Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 14 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/
FB/FP-D
Rôle N° RG 20/05442 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BF5EQ
S.A.R.L. LE DUB
C/
[V] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
14 SEPTEMBRE 2023
à :
Me Robin EVRARD, avocat au barreau de NICE
Me Stéphane CHARPENTIER, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 13 Mars 2020 enregistré au répertoire général sous le n° F18/00886.
APPELANTE
S.A.R.L. LE DUB, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Robin EVRARD, avocat au barreau de NICE
INTIME
Monsieur [V] [S], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Stéphane CHARPENTIER, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 06 Mars 2023 en audience publique.
La Cour était composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre
Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller
Madame Catherine MAILHES, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2023 prorogé au 14 septembre 2023
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023 ,
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. [S] (le salarié) a été engagé le 11 août 2017 par la SARL Le Dub, exploitant un restaurant/brasserie sous l'enseigne Le Bistrot de l'Opéra (la société), sans contrat écrit, à des fonctions qui font débat entre les parties.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des hôtels, cafés, restaurants.
La société employait habituellement au moins 11 salariés au moment de la rupture.
Le salarié a été victime d'un accident du travail le 4 juin 2018 (brûlure à la main) et placé consécutivement en arrêt de travail jusqu'au 13 juin 2018.
Par lettre du 9 juillet 2018 le salarié a pris acte de la rupture du contrat de travail en ces termes:
'Vous m'avez embauché en qualité de chef de rang depuis le 11 août 2017, à temps complet.
Nous n'avons signé aucun contrat de travail.
Le 7 juin dernier, vers 12h00, alors que je me rendais à la pharmacie, étant en arrêt maladie,
vous m'avez aperçu et m'avez demandé de venir; vous m'avez alors montré un CDD que vous m'avez demandé de signer sur le champ, alors qu'il avait toujours été convenu que j'étais engagé en CDI.
De plus, le CDD que vous m'avez demandé de signer expirait à la date du 10 juin 2018.
J'ai bien évidemment refusé de signer ce contrat.
Vous m' avez expliqué que vous êtes en sureffectif pour avoir trop embauché.
Par courrier du 8 juin 2018, je vous ai indiqué qu'il vous appartenait, dans ces conditions d'engager à mon encontre une procédure de licenciement si vous l'estimiez nécessaire et justifié.
Par le même courrier, je vous ai également demandé :
- de modifier mes fiches de paie pour qu'elles fassent mention du poste que j'occupe
réellement, à savoir « chef de rang»
- et me remettre mes fiches de paie de septembre 2017 et mai 2018.
J'ai repris mon poste de travail, le 14 juin 2018, pour 11h00, après mon arrêt pour maladie.
Dès mon arrivée, [X], votre s'ur, m'a demandé ce que je faisais là avec la tenue du
restaurant et que n'avais plus rien à faire là, je ne devais plus travailler pour vous. Elle m'a reproché de vous avoir adressé mon courrier du 8 juin 2018.
J'ai donc restitué la clef de la caisse, ainsi que mon bip.
Vous êtes alors arrivé et m'avez demandé de me vous suivre dans la grande mezzanine; vous êtes allé chercher des fiches de paie et m' avez présenté trois contrats de travail :
- un CDD de 6 mois, à compter du 11 août 2017, date mon embauche
- et deux autres contrats.
Vous m'avez demandé de signer sur-le-champ ces trois contrats.
J'ai refusé une nouvelle fois de signer ces contrats antidatés.
Je vous ai demandé si je pouvais rester travailler et vous m'avez dit de rentrer chez moi, ce que j'ai fait.
Je vous ai adressé le jour même - 14 juin 2018 - une lettre pour demander :
- de me faire connaître vos intentions quant à la suite du contrat de travail
- si vous avez un contrat de travail à me soumettre, de me l'adresser par voie postale
Vous m'avez envoyé un courrier en réponse, daté du 17juin 2018, reçu le 21, par lequel vous
avez évidemment tout contesté en formulant une suite de contre-vérités: que je n'occupe pas un poste de chef de rang, mais de serveur; que j'aurais « toujours refusé à tort de signer le contrat» que vous m'auriez «présenté à plusieurs reprises »; que vous n'auriez pas refusé que je reprenne mon travail le 14 juin, à 11 h; que vous ne m'auriez jamais demandé de restituer le matériel ni de signer un quelconque document.
Pour finir, vous m'avez demandé de bien vouloir vous contacter par téléphone, afin de prendre connaissance de mon planning !
Vous m'avez tout de même fait parvenir les deux bulletins de salaire demandés (septembre 2017 et mai 2018).
Par lettre du 22 juin 2018, je vous ai :
- tout d'abord confirmé une nouvelle fois occuper un poste de chef de rang
- répondu que vous ne m'avez jamais demandé, le 14 juin dernier, lorsque vous m'avez renvoyé chez moi, de vous rappeler au sujet du planning
- demandé de bien vouloir m'adresser mon planning de travail, précisant ne pas comprendre d'ailleurs la raison pour laquelle vous m'écriviez sans m'indiquer mon
planning, et que ceci confirmait que vous ne vouliez plus m'employer.
- demandé, à nouveau, de m'adresser par voie postale le contrat de travail auquel vous faisiez référence dans votre lettre et que j'airais prétendument « toujours refusé à tort de signer », indiquant que vous préfériez certainement continuer à exercer sur moi des pressions et me harceler pour que je signe un ou plusieurs CDD antidatés.
