Cour de cassation, 19 octobre 1995. 94-41.353
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-41.353
Date de décision :
19 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'ADAPEI, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 17 janvier 1994 par le conseil de prud'hommes de Firminy (activités diverses), au profit de M. Lucien X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de Me Cossa, avocat de l'ADAPEI, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble le règlement intérieur du conseil d'administration de la commission régionale paritaire du Promofaf ;
Sur la première branche du moyen unique :
Attendu que, selon l'article 8 du règlement intérieur susvisé, seule la participation des représentants des organisations syndicales des salariés au plan national aux travaux des commissions régionales paritaires est considérée comme un temps de travail et rémunérée comme tel, temps auquel s'ajoute un crédit de dix heures pour la préparation des réunions des commissions régionales paritaires plénières ;
Attendu que M. X..., salarié de l'ADAPEI désigné par une organisation syndicale en qualité de membre du conseil d'administration de la commission régionale paritaire du Promofaf a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'heures de participation aux travaux de cette commission ;
Attendu que pour faire droit à cette demande, le conseil de prud'hommes a retenu que d'après le courrier en date du 16 décembre 1993 de M. Y..., directeur général du Promofaf, le temps passé aux réunions autres que celles prévues à l'article 8 du règlement intérieur, peut être considéré comme du temps de travail et rémunéré comme tel, si le principe de ces réunions a été fixé paritairement ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher quelle était la nature des réunions concernées par les réclamations de M. X..., le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
Et sur la cinquième branche du moyen unique :
Attendu que, selon l'article 10 du règlement intérieur susvisé, les employeurs des représentants des organisations syndicales, membres des institutions paritaires du fond, accordent à ces représentants des autorisations d'absence sur convocation de leur organisation syndicale à raison de quatre journées par an ;
Attendu que pour décider que M. X... doit récupérer un jour de congé pour sa participation à la réunion du 5 novembre 1993, date à laquelle il se trouvait en congés, le jugement retient que cette journée représente le deuxième jour de son organisation syndicale ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que le salarié avait informé son employeur de la tenue de la réunion, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 janvier 1994, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Firminy ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne ;
Condamne M. X..., envers l'ADAPEI, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Firminy, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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