonté en réclamant ce document, ladite note comportant 4 pages dont ¿ consacrée à la maison du [Adresse 2], comme relaté ci-dessus.
Par ailleurs, comme le souligne l'expert, la déclivité des planchers, même si elle n'était perceptible que par un 'il averti, n'en était pas moins visible et perceptible, comme cela apparaît d'ailleurs sur la photographie figurant en page 11 du rapport d'expertise, ainsi que sur celles produites en pièce 12 par les consorts [B]-[U].
Les époux [K] ne contestent pas avoir visité les lieux, de sorte qu'ils pouvaient parfaitement s'apercevoir que la maison était décollée du pignon de la maison voisine ainsi que de la déclivité des planchers.
De surcroît, il n'est pas établi ni même allégué que cet élément qui ne rend pas l'immeuble impropre à sa destination d'habitation ait été une circonstance déterminante du consentement des époux [K].
Au surplus, il sera relevé qu'il n'est aucunement démontré que les consorts [B]-[U] aient eu eux-mêmes connaissance des désordres affectant le bien vendu, alors qu'ils en avaient hérité au décès de Monsieur [Z] [U] survenu le 2 juin 2013, soit 6 mois avant la date de la vente, qu'ils avaient confié mandat à La SELARL [Y] et [M] [P] de vendre ce bien immobilier dès le mois d'août 2013, qu'ils résidaient respectivement à [Localité 10] dans le département du Finistère et à [Localité 18] en Charente-Maritime, et qu'ils n'ont jamais été présents ou représentés lors des opérations d'expertise de Monsieur [I], et notamment lors de la visite de ladite maison intervenue le 7 octobre 2013 alors que la mesure d'expertise judiciaire leur a été déclarée commune par ordonnance réputée contradictoire du 22 octobre 2013.
Enfin, à titre surabondant, il sera rappelé qu'à supposer établi un manquement des vendeurs à leur obligation d'information, le préjudice qui en aurait résulté pour les acheteurs ne pourrait être constitué que de la perte d'une chance de refuser de contracter ou de de contracter à d'autres conditions, ce qui ne correspond pas à leurs demandes consistant en une réduction du prix de vente d'un montant arbitrairement fixé, et en le remboursement du surcoût des travaux de surélévation.
Concernant les travaux de reprise en sous-'uvre effectués en 2008, alors que la propriétaire était encore Madame [L] [U] épouse [H], là encore force est de constater qu'aucun des éléments avancés par les époux [K] ne permet de démontrer que les consorts [B]-[U] avaient connaissance desdits travaux, le seul lien de parenté existant entre ces trois personnes ne pouvant suffire à prouver ni même à faire présumer cette connaissance.
En outre, il n'est pas établi que la réalisation de ces travaux a amoindri la valeur du pavillon ou compliqué les travaux de surélévation entrepris par les époux [K], l'expert indiquant au contraire qu'ils ont contribué à stabiliser définitivement le pavillon.
Il n'est donc pas démontré que l'absence d'information sur lesdits travaux, à la supposer démontrée, a causé un quelconque préjudice aux époux [K].
Ceux-ci seront donc déboutés de leurs demandes sur ce fondement et le jugement confirmé de ce chef.
Sur la réticence dolosive du vendeur
Dès lors qu'il a été jugé ci-dessus qu'il n'était pas démontré l'existence d'un manquement à l'obligation d'information du vendeur, en raison de ce que les acquéreurs avaient nécessairement connaissance des désordres dont ils se plaignent de ne pas avoir été informés, la preuve d'une réticence dolosive des vendeurs ne peut pas plus être retenue pour ces mêmes motifs.
Sur la garantie d'éviction
Les époux [K] invoquent la garantie d'éviction en raison d'un prétendu empiétement de la construction sur la parcelle voisine, du fait du décollement de la façade.