N'ayant malgré mes demandes répétées toujours pas été destinataire de votre part, de mon planning de travail, ni du contrat de travail auquel vous faisiez référence, dans votre lettre du 17 juin dernier, comme suit «le contrat que nous vous avons présenté à plusieurs reprises» je vous ai relancé par lettre 29 juin 2018.
Je vous ai indiqué que faute de recevoir ce contrat de travail, je ne reprendrais pas le travail.
N'ayant toujours pas reçu ce contrat de travail, je vous ai d'ores et déjà également demandé de bien vouloir également régulariser sans délai ma situation salariale, précisant que :
- nous étions convenus d'une rémunération à taux horaire de 14,5095 € brut de l'heure
- pourtant, dès le mois de septembre 2017, vous avez (ainsi que je l'ai constaté sur la
fiche de paie que vous m'avez adressé avec votre courrier daté du 17 juin 2018), sans
mon accord, diminué ma rémunération en réduisant le montant de mon salaire horaire brut à 13,8871 €
- ce montant est passé, toujours sans mon accord,
o à 10,3699 € pour le mois d'octobre 2017
o à 9,86 € brut de l'heure à compter du mois de novembre 2017.
Je vous ai donc demandé de m'adresser un chèque ou de procéder à un virement d'une somme correspondant à un rappel de salaire sur la base d'un taux horaire d'un montant de 14,5095 € depuis le 1er septembre 2017.
Par courrier daté du 28 juin dernier, vous vous êtes limité à m'adresser un planning de travail.
De plus, mon salaire du mois de juin, à la date du 11 juillet, ne m'a pas été payé non plus, alors qu'il vous était tout à fait possible de faire un virement sur mon compte bancaire comme vous l'avez déjà fait par le passé.
Je précise assis que les heures de travail mentionnées sur les fiches de paie que vous m'avez
remises ne correspondent pas aux heures de travail que j'ai réellement accomplies et que de
nombreuses heures supplémentaires ne m'ont en définitive pas été payées.
Je considère que les manquements à vos obligations ne me permettent plus dorénavant de demeurer à votre service.
Par la présente, je prends acte de la rupture du contrat de travail qui nous lie et considère que celle-ci vous est imputable, du fait de l'ensemble de vos manquements précités'.
Le salarié a saisi le 11 octobre 2018 le conseil de Prud'hommes de Nice de demandes de dommages et intérêts au titre d'un harcèlement moral, de rappel d'heures supplémentaires, les congés payés afférents, d'indemnité pour travail dissimulé, de rappel de salaire au titre de la qualification et du taux horaire, les congés payés afférents, d'une demande de requalification de la prise d'acte en licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, de demandes d'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents, d'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement illicite et à défaut pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour préjudice distinct résultant des circonstances de la rupture, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 13 mars 2020 le conseil de prud'hommes de Nice a :
- dit et jugé que la prise d'acte de rupture de Monsieur [V] [S] est aux torts de l'employeur et que le licenciement est nul.
- condamné la SARL Le Dub, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Monsieur [V] [S] les sommes suivantes:
- 6 368,60 € (six mille trois cent soixante huit euros soixante centimes) à titre de rappel de salaire.
- 636,86 € (six cent trente six euros quatre vingt six centimes) au titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire.
- 458,47 € (quatre cent cinquante huit euros quarante sept centimes) au titre de l'indemnité de licenciement.
- 2 200,66 € (deux mille deux cents euros soixante six centimes) au titre du préavis.
- 220,06 € (deux cent vingt euros six centimes) au titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis.
- 2 200,66 € (deux mille deux cents euros soixante six centimes) à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice distinct.
-2 500 € (deux mille cinq cents euros) au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
- 1 200 € (mille deux cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamné la SARL Le Dub, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à remettre à Monsieur [V] [S] les bulletins de salaire rectifiés pour la période de septembre 2017 à juillet 2018 et l'attestation destinée à Pôle Emploi, sous astreinte de 50 € (cinquante euros) par jour de retard à compter de la notification de la présente décision, astreinte limitée à 30 jours.
- dit que les créances salariales sont productives d'intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes.
- dit que les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
- ordonné l'exécution provisoire sur l'ensemble de la décision.
- débouté les parties du surplus de leurs demandes tant principales que reconventionnelle.
- condamné la SARL Le Dub aux entiers dépens.
