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Cour de cassation, 22 juin 1994. 91-40.675

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-40.675

Date de décision :

22 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Bernadette X..., demeurant ... (Yvelines), 2 / le Syndicat sanitaire social des Hauts-de-Seine, dont le siège est 2, place de l'Iris à Courbevoie (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1990 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale), au profit du Centre René Huguenin, dont le siège social est ... à Saint-Cloud (Hauts-de-Seine), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Y..., MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X... et du Syndicat sanitaire social des Hauts-de-Seine, de la SCP Célice et Blancpain, avocat du Centre René Huguenin, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-4 et l'article 6-2-3 de la convention collective nationale propre au personnel non médical des centres de lutte contre le cancer ; Attendu, d'une part, que la résiliation par l'employeur du contrat de travail du salarié atteint d'une invalidité le rendant inapte à exercer toute activité dans l'entreprise s'analyse en un licenciement qui ouvre droit à l'indemnité légale de licenciement ou, si elle est plus favorable et si les clauses de la convention ne l'excluent pas, à l'indemnité conventionnelle ; Attendu, d'autre part, qu'aux termes de l'article 6-2-3 de la convention collective susvisée, les absences ne constituent pas en soi une rupture du contrat de travail lorsqu'elles sont motivées par l'incapacité de travail due à la maladie ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., employée par le Centre René Huguenin, en qualité d'agent hospitalier, depuis le 11 juin 1968, a dû cesser son activité en 1985, en raison d'une maladie ; qu'à la suite de l'attribution à la salariée, par la caisse régionale d'assurance maladie, d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie, son employeur lui notifia, par lettre du 28 juin 1987, la rupture de son contrat du fait de son inaptitude physique ; que Mme X... a alors attrait le centre devant la juridiction prud'homale pour lui réclamer les indemnités liées à la rupture du contrat de travail et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande, la cour d'appel énonce que la situation de Mme X..., inapte au travail, n'était pas celle prévue par les dispositions conventionnelles qui régissent le licenciement du salarié absent pour maladie, mais susceptible de reprendre son emploi lorsqu'il sera guéri ; qu'elle en déduit que la rupture du contrat de travail de la salariée n'est pas imputable à l'employeur ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la rupture avait été prononcée en raison de l'inaptitude physique de la salariée ayant pour cause la maladie et qu'elle s'analysait en un licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que Mme X... sollicite, sur le fondement de ce texte, la somme de 6 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a lieu d'y faire droit ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Rejette la demande présentée par Mme X... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne le Centre René Huguenin, envers Mme X... et le Syndicat sanitaire social des Hauts-de- Seine, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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