Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 22/00254 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BIKE3
AFFAIRE :
Mme [G] [P], Mme [I] [B]
C/
Mme [G] [P], Mme [I] [B]
S.C.P. LGA désignée en qualité de Mandataire Judiciaire par jugement du tribunal de commerce de BRIVE du 13 décembre 2022 dans le cadre du redressement judiciaire de Mme [G] [P], assignée en intervention forcée le 18 janvier 2023
GV/MS
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
JONCTION AVEC LE 22/230
Grosse délivrée à Me Frédérique FROIDEFOND, François CHADAL, 23-11-23.
COUR D'APPEL DE LIMOGES
Chambre sociale
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ARRET DU 23 NOVEMBRE 2023
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Le VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS la chambre économique et sociale a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe:
ENTRE :
Madame [G] [P]
née le 15 Mai 1985 à [Localité 4], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Frédérique FROIDEFOND de la SELARL ACTMIS, avocat au barreau de BRIVE
Madame [I] [B]
née le 02 Juillet 1968 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me François CHADAL, avocat au barreau de BRIVE
APPELANTES et INTIMEES par jonction avec le RG 22/230 d'une décision rendue le 28 FEVRIER 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BRIVE
S.C.P. LGA désignée en qualité de Mandataire Judiciaire par jugement du tribunal de commerce de BRIVE du 13 décembre 2022 dans le cadre du redressement judiciaire de Mme [G] [P], intervenant volontaire par conclusions du 11 janvier 2023, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Frédérique FROIDEFOND de la SELARL ACTMIS, avocat au barreau de BRIVE
ET :
CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES ASSOCIATION AGS assignée en intervention forcée le 18 janvier 2023., demeurant [Adresse 5]
défaillante
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 02 Octobre 2023. L'ordonnance de clôture a été rendue le 06 septembre 2023.
La Cour étant composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Madame Géraldine VOISIN et de Madame Valérie
CHAUMOND, Conseillers, assistés de Mme Sophie MAILLANT, Greffier. A cette audience, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a été entendu en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le16 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
La mise à disposition de cette décision a été prorogée au 23 novembre 2023, les avocats des parties en ayant été régulièrement informés.
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LA COUR
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EXPOSE DU LITIGE
Mme [G] [P], exerçant sous la forme d'une entreprise individuelle, a embauché Mme [I] [Y] épouse [B] en qualité d'esthéticienne :
- suivant contrat de travail à durée déterminée à temps complet en date du 1er juin 2017 sur la période du 1er juin au 16 septembre 2017, pour la remplacer durant son congé maternité,
- suivant contrat de travail à durée déterminée à temps partiel en date du 17 janvier 2018 sur la période du 17 janvier au 13 juillet 2018 pour accroissement temporaire d'activité.
Par avenant au contrat du 17 janvier 2018, l'entreprise individuelle [G] [P] et Mme [B] ont convenu de poursuivre ce contrat pour une durée indéterminée à compter du 14 juillet 2018.
Le 18 mars 2019, Mme [P] et M. [L] [O] ont créé la société LE CONCEPT-KA dont l'objet est un centre de fitness et bien être.
Le 15 avril 2019, Mme [B] a été engagée par la société LE CONCEPT-KA dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel.
A compter du 1er mai 2019, le temps de travail mensuel de la salarié au sein de l'entreprise [P] [G] a été porté à 97,50 heures par mois.
Par avenant du 1er janvier 2020 au contrat du 15 avril 2019, la société LE CONCEPT-KA et Mme [B] ont convenu de centraliser l'activité de cette dernière sur la société LE CONCEPT-KA, tout en gardant le bénéfice de son ancienneté et de ses congés payés acquis depuis le 17 janvier 2018 au sein de l'entreprise individuelle [G] [P].
Le 31 août 2020, la société LE CONCEPT-KA a convoqué Mme [B] à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement, pour le 10 septembre 2020.
Le 15 septembre 2020, la société LE CONCEPT-KA lui a notifié son licenciement pour faute grave.
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Contestant le transfert de son contrat de travail de l'entreprise individuelle [G] [P] à la société LE CONCEPT-KA, Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes de BRIVE le 2 novembre 2020. Elle a en outre contesté le bien-fondé de son licenciement dans le cadre d'une autre instance devant la même juridiction.