La société a interjeté appel du jugement par acte du 15 juin 2020 énonçant :
'Objet/Portée de l'appel: Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués: En ce que le Conseil de Prud'hommes a déclaré que la prise d'acte de rupture de M. [S] est aux torts de l'employeur et que le licenciement est nul, alors que les éléments versés aux débats démontraient l'absence de toute faute ou manquement de l'employeur
En ce qu'il a condamné la SARL Le Dub à payer à Monsieur [S] les sommes suivantes:
- 6.368,60 € à titre de rappel de salaire;
- 636,86 € à titre d'indemnité de congés payés;
- 458,47 € à titre d'indemnité de licenciement;
- 2.200,66 € au titre du préavis;
- 220,66 € à titre d'indemnité de congés payés
- 2.200,66 à titre de dommages-intérêts
- 2.500,00 à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral
- 1.200 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens
- condamné l'employeur à remettre des bulletins de salaire et l'attestation Pôle Emploi rectifiés;
- déclaré que les créances salariales sont productives d'intérêts au taux légal le prononcé du jugement;
- Ordonné l'exécution provisoire;
- Rejeté les demandes de la SARL Le Dub'.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 décembre 2022 la SARL Le Dub demande de :
RECEVOIR la SARL Le Dub en son appel et l'en déclarer bien fondé;
REFORMER le Jugement entrepris en ce que le Conseil de Prud'hommes a déclaré que la prise d'acte de rupture de M. [S] est aux torts de l'employeur et que le licenciement est nul;
Le REFORMER en ce qu'il a condamné la SARL Le Dub à payer à Monsieur [S] les sommes suivantes:
- 6.368,60 à titre de rappel de salaire;
- 636,86 à titre d'indemnité de congés payés;
- 458,47 € à titre d'indemnité de licenciement;
- 2.200,66 au titre du préavis;
- 220,66 à titre d'indemnité de congés payés
- 2.200,66 à titre de dommages-intérêts
- 2.500,00 à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral
- 1.200 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens
- condamné l'employeur à remettre des bulletins de salaire et l'attestation Pôle Emploi rectifiés·
- déclaré que les créances salariales sont productives d'intérêt au taux légal le prononcé du jugement;
- Ordonné l' exécution provisoire;
- Rejeté les demandes de la SARL Le Dub
DEBOUTER en conséquence Monsieur [S] de l'intégralité de ses demandes et prétentions;
Le CONDAMNER à payer la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 novembre 2020 M. [S] demande de:
RECEVOIR Monsieur [V] [S] en toutes ses demandes, fins et conclusions.
Le RECEVOIR en son appel incident et l'y déclarer bien fondé.
CONFIRMER le jugement rendu, le 13 Mars 2020, par le Conseil de prud'hommes de Nice, en ce qu'il a :
- dit et jugé que la prise d'acte de rupture de Monsieur [V] [S] est aux torts de l'employeur et que le licenciement est nul.
- condamné la SARL Le Dub, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Monsieur [V] [S] les sommes suivantes:
o 6 368,60 € (six mille trois cent soixante huit euros soixante centimes) à titre de rappel de salaire.
o 636,86 € (six cent trente six euros quatre vingt six centimes) au titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire.
o 2 200,66 € (deux mille deux cents euros soixante six centimes) à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice distinct.
o 2500 € (deux mille cinq cents euros) au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral
o 1200 € (mille deux cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamné la SARL Le Dub, prise en la personne de son représentant légal en
exercice, à remettre à Monsieur [V] [S] les bulletins de salaire rectifiés pour la période de septembre 2017 à juillet 2018 et l'attestation destinée à Pôle Emploi, sous astreinte de 50 € (cinquante euros) par jour de retard à compter de la notification de la présente décision, astreinte limitée à 30 jours.
- dit que les créances salariales sont productives d'intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes.
- dit que les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
- ordonné l'exécution provisoire sur l'ensemble de la décision.
- condamné la SARL Le Dub aux entiers dépens.
Le REFORMER en ce qu'il a débouté [V] [S] du surplus de ses demandes.
Statuant a nouveau,
Sur la nullitée du licenciement
CONDAMNER la société Le Dub à payer à Monsieur [S] la somme de 14.863,50 Euros, à titre d'indemnité pour licenciement illicite.
Sur les indemnités de rupture
CONDAMNER, la société Le Dub à payer à Monsieur [S] les sommes suivantes :
- 2.477,25 Euros, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 247,25 Euros, à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
- 516,09 Euros, à titre d'indemnité légale de licenciement.
Sur la remise des documents sociaux
Vu, notamment les articles L1234-19, L3243-2 et R1234-9, D1234-6 du Code du travail,
CONDAMNER la société Le Dub à remettre à Monsieur [V] [S], sous astreinte de 100 euros par jour de retard, limitée à 60 jours:
- le bulletin de salaire du mois de juin 2018
En tant que de besoin
Sur le refus de la modification du contrat de travail et le rappel de salaire subséquent
CONSTATER que la SARL Le Dub a embauché Monsieur [S] sans qu'aucun contrat de travail écrit n'ait été signé entre les parties.
CONSTATER que la SARL Le Dub a rémunéré Monsieur [S] au taux horaire brut de 14,5095 Euros au mois d'août 2017.
RELEVER que le taux horaire brut a été diminué à partir du mois de septembre 2017.
CONSTATER Monsieur [S] n'a jamais donné son accord à cette modification.
DIRE ET JUGER que la SARL Le Dub a modifié unilatéralement le contrat de travail.
DIRE ET JUGER que Monsieur [S] était en droit d'exiger de la SARL Le Dub la poursuite du contrat aux conditions antérieures.
CONSTATER que la SARL Le Dub n'a pas entendu régulariser la situation salariale de Monsieur [S].
En conséquence, CONDAMNER la SARL Le Dub à verser à Monsieur [S] la somme de 6368,60 €, à titre de rappel de salaire sur la base du salaire horaire brut de 14,5095 € depuis le 1er septembre 2017, outre 636,86 € de congés payés y afférents.
Sur la rupture du contrat de travail
DIRE ET JUGER que la SARL Le Dub a gravement manqué à ses obligations nées du contrat de travail.