Toutefois, ils ne produisent aucune pièce justificative établissant d'une part l'existence d'un empiétement, d'autre part une réclamation judiciaire ou financière du voisin propriétaire du fonds qui serait l'objet de l'empiétement, et enfin le coût des travaux réellement nécessaires pour remédier à cet hypothétique empiétement.
Sur l'article L.125-5 du code de l'environnement
En sa rédaction applicable lors de la signature de l'acte de vente, soit la version en vigueur du 24 mars 2012 au 27 mars 2014, l'article L.125-5 du Code de l'environnement dont se prévalent les époux [K] pour solliciter une réduction du prix de vente, disposait notamment en ses IV et V, que « lorsqu'un immeuble bâti a subi un sinistre ayant donné lieu au versement d'une indemnité en application de l'article L. 125-2 ou de l'article L. 128-2 du code des assurances, le vendeur ou le bailleur de l'immeuble est tenu d'informer par écrit l'acquéreur ou le locataire de tout sinistre survenu pendant la période où il a été propriétaire de l'immeuble ou dont il a été lui-même informé en application des présentes dispositions. En cas de vente de l'immeuble, cette information est mentionnée dans l'acte authentique constatant la réalisation de la vente. En cas de non-respect des dispositions du présent article, l'acquéreur ou le locataire peut poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une diminution du prix. »
L'application de ces dispositions suppose que le versement de l'indemnité ait eu lieu suite à un sinistre survenu pendant la période où le vendeur était propriétaire, ce qui n'est pas le cas en l'espèce s'agissant des travaux réalisés en 2008, ou dont il a été lui-même informé
Or, comme cela a été exposé précédemment, il n'est pas démontré que les consorts [B]-[U] aient eu connaissance des travaux entrepris en 2008 par Madame [L] [U] épouse [H], de sorte que cet article ne peut justifier la demande au titre de la réduction du prix.
Sur le préjudice moral et le préjudice de jouissance allégués
Dès lors qu'aucune faute, de quelle que nature que ce soit, n'a été retenue à l'égard des consorts [B]-[U], ces demandes ne pourront qu'être rejetées.
III- Sur les demandes accessoires
Monsieur et Madame [K], parties perdantes, seront en conséquence condamnés aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, ce qui justifie par ailleurs le rejet de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il serait inéquitable au regard des circonstances de l'espèce de laisser à la charge des consorts [B]-[U] l'intégralité des frais non taxables par eux exposés, ce qui commande la condamnation des époux [K] à leur payer la somme de 3 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
En revanche, les demandes formulées sur ce même fondement par la SARL AAA IMMOBILIER et la SELARL [Y] et [M] [P] seront rejetées.
PAR CES MOTIFS : statuant publiquement
Déclare recevables les demandes de Madame [V] [B] et Monsieur [S] [U], la SELARL [T] [Y] et [D] [M] [P], et la SARL AAA IMMOBILIER tendant à voir dire que la déclaration d'appel en date du 26 février 2020 est dépourvue d'effet dévolutif ;
Dit que l'effet dévolutif de l'appel résultant de la déclaration du 26 février 2020 n'a pas pu opérer à l'égard de la SELARL [Y] et [M] [P] et de la SARL AAA IMMOBILIER, et que la cour la cour n'est saisie d'aucune demande à leur encontre ;
Dit que la déclaration d'appel du 22 juillet 2020 a eu pour effet de régulariser la déclaration d'appel du 26 février 2020 à l'égard de Madame [V] [B] et Monsieur [S] [U], de sorte que l'effet dévolutif s'opérant à leur égard, la cour est saisie des demandes formulées contre eux par Monsieur [J] [K] et Madame [A] [E] ;
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Créteil en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [J] [K] et Madame [A] [E] à payer à Madame [V] [B] et Monsieur [S] [U] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SELARL [T] [Y] et [D] [M] [P], et la SARL AAA IMMOBILIER de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [J] [K] et Madame [A] [E] épouse [K] aux dépens.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,