Par jugement du 28 février 2022, le conseil de prud'hommes de BRIVE a :
- dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
- constaté que le contrat de travail de Mme [B] avec l'entreprise [P] [G] n'a pas été régulièrement transféré à la société LE CONCEPT-KA ;
- condamné l'entreprise [P] [G] à payer à Mme [B] les sommes de :
* 1 865,30 € brut au titre d'indemnité compensatrice de préavis et 186.53 € brut au titre des congés payés y afférent ;
* 496,68 € net au titre de l'indemnité de licenciement conventionnelle ;
* 3 148,70 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- débouté Mme [B] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- condamné l'entreprise [P] [G] à payer à Mme [B] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté l'entreprise [P] [G] de sa demande reconventionnelle concernant l'article 700 ou code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire pour les salaires conformément aux dispositions de l'article 515 du code de procédure civile ;
- ordonné la remise par l'entreprise [P] [G] de l'attestation pôle emploi, le bulletin de paie récapitulatif, le certificat de travail et le reçu pour solde de tout compte rectifiés conformément aux dispositions du présent jugement sans astreinte;
- condamné l'entreprise [P] [G] aux entiers et dépends y compris les frais éventuels d'exécution du présent jugement.
L'entreprise [P] [G] a interjeté appel de ce jugement le 22 mars 2022. L'affaire a été enrôlée sous le n° RG 22/00230. Mme [B] a également formé appel le 1er avril 2022, dossier enregistré sous le n° RG 22/00254.
Par ordonnance de mise en état du 5 octobre 2022, la jonction des deux dossiers a été prononcée.
Par un jugement du 13 décembre 2022, le tribunal de commerce de BRIVE a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de l'entreprise individuelle [G] [P] et a désigné la SCP LGA en qualité de mandataire judiciaire.
Par exploit d'huissier du 18 janvier 2023, Mme [P] et la SCP LGA ès qualités ont assigné en intervention forcée le CGEA de [Localité 3].
Par courrier déposé au greffe le 26 janvier 2023, le CGEA de [Localité 3] a indiqué qu'il ne serait ni présent, ni représenté. Il a fait néanmoins remarquer que sa garantie ne peut intervenir que dans les limites et conditions légales. Il s'en rapporte à la décision de la cour.
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Aux termes de leurs dernières écritures déposées le 11 janvier 2023, Mme [G] [P] [G] et la SCP LGA, ès qualités de mandataire judiciaire, demandent à la cour de :
- juger leur appel recevable et bienfondé ;
- réformer en toutes ses dispositions le jugement dont appel, sauf en ce qu'il a débouté Mme [B] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- juger l'appel incident de Mme [B] irrecevable et mal fondé et l'en débouter;
- juger les demandes de Mme [B] irrecevables et mal fondées, et l'en débouter;
- condamner Mme [B] à verser à l'entreprise [P] [G] et à la SCP LGA, ès qualités, la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner que la décision à intervenir soit opposable au CGEA ;
- condamner Mme [B] aux entiers frais et dépens.
L'entreprise individuelle [G] [P] et la SCP LGA, ès qualités, soutiennent que le contrat de travail de Mme [B] a été transféré de l'entreprise individuelle [G] [P] à la société LE CONCEPT-KA conformément aux dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, comme en attestent notamment les bulletins de paie, la reprise de l'ancienneté et des congés payés de l'intéressée.
Subsidiairement, si la cour devait considérer que les conditions d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail ne sont pas réunies, Mme [B] a signé un avenant le 1er janvier 2020 aux termes duquel elle a accepté expressément le transfert de son contrat de travail.
En conséquence, ce transfert étant réel et régulier, Mme [B] doit être déboutée de ses demandes en paiement d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 6 février 2023, Mme [I] [B] demande à la cour de :
- ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les n° RG 22/00230 et 22/00254 ;
- dire l'appel de Mme [P] irrecevable et mal fondé et l'en débouter ;
En conséquence,
- confirmer le jugement dont appel, sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- dire son appel incident recevable ;
En conséquence,
- le réformer sur ce point ;
- condamner Mme [P] à lui verser la somme de 2 500 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- condamner la même à lui payer la somme de 1 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais éventuels d'exécution de la décision à intervenir.