DIRE ET JUGER que la rupture, dont Monsieur [S] a pris acte, par lettre du 9 juillet 2018, est imputable à la SARL Le Dub et s'analyse en un licenciement aux torts de la SARL Le Dub
A titre principal, sur la nullité du licenciement
DIRE ET JUGER nul et de nul effet, le licenciement de Monsieur [S] par la société Le Dub
CONDAMNER en conséquence, la société Le Dub à payer à Monsieur [S] la somme de 14.863,50 Euros, à titre d'indemnité pour licenciement illicite.
A titre subsidiaire, sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement
DIRE ET JUGER le licenciement de Monsieur [S] par la société Le Dub est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
DIRE ET JUGER que doit être écarté le montant maximal d'indemnisation prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l'OIT et le droit au procès équitable.
CONDAMNER, en conséquence, la société Le Dub, à payer à Monsieur [S] à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à titre principal, la somme de 10.000 Euros et subsidiairement à la somme de 2.477,25 Euros, soit un mois de salaire, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En tout état de cause
DEBOUTER la SARL Le Dub de l'ensemble de ses demandes.
CONDAMNER, en outre, la SARL Le Dub aux entiers dépens de la présente instance.
DIRE ET JUGER qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes, correspondant à des créances indemnitaires nées de la rupture ou de l'exécution du contrat de travail, retenues par l'huissier instrumental en application des dispositions de l'article A444-32 du Code de Commerce devront être supportées par la partie défenderesse.
CONDAMNER également la SARL Le Dub à verser à Monsieur [V] [S] la somme de 3000 Euros, au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
ASSORTIR les condamnations à intervenir de l'intérêt légal, avec capitalisation des intérêts.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 février 2023.
SUR CE
La cour relève que le salarié n'a pas formé d'appel incident au titre du rappel d'heures supplémentaires et des congés payés afférents, et au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, de sorte que les dispositions du jugement ayant rejeté les demandes du salarié à ce titre sont définitives. Par suite la cour n'a pas à examiner les moyens développés par la société au soutien du rejet de ces demandes.
Sur le rappel de salaire
Aux termes de l'article L.1221-1 du code du travail le contrat de travail peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter.
Le pouvoir de direction de l'employeur ne l'autorise pas à modifier unilatéralement le contrat de travail conclu avec le salarié.
La modification de la structure ou à la baisse du montant de la rémunération, notamment du taux horaire, constitue une modification du contrat de travail nécessitant l'accord exprès du salarié.
En l'espèce le salarié sollicite la somme de 6 368,60 euros de rappel de salaire et celle de 636,86 euros de congés payés afférents.
Il fait valoir qu'engagé le 11 août 2017 sans contrat écrit sur la base d'un taux horaire de 14,5095 euros, l'employeur a progressivement réduit son taux horaire à compter de septembre 2017, ce qui constitue une modification unilatérale du contrat de travail à laquelle il n'a pas consenti.
Le salarié produit :
- les bulletins de salaire d'août 2017 à mai 2018 ainsi que celui du mois de juillet 2018 mentionnant un emploi de serveur, niveau 1, échelon 1 et faisant apparaître un taux horaire de 14, 5095 euros en août 2017, de 13,8871 euros en septembre 2017, de 10,3699 en octobre 2017, de 9,86 euros de novembre 2017 à mars 2018, de 10,1912 euros en avril et mai 2018, de 9,88 euros en juillet 2018;
- son courrier du 29 juin 2018 par lequel le salarié demande notamment à l'employeur de régulariser le rappel de salaire dû à partir du taux initial convenu en dénonçant les baisses consécutives de son taux horaire dès le mois de septembre 2017.
La société conclut au rejet de la demande sans s'expliquer le moyen tiré de la modification du contrat de travail mais en faisant valoir que le salarié ne démontre pas qu'il exerçait les fonctions de chef de rang, emploi qui n'est pas expressément prévu dans la convention collective mais défini par la pratique, que le salarié n'exerçait pas et qui au demeurant n'existe pas au sein de l'établissement.
La société verse aux débats:
- l'article 34 de la convention collective des hôtels, cafés, restaurants relatif aux classifications;
- une fiche métier de chef de rang extraite du site 'l'hostellerie-restauration' définissant le chef de rang le manager d'une équipe, exerçant son service de table dont il maîtrise les règles et les techniques sous l'autorité d'un maître d'hôtel, en bénéficiant à minima d'un CAP restauration;
- une copie du registre unique du personnel dont il ne ressort aucun poste de maître d'hôtel ni de chef de rang;
- les attestations de M. [J] et de M. [P], respectivement salariés depuis 1983 et 2007 qui affirment qu'il n'y avait ni maître d'hôtel ni chef de rang dans les effectifs de la société.
La cour relève d'abord que la prétention du salarié ne repose pas sur la revendication d'une autre classification que celle qui lui a été appliquée mais sur la modification unilatérale du contrat de travail en ce que l'employeur a réduit son taux horaire en cours d'exécution du contrat sans avoir recueilli son assentiment.
A l'analyse des pièces du dossier la cour relève que les bulletins de paie font apparaître une baisse progressive du taux horaire de 14,5095 euros à 9,86 euros, de septembre à novembre 2017, puis une fluctuation temporaire à la hausse en avril et mai 2018 avant une baisse en juillet 2018 établissant la rémunération du salarié au montant du SMIC horaire.
La société n'explique ni ne justifie ces modifications apportées au taux horaire du salarié.
Or la relation de travail s'est établie lors de l'engagement sur la base d'un emploi de serveur, niveau 1 échelon 1, au taux horaire de 14,5095 euros, ce qui n'autorisait pas l'employeur à réviser unilatéralement ce taux à la baisse ultérieurement.
Dans ces conditions le salarié est fondé en sa demande de rappel de salaire sur la base du taux horaire initialement fixé à 14,5095 euros, soit la somme exactement calculée de 6 368,60 euros à titre de rappel de salaire de septembre 2017 à mai 2018 et celle de 636,86 euros au titre des congés payés afférents.
En conséquence la cour confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société à verser les sommes de 6 368,60 euros à titre de rappel de salaire et celle de 636,86 euros au titre des congés payés afférents.
Sur le harcèlement moral
En application des dispositions des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail dans leur rédaction applicable, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible notamment; en cas de litige reposant sur des faits de harcèlement moral, le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement; il incombe ensuite à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement; le juge forme alors sa conviction.
Le harcèlement moral est constitué indépendamment de l'intention de son auteur.
Le harcèlement moral peut être le fait de l'employeur, de son représentant ou d'un supérieur hiérarchique mais il ne doit pas être confondu avec l'exercice normal et légitime des prérogatives patronales.
Un acte isolé et unique ne peut pas constituer un harcèlement, quand bien même cet acte se serait maintenu dans le temps.
L'altération de l'état de santé du salarié résultant de certificats médicaux n'est pas à elle-seule de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral en l'absence d'agissements de cette nature.
En l'espèce le salarié sollicite la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice résultant d'un harcèlement moral.
A l'examen des développements figurant dans ses écritures la cour constate qu'à l'appui de sa prétention, le salarié invoque de manière indistincte et chronologique des faits non articulés, qu'il convient dès lors de regrouper et qui se présentent comme suit :
- l'employeur a tenté à plusieurs reprises le 7 juin puis le 14 juin 2018 de lui faire signer des contrats de travail à durée déterminée antidatés expirant le 10 juin 2018 afin de rompre la relation de travail;
- la soeur de l'employeur puis ce dernier ont refusé qu'il reprenne son poste le 14 juin 2018 à l'issue de son arrêt pour accident du travail, en lui demandant de quitter les lieux et de restituer les clés;
- l'employeur a refusé et ignoré ses demandes de régulation salariale;
- l'employeur s'est abstenu de lui adresser les contrats de travail litigieux réclamés, en particulier celui dont se prévaut l'employeur pour affirmer qu'il aurait à plusieurs reprises refusé de le signer en raison d'un désaccord sur les fonctions;
- l'employeur lui a envoyé son planning de travail avec retard le 28 juin 2018 ce qui démontre sa volonté de ne plus l'employer.
A l'appui le salarié produit :
- son courrier AR du 8 juin 2018 adressé à l'employeur par lequel il lui rappelle qu'il l'a embauché le 11 août 2017 sans contrat écrit en convenant d'un contrat à durée indéterminée pour un poste de chef de rang et dénonce la tentative de lui faire signer un contrat à durée déterminée avec un terme du 30 juin 2018 lors d'une rencontre fortuite dans la rue le 7 juin 2018 alors qu'il était en arrêt de travail, en lui expliquant que l'entreprise est en sureffectif, le salarié concluant en lui demandant de modifier ses bulletins de paie en tenant compte de son véritable emploi de chef de rang;
- la main-courante qu'il a déposée le 8 juin 2018 dans laquelle il déclare que son employeur, qui ne lui a jamais soumis de contrat de travail, a voulu lui faire signer un contrat à durée déterminée antidaté et devant son refus lui a dit qu'il allait le 'mettre dehors le 10/06/2018" ,
- son courrier AR du 14 juin 2018 adressé à son employeur dans lequel il affirme que reprenant son poste à cette date, la soeur de celui-ci lui a dit 'qu'il n'avait plus rien à faire là' en lui reprochant son courrier du 8 juin puis lui a demandé la restitution de la clé de la caisse et du bip avant que l'employeur lui-même ne lui demande de signer trois contrats à durée déterminées, ('un CDD de 6 mois à compter du 11 août 2017 et deux autres contrats'), ce qu'il a refusé avant de lui demander de rentrer chez lui, le salarié concluant en demandant à l'employeur de lui faire connaître ses intentions quant à la suite de la relation de travail et s'il avait un contrat à lui soumettre, de lui adresser par voie postale;
- le courrier AR en réponse de l'employeur du 17 juin 2018 au terme duquel il conteste le bien-fondé de la revendication de chef de rang du salarié en ajoutant que 'c'est d'ailleurs pour cette raison de désaccord sur la fonction que vous avez toujours refusé de signer le contrat que nous vous avons présenté à plusieurs reprises', et réfute les tentatives alléguées pour lui faire signer un contrat, le refus de le voir reprendre son poste avec demande de restitution du matériel, expliquant que n'ayant pas prévenu de son retour, son planning n'était pas établi de sorte qu'il lui a été demandé d'appeler l'après-midi pour que ses horaires puissent lui être communiqués, ce qu'il n'a pas fait, l'invitant alors reprendre son poste au plus vite et à prendre contact pour connaître son planning;
- son courrier du 22 juin 2018 réitérant ses précédentes assertions sur sa qualification de chef de rang et les agissements de l'employeur, en précisant se tenir à sa disposition et s'étonnant de la non communication du planning comme du contrat de travail auquel l'employeur se réfère, en ajoutant 'vous préférez évidemment continuer à exercer des pressions et me harceler pour que je signe un ou plusieurs CDD antidatés';
- son courrier AR du 29 juin 2018 mettant en demeure l'employeur de lui adresser le contrat de travail allégué en précisant que 'faute de le recevoir je ne reprendrai pas le travail' et lui demandant de lui régler par chèque ou par virement un rappel de salaire sur la base du taux horaire initial convenu de 14,5095 euros, unilatéralement réduit à compter de septembre 2017;
- le courrier AR de la société du 28 juin 2018 par lequel elle lui confirme le planning adressé la veille par SMS, assorti des dits horaires;
- son courrier de prise d'acte ci-dessus retranscrit du 9 juillet 2018;
- l'échange de courriers postérieurs à la rupture en ce que par lettre du 16 juillet 2018 l'employeur lui a indiqué qu'il n'y avait pas lieu à lui adresser à nouveau d'anciens projets de contrats à durée déterminée qu'il avait refusé de signer dès lors qu'il bénéficiait d'un contrat à durée indéterminée et par lettre du 26 juillet 2018 le salarié a pointé les contradictions de l'employeur.