Mme [B] soutient que son contrat de travail n'a pas fait l'objet d'un transfert, l'entreprise individuelle [G] [P] n'ayant connu aucune modification de sa situation juridique, ni réalisé une cession d'élément d'actif significatif au profit de la société LE CONCEPT-KA.
Par ailleurs, la signature de l'avenant du 1er janvier 2020 visant à 'centraliser' son activité ne correspond à aucune notion juridique.
En conséquence, la rupture de son contrat de travail par l'entreprise individuelle [G] [P] doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse .
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 septembre 2023.
SUR CE,
I Sur le transfert du contrat de travail de Mme [B]
1) Sur le fondement de l'article L. 1224-1 code du travail
L'article L. 1224-1 code du travail dispose que 'Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise'.
En conséquence, le transfert du contrat de travail suppose la modification dans la situation juridique du premier employeur. Or, en l'espèce, l'entreprise individuelle [G] [P] en activité depuis le 24 octobre 2013 n'a subi aucune modification juridique, comme en témoigne sa situation au répertoire SIRENE du 2 juin 2021.
Les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail ne sont donc pas applicables.
2) Sur le fondement de l'accord des parties
Lorsque les conditions d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail ne sont pas réunies, à savoir en cas de transfert conventionnel ou d'application volontaire, le transfert du salarié d'une entreprise à une autre constitue une modification de ce contrat qui ne peut intervenir sans son accord exprès (Cass Soc 2 avril 1998 n° 96-40.383), lequel ne peut résulter de la seule poursuite du travail sous une autre direction (Cass Soc10 octobre 2006 n° 04-46.134).
Le 1er janvier 2020, Mme [B] a signé un avenant à son contrat de travail du 15 avril 2019 conclu avec la société LE CONCEPT-KA rédigé en ces termes : 'Les parties ont donc convenu que le contrat de travail de Mme [I] [B] sera désormais centralisé sur cette société LE CONCEPT-KA et que la salariée gardera le bénéfice de son ancienneté ainsi que ses congés payés acquis sous l'autre société, depuis le 17/01/2018".
Force est de constater que l'accord de Mme [G] [P], en sa qualité d'entrepreneur individuel, employeur de Mme [B] selon contrat de travail à durée indéterminée à effet au 17 janvier 2018, ne figure pas à cet avenant. En effet, Mme [P] a signé cet avenant uniquement en qualité de gérante représentante légale de la société LE CONCEPT-KA.
En conséquence, cet avenant étant inopposable à l'égard de l'entreprise individuelle [G] [P], il ne peut produire aucun effet.
De plus, le terme 'centralisé' ne correspond pas à un transfert du contrat de travail avec ses conséquences de droit.
La rupture du contrat de travail de Mme [B] par l'entreprise individuelle [G] [P] doit donc s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
II Conséquences
Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'entreprise individuelle [G] [P] à payer à Mme [B] les sommes suivantes non discutées dans leur quantum de:
- 1 865,30 € au titre de l'indemnité de préavis de 2 mois et 186,53 € de congés payés afférents,
- 496,68€ au titre de l'indemnité de licenciement.
Concernant l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, contrairement à ce que prétend l'entreprise individuelle [G] [P], cette indemnité ne doit pas être appréciée selon l'ancienneté du salarié à la date du transfert puisqu'il n'a pas eu lieu.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a alloué à Mme [B] la somme de 3'148,70 € à ce titre.
Mme [B] ne rapporte pas la preuve d'avoir subi un préjudice distinct de celui indemnisé par l'allocation de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle doit donc être déboutée de sa demande à ce titre et le jugement confirmé de ce chef.
- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
L'entreprise individuelle [G] [P] succombant à l'instance, elle doit être condamnée aux dépens et il est équitable de la condamner à payer à Mme [B] la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
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PAR CES MOTIFS
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La Cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de BRIVE le 28 février 2022 en toutes ses dispositions ;
DIT ET JUGE que le présent arrêt est commun et opposable au Centre de gestion et d'études AGS Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés AGS ;
CONDAMNE l'entreprise individuelle [G] [P] à payer à Mme [I] [Y] épouse [B] la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l'entreprise individuelle [G] [P] aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sophie MAILLANT. Pierre-Louis PUGNET.
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