Après analyse des pièces du dossier la cour dit que s'agissant des faits reposant d'une part sur les tentatives de l'employeur visant à soumettre à sa signature des contrats à durée déterminée avec pour terme le 10 juin 2018, d'autre part sur le refus de l'employeur de laisser reprendre son poste de travail le 14 juin 2018, leur matérialité n'est pas établie dès lors que le salarié se borne à produire des échanges de courriers avec l'employeur contenant de part et d'autre des affirmations / dénégations ainsi que sa main-courante du 8 juin 2018, ces seuls éléments déclaratifs n'étant corroborés par aucun élément objectif.
S'agissant du fait reposant sur le refus et l'absence de réponse opposés à ses demandes de régularisation salariale, il ressort:
- des courriers du salarié des 8 et 14 juin 2018 que celui-ci s'est prévalu d'un emploi de chef de rang en demandant la modification de ses fiches de paie et que dans son courrier du 29 juin 2018 distribué le 30 juin, il a formalisé une demande de rappel de salaire en se prévalant de la modification unilatérale de son taux horaire;
- des courriers de l'employeur que celui-ci a contesté la classification de chef de rang dans son courrier du 17 juin 2018 et n'a apporté aucune réponse à la demande de rappel de salaire dans l'intervalle précédant la prise d'acte de la rupture du contrat de travail intervenue le 9 juillet 2018;
Il en résulte que le salarié établit la matérialité du refus opposé par l'employeur à sa demande de modification des bulletins de paie tenant compte d'une classification de chef de rang. En revanche la cour dit que le salarié n'établit pas un fait précis reposant sur l'ignorance du rappel de salaire dès lors qu'il repose sur une appréciation dans un contexte où la réclamation n'était assortie d'aucun délai et que ne s'est même pas écoulé un exercice de paie entre la réception du courrier et la rupture du contrat mais seulement neuf jours.
S'agissant du fait reposant sur l'absence de remise des contrats de travail litigieux, le salarié justifie de ses demandes successives par courriers des 14, 22, 29 juin 2018 et par les courriers en réponse de l'employeur dont le dernier en date du 16 juillet 2018 qui énonce qu'il n'y avait pas lieu à lui communiquer les anciens projets de contrats à durée déterminée refusés par le salarié dès lors qu'il en est en contrat à durée indéterminée, la matérialité de l'abstention de la société est donc établie.
S'agissant de l'envoi de son planning avec retard le 28 juin 2018, la cour relève que la demande du salarié a été faite par courrier du 22 juin 2018, distribué le 26 juin 2018, que le courrier de l'employeur du 28 juin 2018 énonce la confirmation du planning adressé la veille par SMS, ce que le salarié ne discute pas, en sorte que ces éléments n'établissent pas la matérialité du retard allégué.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le salarié établit la matérialité de deux faits précis reposant sur:
- le refus opposé par l'employeur à sa demande de régularisation salariale tenant compte d'une classification de chef de rang;
- l'absence de remise des documents contractuels litigieux en dépit de ses demandes.
La cour dit que ces faits, pris dans leur ensemble, sont de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral en ce qu'ils aurait eu pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible notamment d'altérer sa santé physique ou mentale.
Sur le refus opposé à la demande de régularisation salariale tenant compte d'une classification de chef de rang, la société justifie par les pièces qu'elle produit ci-dessus décrites que son refus est étranger à un harcèlement moral en ce qu'il reposait sur le mal fondé de la revendication du salarié qui n'apportait aucun élément à l'appui et était contredit par les attestations de salarié.
Sur l'absence de remise des contrats litigieux la société produit au dossier un contrat à durée déterminée saisonnier du 11 août 2017. Pour autant, l'employeur ne justifie par aucun élément son abstention établie face aux demandes réitérées du salarié en juin 2018,. Ladite absence de remise n'est donc pas justifiée par des éléments objectifs.
Cependant, force est de constater que cette absence de remise de contrats est un fait unique, ce dont il résulte qu'il ne peut pas être constitutif d'un harcèlement moral.
Il y a donc lieu de dire que le harcèlement moral n'est pas établi.
En conséquence et en infirmant le jugement déféré, la cour rejette la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Sur la prise d'acte
La prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement
suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit d'un licenciement nul si les manquements reprochés à l'employeur sont de nature à entraîner la nullité du licenciement ou qu'elle est donnée par un salarié protégé, soit dans le cas contraire, d'une démission.
La prise d'acte fondée sur des faits de harcèlement moral produit les effets d'un licenciement nul.
C'est au salarié qu'il incombe de rapporter la preuve des faits qu'il reproche à son employeur, s'il subsiste un doute, celui-ci profite à l'employeur.
La prise d'acte ne produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul qu'à la condition que les faits invoqués, non seulement, soient établis, la charge de cette preuve incombant au salarié, mais constituent un manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
Le juge doit examiner tous les manquements invoqués par le salarié, y compris ceux qui ne figurent pas dans l'écrit de prise d'acte, lequel à l'inverse de la lettre de licenciement ne fixe pas les limites du litige.
En l'espèce le salarié demande à titre principal de dire que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul, à titre subsidiaire qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
A l'appui le salarié invoque les manquements suivants, constitutifs selon lui d'une exécution déloyale du contrat de travail:
- le défaut de paiement du salaire convenu du fait de la modification unilatérale du contrat de travail en lui imposant une réduction de son taux horaire et en ignorant sa demande de régularisation;
- le harcèlement moral et les pressions exercée pour le contraindre à signer des contrats de travail à durée déterminée antidatés;
- le refus de l'employeur de lui adresser les contrats litigieux en dépit de ses demandes par courriers des 14, 22 et 29 juin 2018;
- le non paiement des heures supplémentaires.
La société conteste tout manquement et demande à cour de dire que la prise d'acte s'analyse en une démission.
Comme il a été précédemment dit, il n'est pas établi que le salarié a subi le harcèlement moral qu'il allègue de sorte que le jugement déféré est infirmé en ce qu'il a déclaré que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul.
S'agissant de la demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur les heures supplémentaires, le salarié ne procède à aucun développement dans ses écritures et ne présente aucune élément précis au soutien des heures qu'il prétend avoir accomplies sans être rémunéré, étant observé que le salarié n'a pas fait appel incident du chef de jugement ayant rejeté sa demande à ce titre. Le manquement n'est donc pas établi.
En revanche comme il a été dit ci-dessus, les manquements reposant sur la modification unilatérale de sa rémunération et sur le refus de lui communiquer les contrats litigieux sont établis.
La cour dit que la modification unilatérale du contrat de travail, qui a eu pour objet de réduire à la baisse le taux horaire du salarié sans son accord et pour effet de le priver d'une partie de sa rémunération, constitue à elle-seule un manquement suffisamment grave à l'une des obligations essentielles de l'employeur, pour empêcher la poursuite du contrat de travail et justifier la prise d'acte du salarié.
En conséquence et en infirmant le jugement déféré, la cour dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières de la rupture
1° l'indemnité compensatrice de préavis
Le salarié peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis avec les congés payés afférents dont il n'est pas discuté qu'elle est équivalente à un mois de salaire sur la base du salaire que le salarié aurait perçu 'il avait travaillé pendant la durée du préavis, lequel comprend tous les éléments de rémunération, y compris les heures supplémentaires structurelles, d'où une indemnité (incluant le rappel de salaire) de 2 477,45 euros.
En conséquence et en infirmant le jugement déféré sur le quantum, la cour, dans la limite de la demande, condamne la société à verser au salarié la somme de 2477,25 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et celle de 247, 25 euros au titre des congés payés afférents.
2° l'indemnité de licenciement
Compte tenu d'une ancienneté de 11 mois et 28 jours pour un contrat de travail ayant débuté le 11 août 2017 pour expirer à l'issue du préavis le 9 août 2018, d'une moyenne de salaires bruts s'établissant à la somme de 2477,25 euros, l'indemnité de licenciement s'établit à la somme de 615,07 euros.
En conséquence et en infirmant le jugement déféré sur le quantum, la cour condamne la société à verser au salarié la somme de 615,07 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement.
3° les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Aux termes de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable, le salarié qui présente moins d'une année complète d'ancienneté peut prétendre à une indemnité maximale d'un mois de salaire brut.
Ensemble les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT.
Il en résulte que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail issu de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié, permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi et sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention précitée.
Par ailleurs les dispositions de la Charte sociale européenne selon lesquelles les Etats contractants ont entendu reconnaître des principes et des objectifs poursuivis par tous les moyens utiles, dont la mise en oeuvre nécessite qu'ils prennent des actes complémentaires d'application et dont ils ont réservé le contrôle au seul système spécifique visé par la partie IV, ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers. L'invocation de son article 24 ne peut dès lors pas conduire à écarter l'application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.
En l'espèce, en rejeant les moyens du salarié tendant à écarter le barème prévu à l'article L.1235-3 du code du travail qu'il viole les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l'OIT et le droit au procès équitable que la barème n'est pas de nature à remettre en cause, le salarié qui présentait une ancienneté de moins d'une année complète, peut prétendre à une indemnité maximale d'un mois de salaire.
Eu égard à la rémunération mensuelle brute du salarié incluant le rappel de salaire, à sa capacité à retrouver un emploi, aux explications et pièces fournies par le salarié en ce qu'il justifie être resté bénéficiaire de l'allocation de retour à l'emploi jusqu'en février 2019, il apparaît que la réparation du préjudice subi par le salarié du fait de la perte de son emploi doit être fixée à la somme de 2 477,25 euros.
En conséquence et en infirmant le jugement déféré, la cour condamne la société à verser au salarié la somme de 2 477,25 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
4° les dommages et intérêts pour préjudice distinct
La réparation d'un préjudice résultant d'un manquement de l'employeur suppose que le salarié qui s'en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir d'une part la réalité du manquement et d'autre part l'existence et l'étendue du préjudice en résultant.
En application de l'article 1147 du code civil, lorsque l'employeur commet une faute dans les circonstances entourant le licenciement occasionnant au salarié un préjudice distinct de celui indemnisé au titre de la perte de l'emploi, ce dernier peut prétendre à des dommages et intérêts.
En l'espèce le salarié demande la confirmation du jugement qui lui a alloué la somme de 2 200,66 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct.
A l'appui il reprend dans ses écritures les faits ci-dessus énoncés au titre du harcèlement moral et de la prise d'acte dont il conclut que les circonstances dans lesquelles sont intervenues la rupture du contrat de travail lui ont causé un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi.
Toutefois d'une part la cour relève que les éléments ci-dessus établis ayant justifié la requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ne constituent pas en eux-même un comportement fautif de l'employeur dans la conduite de la rupture.
D'autre part, le salarié ne produit aucun élément de nature à démontrer l'existence et l'étendue d'un préjudice distinct de celui déjà indemnisé au titre de la perte de l'emploi.
En conséquence et en infirmant le jugement déféré, la cour dit que la demande n'est pas fondée et la rejette.
Sur le remboursement des indemnités chômage
En application de l'article L.1235-4 du code du travail dans sa rédaction applicable, il convient en ajoutant au jugement déféré, d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de trois mois d'indemnisation.
Sur la remise des documents de fin de contrat et des bulletins de salaire rectifiés
En infirmant le jugement déféré, la cour ordonne à la société de remettre au salarié les documents de fin de contrat rectifiés et un bulletin de paie récapitulatif conformes au présent arrêt dans le délai de deux mois.
En infirmant le jugement le jugement déféré, la cour rejette la demande tendant à assortir la remise d'une astreinte qu'aucun élément ne justifie.
Sur les intérêts
En infirmant le jugement déféré, la cour dit que les créances salariales ainsi que la somme allouée au titre de l'indemnité de licenciement produisent intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et la créance indemnitaire à compter du présent arrêt.
En infirmant le jugement déféré, la cour ordonne la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil dont les conditions sont réunies.
Sur l'exécution forcée
II résulte de l'application des articles R.444-52, R.444-53, 3° et R.444-55 du code de commerce, que lorsque le recouvrement ou l'encaissement est effectué sur le fondement d'un titre exécutoire constatant une créance née de l'exécution d'un contrat de travail, le versement d'une provision avant toute prestation de recouvrement ne peut pas être mise à la charge du créancier, de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande tendant à faire supporter par l'employeur en cas d'exécution forcée du présent arrêt le droit proportionnel dégressif mis à la charge du créancier.
En conséquence la cour confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande du salarié au titre des frais d'exécution forcée.
Sur les dispositions accessoires
La cour confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société aux dépens et a alloué une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance.
La société qui succombe est condamnée aux dépens d'appel.
En application de l'article 700 du code de procédure civile il est équitable que l'employeur contribue aux frais irrépétibles qu'il a contraint le salarié à exposer en cause d'appel. La société est en conséquence condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros et elle est déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- condamné la SARL Le Dub à verser à M. [S] la somme de 2 500 euros de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral,
- dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul,
- condamné la SARL Le Dub à verser à M. [S] les sommes de 2 200,66 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de 220,06 euros au titre des congés payés afférents, de 458,47 euros au titre de l'indemnité de licenciement, de 2 200,66 euros au titre du préjudice distinct,
- condamné la SARL Le Dub, sous astreinte de 50 euros par jour limitée à 30 jours, à remettre à M. [S] les bulletins de paie rectifiés de septembre 2017 à juillet 2018 ainsi que l'attestation Pôle Emploi rectifiée,
- rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [S] au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- fixé le point de départ des intérêts à compter de la saisine du conseil de Prud'hommes pour les créances salariales, du jugement pour les créances indemnitaires,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Rejette la demande de dommages et intérêt pour harcèlement moral,
Rejette les demandes au titre d'un licenciement nul,
Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SARL Le Dub à verser à M. [S] les sommes de :
- 2 477,25 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de 247, 25 euros au titre des congés payés afférents,
- 615,07 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 2 477,25 euros de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit que les sommes allouées sont exprimées en brut,
Rejette la demande de dommages et intérêts de M. [S] au titre du préjudice distinct,
Ordonne à la SARL de remettre à M. [S] les documents de fin de contrat rectifiés et un bulletin de paie récapitulatif conformes au présent arrêt dans le délai de deux mois,
Rejette la demande d'astreinte de M. [S],
Dit que les créances salariales ainsi que la somme allouée au titre de l'indemnité de licenciement produisent intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et la créance indemnitaire à compter du présent arrêt,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,
Y ajoutant,
Ordonne d'office à la SARL Le Dub de rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées à M. [S] du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de trois mois d'indemnisation,
Condamne la SARL Le Dub à verser à M. [S] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais d'appel,
Condamne la SARL Le Dub aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT